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18/12/2020 | BéNIN | N°49

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 décembre 2020, 49


Texte (pseudonymisé)
N° 49/CJ-S du répertoire ; N° 2015-10/CJ-S du greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; HOTEL G.L (Me Jean-Claude GBOGBLENOU) Contre MELAINE A X (Me Magloire YANSUNNU)

Droit du travail – Rupture du contrat de travail – Licenciement abusif (Non) – Autorisation de licenciement (Non) – Moyen complexe – Cas d’ouverture à cassation multiples (Rejet).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, ayant constaté que l’employeur a régulièrement obtenu du directeur départemental de la fonction publique l’autorisation de licencier, rejette

nt le moyen tiré du défaut de cette autorisation.

Tout cas d’ouverture à cassation mettant ...

N° 49/CJ-S du répertoire ; N° 2015-10/CJ-S du greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; HOTEL G.L (Me Jean-Claude GBOGBLENOU) Contre MELAINE A X (Me Magloire YANSUNNU)

Droit du travail – Rupture du contrat de travail – Licenciement abusif (Non) – Autorisation de licenciement (Non) – Moyen complexe – Cas d’ouverture à cassation multiples (Rejet).

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, ayant constaté que l’employeur a régulièrement obtenu du directeur départemental de la fonction publique l’autorisation de licencier, rejettent le moyen tiré du défaut de cette autorisation.

Tout cas d’ouverture à cassation mettant en jeu plusieurs moyens est complexe et donc irrecevable.

La faute lourde pouvant justifier le licenciement et le rendre légitime relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°002/15 du 29 janvier 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de l’Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°013/Ch-Soc/CA-Cot/14 rendu le 29 octobre 2014 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 18 décembre 2020, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ac Ab C en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/15 du 29 janvier 2015 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Jean-Claude GBOGBLENOU, conseil de l’Aa B, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°013/Ch-Soc/CA-Cot/14 rendu le 29 octobre 2014 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°4255/GCS du 08 octobre 2015 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi et son conseil maître Jean-Claude GBOGBLENOU ont été invités à produire leurs moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties ayant préalablement produit leur mémoire, sans réaction de leur part ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbaux de non conciliation n°59 et n°12 des 25 août 2004 et 28 octobre 2005 de la direction départementale de la fonction publique et du travail de l’Atlantique, A X, a saisi le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale aux fins de la condamnation de l’Hôtel GL au paiement, à son profit, de sommes d’argent au titre de diverses indemnités et de dommages-intérêts pour licenciement abusif ;

Que par jugement n°006/11 rendu le 07 mars 2011, le tribunal saisi a déclaré abusif le licenciement de A X et a condamné l’Hôtel GL à lui payer la somme de trois millions cent quarante-sept mille sept cent soixante six (3 147 766) FCFA à titre d’indemnité de préavis, de congés non payés, de licenciement, de moins perçus sur salaire et de dommages-intérêts ;

Que sur appel de maître Gracia NOUTAÏS-HOLO, conseil de l’Aa B, la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°013/Ch-Soc /CA-Cot/14 rendu le 09 octobre 2014, annulé le jugement entrepris, puis évoquant et statuant à nouveau, a dit que le licenciement de A X est abusif, que la date de son embauche est le 30 juin 1998, qu’il n’y a lieu au paiement de dommages-intérêts pour non déclaration à l’Office béninois de Sécurité Sociale (OBSS), qu’il n’y a pas lieu au paiement de dommages-intérêts pour délivrance de certificat de travail comportant des renseignements tendancieux et a, par ailleurs, condamné l’Hôtel GL au paiement des sommes de cinq cent quatre-vingt-dix mille (590 000) F et sept cent cinquante mille (750 000) F respectivement à titre de dommages-intérêts pour non autorisation de l’inspection du travail et pour le licenciement abusif et enfin a débouté A X du surplus de ses demandes ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA CONDAMNATION DE L’HOTEL GL AU PAIEMENT DE DOMMAGES-INTERETS POUR LICENCIEMENT SANS AUTORISATION

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir condamné l’Hôtel GL à payer des indemnités, pour non autorisation de licenciement alors que, selon le moyen, suite au forfait de A X, l’Hôtel GL a, le 02 janvier 2004, adressé un courrier à la direction départementale de la fonction publique et du travail relatif à la demande de licenciement ;

Que le 05 janvier 2004, le directeur départemental de la fonction publique et du travail a donné son accord ;

Qu’il est surprenant que le premier juge et les juges de la cour d’appel aient condamné l’Hôtel GL au paiement de dommages-intérêts pour non autorisation de licenciement ;

Mais attendu qu’aux termes de l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême « à peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen ne doit mettre en œuvre qu’un seul cas d’ouverture à cassation. Chaque moyen ou chaque élément du moyen doit préciser, sous la même sanction :

le cas d’ouverture invoqué ;

le texte dont la violation est invoquée ;

ce en quoi la décision encourt le reproche allégué » ;

Que les conditions ci-dessus énumérées n’ayant pas été remplies, il y a lieu de déclarer le moyen irrecevable ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DU REJET DU LICENCIEMENT ABUSIF

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, d’avoir déclaré le licenciement de A X abusif et d’avoir condamné l’Hôtel GL à lui payer la somme de sept cent cinquante mille (750 000) F à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l’Hôtel GL a respecté la procédure en adressant une demande d’autorisation de licenciement à la direction départementale de la fonction publique et du travail qui lui a accordé l’autorisation par courrier en date du 05 juin 2004 ;

Qu’en l’espèce, A X a accumulé une série de fautes lourdes, notamment la vente frauduleuse de chambre, le détournement de fonds de caisse et le détournement de frais de téléphone ;

Qu’ainsi, il y a lieu de constater que le premier juge et les juges de la cour d’appel ont fait une mauvaise appréciation des faits ;

Qu’en conséquence, l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que l’appréciation des faits est une prérogative reconnue au juge du fond et échappe de ce fait au contrôle de la Haute Juridiction ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Vignon André SAGBO Et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-huit décembre deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab C, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 49
Date de la décision : 18/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-18;49 ?
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