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18/12/2020 | BéNIN | N°48

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 décembre 2020, 48


Texte (pseudonymisé)
N° 48/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-029/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; Af Y Z Me Alfred BOCOVO Contre C CFAO MOTORS -GROUPE CFAO-CFAO France Me François AMORIN Me Bernard PARAÏSO Me Guy-Lambert YEKPE

Procédure civile – Organisation judiciaire – Juge l’exécution –Contentieux de l’exécution – Rétractation d’ordonnance de saisie – Mainlevée de saisie – Compétence du juge des référés (Oui) – Rejet (Oui).

Procédure civile – Solution déjà proposée – Moyen précédent – Violation de la loi – (Non) – Rejet (Oui).

Procédure civile – Remise de faits en débat – Appréciation souveraine (Oui) – Irrecevabilité (Oui).

Procédure civile – ...

N° 48/CJ-CM du répertoire ; N° 2018-029/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 18 Décembre 2020 ; Af Y Z Me Alfred BOCOVO Contre C CFAO MOTORS -GROUPE CFAO-CFAO France Me François AMORIN Me Bernard PARAÏSO Me Guy-Lambert YEKPE

Procédure civile – Organisation judiciaire – Juge l’exécution –Contentieux de l’exécution – Rétractation d’ordonnance de saisie – Mainlevée de saisie – Compétence du juge des référés (Oui) – Rejet (Oui).

Procédure civile – Solution déjà proposée – Moyen précédent – Violation de la loi – (Non) – Rejet (Oui).

Procédure civile – Remise de faits en débat – Appréciation souveraine (Oui) – Irrecevabilité (Oui).

Procédure civile – Partie ayant été à la fois appelante et intervenant volontaire – Contradiction entre motifs et dispositif – Erreur matérielle (Oui) – Rejet (Oui).

Procédure civile – Créance alléguée – Débiteur – Autorité de la chose jugée – Demande en condamnation - Omission de statuer (Non) – Rejet (Oui).

Procédure civile – Jugement entrepris – Inopposabilité au tiers – Intervention volontaire – Rejet (Oui).

Procédure civile – Demande nouvelle – Chose jugée – Fin de non-recevoir – Irrecevabilité (Oui).

Procédure civile – Dénaturation des faits – Cas d’ouverture à cassation (Non) – Irrecevabilité (Oui).

A justifié sa décision, une Cour d’appel qui, après avoir fait des constatations et énonciations relatives aux règles d’organisation judiciaire, à la qualité du juge de l’exécution du président de la juridiction compétente statuant en matière d’urgence et à la compétence du juge des référés, conclut que tout contentieux de l’exécution, notamment les demandes de rétractation des ordonnances de saisie ou de mainlevée de saisie sont uniquement de la compétence du juge des référés statuant comme juge de l’exécution.

Est irrecevable un moyen dont l’examen renvoie à une solution déjà proposée par un moyen précédent.

Est irrecevable le moyen qui tend à remettre en débats les faits ou éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Constitue une erreur matérielle et non une contradiction entre motifs et dispositif, le fait pour une Cour d’appel de déclarer recevable aussi bien en appel qu’en sa demande en intervention volontaire une partie qui n’a pu être dans la même cause à la fois appelante et intervenante volontaire.

N’est pas reprochable d’omission de statuer sur une demande de condamnation, une Cour d’appel qui a retenu qu’il y a autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance alléguée par une partie et que l’autre partie n’est pas débitrice.

A justement décidé une Cour d’appel qui conclut à l’inopposabilité du jugement entrepris à un tiers au procès dont elle a déclaré recevable l’intervention volontaire.

La chose jugée n’est pas une demande nouvelle mais une fin de non-recevoir qui peut être présentée en tout état de cause.

