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06/01/2021 | BéNIN | N°2005-02/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 06 janvier 2021, 2005-02/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°002/CA du Répertoire
N° 2005-02/CA2 du Greffe
Arrêt 06 janvier 2021
AFFAIRE :
A Aa Ac
B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour ;
Vu la requête introductive d'instance en date à Bohicon du 30 décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 07 janvier 2005 sous le n°38/GCS par laquelle A Aa Ac, inspecteur de police à la retraite, domicilié au quartier Agbanwémè, maison ATTINSOUSON Hypolite-Bohicon, a saisi la Haute Juridiction d’un recours pour excès de pouvoir contre, d’une part, les illég

alités et le mauvais traitement qu’il a subis dans le déroulement normal de sa carrière et d’...

N°002/CA du Répertoire
N° 2005-02/CA2 du Greffe
Arrêt 06 janvier 2021
AFFAIRE :
A Aa Ac
B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour ;
Vu la requête introductive d'instance en date à Bohicon du 30 décembre 2004, enregistrée au greffe de la Cour le 07 janvier 2005 sous le n°38/GCS par laquelle A Aa Ac, inspecteur de police à la retraite, domicilié au quartier Agbanwémè, maison ATTINSOUSON Hypolite-Bohicon, a saisi la Haute Juridiction d’un recours pour excès de pouvoir contre, d’une part, les illégalités et le mauvais traitement qu’il a subis dans le déroulement normal de sa carrière et d’autre part la violation de ses droits acquis ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport ;
L’avocat général Saturnin D. AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose qu’il a été recruté après avoir passé un concours à la police nationale le 03 décembre 1973 ; DL Qu’il a obtenu en 1978 une bourse de stage de formation de sergent de l’ordre public (SOP) et qu’il n’a pas pu bénéficier d’un reclassement découlant de son diplôme à son retour ;
Qu’il a ensuite entrepris des études universitaires et obtenu en 1980, un diplôme de capacité en droit deuxième année (CAPA II) lui donnant droit à participer au concours direct de recrutement d’élèves officier de police et de paix :
Qu’il a par ailleurs participé avec succès au stage de CAP2 organisé par l’administration en 1981 et a été nommé inspecteur de police le 1” octobre 1988 après sa réussite au concours d’Officier de Police Judiciaire (OPJ) ;
Qu’il n’a pas eu droit à la reconstitution de sa carrière comme ses autres collègues, y compris ceux qui sont à la retraite et que ce refus de reconstituer sa carrière, par l’administration, est illégal et discriminatoire ;
Qu’il demande à la Cour d’ordonner, conformément à la loi, la reconstitution intégrale de sa carrière à partir de la date du 03 décembre 1973 avec la prise en compte de ses diplômes obtenus au cours de sa carrière ;
SUR LA RECEVABILITE
Considérant que l’article 827 alinéas 3 et 7 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux (02) mois prévu à l'alinéa précédent. »
Considérant qu’aucune pièce du dossier n’atteste de l’introduction d’un recours administratif préalable ;
Que le requérant n’apporte aucune preuve de l’accomplissement de cette formalité ;
Qu’à défaut d’avoir satisfait à cette formalité obligatoire, le recours doit être déclaré irrecevable 4e PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1”: Le recours en date à Bohicon du 30 décembre 2004, de AYIHADE H. Ab Ac, tendant à la reconstitution de sa carrière est irrecevable. ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Pascal DOHOUNGBO
Et prononcé à l’audience publique du mercredi six janvier deux mille vingt-et-un ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général :
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président, Le Rapporteur,
A
Etiénne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-02/CA2
Date de la décision : 06/01/2021

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2021-01-06;2005.02.ca2 ?
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