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18/12/2020 | BéNIN | N°77

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 décembre 2020, 77


Texte (pseudonymisé)
N°77/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2011-32/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; Eglise Union Renaissance D’Homme en Christ (URHC) représentée par Ac X, Ad A AG et Ai C/ Ah AJ Af nuel AHOUANZO.



Droit foncier – Moyen de cassation – Contradiction de motifs – Défaut de conclusions (Rejet).



En matière coutumière, le chef de collectivité est le chef de terre et sa décision est celle de toute la collectivité.



Est complexe et donc irrecevable tout moyen qui allie à la fois un défaut de base légale et un défaut de réponse à

conclusion.



La Cour,

Vu l’acte n°002/10 du 11 février 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ae par lequel Ac ...

N°77/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2011-32/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; Eglise Union Renaissance D’Homme en Christ (URHC) représentée par Ac X, Ad A AG et Ai C/ Ah AJ Af nuel AHOUANZO.

Droit foncier – Moyen de cassation – Contradiction de motifs – Défaut de conclusions (Rejet).

En matière coutumière, le chef de collectivité est le chef de terre et sa décision est celle de toute la collectivité.

Est complexe et donc irrecevable tout moyen qui allie à la fois un défaut de base légale et un défaut de réponse à conclusion.

La Cour,

Vu l’acte n°002/10 du 11 février 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ae par lequel Ac X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2010-008/CA-AB, rendu le 03 février 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi dix-huit décembre deux mille vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le Procureur Général Aj AL en ses conclusions ;

Attendu que suivant l’acte n°002/10 du 11 février 2010 du greffe de la cour d’appel d’Ae, Ac X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°2010-008/CA-AB rendu le 03 février 2010 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°2313/GCS du 07 décembre 2011 du greffe de la Cour suprême, Ac X a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance, et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 6 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que par contre le mémoire en défense n’a pas été produit, en dépit des mises en demeure objets des lettres n°0116/GCS du 27 janvier 2014 et 0948/GCS du 04/06/2015 ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

Que le dossier est en état ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que le présent pourvoi est respectueux des règles de forme et de délai prévues par la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Kinta du 17 janvier 2000, Dah Af AJ a saisi le tribunal de première instance de deuxième classe d’Ae d’une action en confirmation de droit de propriété contre Ah AM dit AI Ab AK, Ag AH et Ah Z ;

Que par jugement n°065/06-1ère F/B du 20 juillet 2006, le tribunal saisi a confirmé le droit de propriété de la Congrégation religieuse Union Renaissance d’Homme en Christ sur la parcelle litigieuse et a fait défense à Ah AJ de la troubler dans la jouissance paisible de son bien ;

Que sur appel de Ah AJ représenté par Aa B, la chambre de droit traditionnel de la cour d’appel d’Ae, par arrêt n°2010-008/CA-AB, a infirmé le jugement entrepris, puis, évoquant et statuant à nouveau, a plutôt confirmé le droit de propriété de Dah Af AJ sur la parcelle en cause ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré de la contradiction de motifs

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la contradiction de motifs en ce que, pour confirmer le droit de propriété de Dah Af AJ sur la parcelle litigieuse, il a, après avoir relevé que le premier juge a violé le principe selon lequel le chef de collectivité est le chef de terre et seul habilité à donner des terres, énoncé que le maire de la commune de Kinta, après signature de la convention de vente a, dans sa correspondance en date à Kinta du 14 janvier 2000, demandé au vendeur de réunir un conseil de famille avant de valider la vente, alors que, selon le moyen, en se déterminant ainsi après avoir retenu la violation du principe selon lequel le chef de collectivité est seul habilité à donner des terres, la cour d’appel a usé de motifs contradictoires ;

Mais attendu que, pour infirmer le jugement entrepris et confirmer le droit de propriété de Dah Af AJ sur le domaine litigieux, les juges d’appel ont énoncé que « Attendu qu’il est constant dans les diverses déclarations des parties que le chef de collectivité est chef de terre, que l’appelant a expliqué avec détails que c’est AK qui a donné le domaine querellé à son père ; qu’en ce moment, Ah AM était régent et AK, chef de collectivité ; qu’il en résulte que la donation faite au père de l’appelant par AK, chef de collectivité est validée ; que Ah AM ne pouvait plus donner le domaine à TATCHEVE puisque AK, chef de collectivité l’avait déjà donné au père de l’appelant ; que Ah AM étant régent n’est pas chef de collectivité puisqu’il n’est pas intronisé ; que le premier juge, en fondant sa décision sur le principe selon lequel le chef de collectivité est chef de terres seul habilité à donner des terres a fait une mauvaise application des règles régissant la tenure coutumière des terres en Afrique Occidentale Française (AOF) et au Dahomey » ;

Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel n’ont pas usé de motifs contradictoires ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de réponse à conclusions en ce que, pour infirmer le jugement rendu, les juges de la cour d’appel d’Ae se sont contenté d’alléguer que selon les déclarations de Dah Af AJ, AK était le chef de collectivité à l’époque où ce dernier lui a donné le domaine litigieux, alors que, selon le moyen, les juges d’appel se sont abstenus de motiver, d’indiquer la raison pour laquelle la cour d’appel a adopté la version des faits servie par Dah Af AJ, privant du coup sa décision de base légale ;

Mais attendu que le moyen qui allie à la fois un défaut de base légale et un défaut de réponse à conclusions est complexe et donc irrecevable ;

Par ces motifs

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de l’Eglise Union Renaissance d’Homme en Christ (URHC) représentée par Ac X, Ad A AG et Ak C.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Ae ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et André V. SAGBO, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-huit décembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Aj AL, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président Le Rapporteur

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 77
Date de la décision : 18/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-18;77 ?
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