La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/01/2021 | BéNIN | N°2013-165/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 janvier 2021, 2013-165/CA2


Texte (pseudonymisé)
REPUBLIQUE DU BENIN
N°05/CA du Répertoire
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
N° 2013-165/CA2 du Greffe
COUR SUPREME
Arrêt du 06 janvier 2021
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
B Ad Ag
MDN
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 11 octobre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2013 sous le n°1274/GCS, par laquelle B Ad Ag, agent des Ae Ac Ab, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de la décision n°3696/EMAT/DRH

/BGP/SAB du 6 octobre 2013 portant radiation de l'intéressé des Ae Ac Ab ;
Vu la l...

REPUBLIQUE DU BENIN
N°05/CA du Répertoire
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
N° 2013-165/CA2 du Greffe
COUR SUPREME
Arrêt du 06 janvier 2021
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
AFFAIRE :
B Ad Ag
MDN
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Porto-Novo du 11 octobre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 18 octobre 2013 sous le n°1274/GCS, par laquelle B Ad Ag, agent des Ae Ac Ab, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de la décision n°3696/EMAT/DRH/BGP/SAB du 6 octobre 2013 portant radiation de l'intéressé des Ae Ac Ab ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L'Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que le requérant expose :
Qu'il était engagé dans l'Armée le 1” octobre 2002 et avait servi avec détermination aux côtés de ses pairs de la promotion 2002/2 jusqu'au jour où touché par le mépris dont il est victime du fait du comportement peu responsable de certains de ses supérieurs hiérarchiques, il a décidé de quitter ses fonctions ;
Qu'en effet, il était de garde en qualité de chef de poste au Trésor public à Ah avec deux de ses jeunes collègues, le jeudi 13 octobre 2011 ;
Qu’aux environs de 10 h 30 mn, il était allé faire la ronde sur instructions du receveur en prenant le soin de positionner l'un de ses jeunes collègues en faction à la caisse des retraités au moment où le second était allé au
Camp pour un test 2 A Qu'à son retour, il a été surpris par la présence d’une délégation de l'Etat- major composé d’officiers, avec à sa tête, le colonel A qui a procédé à son interpellation ;
Qu'après avoir pris des informations sur les tours de garde, le colonel A a menacé de le relever de son poste et de l’enfermer, alors que jusque-là il en ignorait le motif ;
Qu'une heure environ plus tard, la relève étant effectivement arrivée et il était reparti au Camp constater avec surprise que le colonel A avait laissé entendre à son chef de Corps, le Aa B Af, qu’il avait braqué l'arme pour le faire fuir ; .
Que sans lui avoir permis de s’expliquer, son chef de Corps lui tendit un dossier qui fait mention de ce qu'il avait eu un comportement scandaleux et qu'il souffre d'épilepsie, en lui intimant l’ordre de signer ;
Qu’il s’est opposé étant donné qu’il ne se reconnait pas dans les griefs qui sont portés contre sa personne ;
Que par la suite, ses soldes et autres avantages ont été coupés et ses complaintes insistantes à ce sujet à l'adresse du chef d'unité n'ont eu aucun effet ;
Qu'il a adressé une demande de résiliation de contrat au poste de commandement qui n’a connu aucune suite à la date d’introduction du présent
Qu'il s'en remet à la Cour aux fins de voir ordonner à sa hiérarchie, la résiliation du contrat qui le lie aux Ae Ac Ab et le paiement de ses avantages financiers ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur la demande d’annulation de la décision n°3696/EMAT/DRH/ B GP/SAB du 6 octobre 2013 portant radiation de B Ad Ag des Ae Ac Ab
Considérant que le requérant sollicite de la Cour l’annulation, avec toutes les conséquences de droit, de la décision n°3696/EMAT/DRH/ BGP/SAB du 6 octobre 2003 portant sa radiation des Ae Ac Ab ;
Qu’il soutient avoir été engagé dans l’Armée le ler octobre 2002 et que le mépris et l’humiliation qu’il subissait de la part de ses supérieurs hiérarchiques l’avaient amené à déposer à son unité Groupement de Quartier Général (GQG) le 26 octobre 2011 une demande de résiliation du contrat le liant aux Ae
Ac Ab (FAB) ; M Considérant qu’il ressort des éléments du dossier que depuis le 27 octobre 2011, le requérant à déserté son unité sans jamais y retourner ;
Que le 26 novembre 201 1, il fut radié et rayé des effectifs des FAB pour absence illégale de trente (30) jours" ;
Considérant qu'aux termes des dispositions des articles107 et 133 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ae Ac Ab, toute absence illégale de trente (30) jours au poste vaut la perte du grade détenu avec une radiation irrévocable ;
Que le requérant, ex-soldat de 1ère classe, a été destitué de son grade et radié des contrôles nominatifs des Ae Ac Ab par décision n°3696/EMAT/DRH/BGP/SAB du 6 octobre 2013, après s’être absenté à son poste, en violation des dispositions sus évoquées ;
Considérant que la demande de résiliation de contrat déposée à son unité n’autorise pas B Ad Ag, soldat de son Etat, à s’absenter du service tant qu’une réponse expresse n’a été faite à sa requête ;
Que s’étant ainsi retrouvé en situation irrégulière, il est reprochable de désertion ;
Que c’est à bon droit que sa radiation est intervenue ;
Considérant en outre que, la radiation du requérant décidée en 2013 vient corroborer la résiliation de son contrat avec les FAB dont il a formulé la demande en 2011 dans ces termes ;
Qu’il y a lieu, dans ces conditions, de le déclarer mal fondé en sa demande d’annulation ;
Sur la demande de paiement des soldes et autres avantages au requérant
Considérant par ailleurs que le requérant sollicite de la Cour, d’ordonner qu’il lui soit versé les soldes et autres avantages dont il a été privé ;
Considérant qu’il ne peut être versé au requérant ses soldes et autres avantages dès lors qu’il a été radié de l’effectif de l’armée béninoise ;
Que l’administration s’étant engagée, en vertu de l’article 2 de la décision n°3696/EMAT/DRH/BGP/SAB du 6 octobre 2013 portant radiation de l’intéressé, à lui rembourser uniquement les retenues sur pension opérées sur sa solde, il convient d’en prendre acte ;
Considérant cependant que depuis la radiation du requérant, il s’est écoulé plus de six ans, sans qu’il ne soit établi au dossier, un motif sérieux susceptible de justifier le non versement des retenues sur pension ;
Qu’il y a lieu d’ordonner le versement à son profit desdites retenues sur pension ;
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Porto-Novo du 11 octobre 2013, de B Ad Ag, tendant à l’annulation de la décision n°3696/EMAT/DRH/BGP/SAB du 6 octobre 2013, est recevable ;
Article 2 : Il est constaté la radiation de B Ad Ag des Ae Ac Ab ;
Article 3 : Il est ordonné le remboursement des retenues sur pension opérées sur le solde de l'intéressé ;
Article 4 : Le surplus des prétentions du requérant est rejeté ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi six janvier deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur, Le Greffies —
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-165/CA2
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-06;2013.165.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award