La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°27 du 25 février 2011 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alfred BOCOVO, conseil de Af Y Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°31/11 rendu le 17 février 2011 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 18 décembre 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ah Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°27 du 25 février 2011 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Alfred BOCOVO, conseil de Af Y Z a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°31/11 rendu le 17 février 2011 par la chambre civile moderne et commerciale de cette cour ;

Que par lettres n°s6405/GCS, 6406/GCS, 6407/GCS et 6408/GCS du 06 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême reçues le 09 novembre 2018, Af Y Z et maître Alfred BOCOVO ont été respectivement mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et de produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué que se prétendant créancier de la CFAO Motors Bénin, Af Y Z, a, sur la base de l’ordonnance n°395/2008 du 28 avril 2008 pratiqué saisies conservatoires de créances sur les comptes bancaires de la CFAO Motors Bénin domiciliés à Ae B et à Ai Aa B, et sur des biens meubles corporels et véhicule de la même société ;

Que suivant exploit en date à Cotonou du 08 mai 2008, la CFAO Motors Bénin SA a assigné Af Y Z devant le juge des référés (article 49 OHADA) en rétractation d’ordonnance et mainlevée de saisies ;

Que par l’ordonnance n°006/09 du 16 mars 2009, le juge des référés saisi a fait droit à cette demande et ordonné la mainlevée des saisies pratiquées ;

Qu’appel n’a pas été relevé de cette ordonnance ;

Que parallèlement, par exploit en date à Cotonou du 15 mai 2008, Af Y Z avait attrait la SOBEPAT, le Groupe CFAO et la société CFAO Motors devant le tribunal de Cotonou en vue de la conversion des saisies conservatoires opérées en saisie attribution et saisie vente ;

Que vidant son délibéré, le tribunal saisi a, par jugement n°122/09-4èmeCCiv du 24 août 2009 condamné la SOBEPAT, le Groupe CFAO et la société CFAO Motors à payer à Af Y Z la somme de 36.351.000 F CFA outre les intérêts de droit ;

Que sur appel de la CFAO Motors Bénin, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°31/11 du 17 février 2011 infirmé le jugement rendu en toutes ses dispositions puis, évoquant et statuant à nouveau, décidé entre autres que le jugement n°122/09-4èmeCCiv du 24 août 2009 n’est pas opposable à la CFAO France qui n’a jamais été régulièrement assignée devant le premier juge, qu’il y a autorité de chose jugée quant à l’inexistence de la créance alléguée par Af Y Z à l’égard de la CFAO Motors Bénin ex SOBEPAT et que la CFAO Ad B n’est pas débitrice de ce dernier ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 809 DE L’ANCIEN CODE DE PROCEDURE CIVILE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 809 de l’ancien code de procédure civile en ce que les juges d’appel ont affirmé que « évoquant et statuant à nouveau il convient de constater que saisi d’une demande en rétractation de l’ordonnance de saisies conservatoires … le juge des référés de l’article 49 a dit et jugé que la CFAO Motors n’est pas débitrice du sieur Af Y Z » alors que, selon le moyen, le juge des référés ’’ne dit pas’’ et ’’ne juge pas’’ ;

Qu’il est admis que le juge des référés statue provisoirement et que ses ordonnances ne doivent en rien préjudicier au fond ;

Qu’en l’espèce, le constat fait dans le dispositif de l’ordonnance du juge des référés, au sens de l’article 809 n’est pas décisoire pour en faire une décision définitive susceptible d’acquérir l’autorité de chose jugée dont on peut se prévaloir ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a également énoncé que … « qu’il est de jurisprudence constante que la juridiction compétente ou le juge compétent est déterminé par les règles d’organisation judiciaire de droit interne de chaque Etat partie ;

Qu’aux termes de l’article 49 sus-cité, la juridiction compétente pour statuer sur les litiges ou demandes relatives à une saisie conservatoire est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence qui exerce les fonctions de juge de l’exécution ;

Que dans le droit positif béninois, la juridiction statuant en matière d’urgence est le juge des référés ;

Qu’il s’ensuit que tout le contentieux de l’exécution, notamment les demandes de rétractation des ordonnances de saisies ou de mainlevée de saisies sont uniquement de la compétence du juge des référés statuant comme juge de l’exécution » ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1351 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 1351 du code civil en ce que les juges de la cour d’appel ont motivé « que sur le fondement de la compétence d’attribution dévolue au juge de l’exécution de l’article 49 de l’OHADA, il y a eu autorité de la chose jugée quant à l’inexistence de la créance alléguée par le sieur Af Y Z à l’égard de la CFAO Motors Bénin », alors que, selon le moyen, l’ordonnance de référé est une décision provisoire qui n’a pas l’autorité de la chose jugée quant au fond ;

Que la cause de la saisine du juge du fond est l’exécution des mandats par le demandeur au pourvoi, alors que la cause de l’action devant le juge des référés par CFAO Motors SA est la mesure de saisie conservatoire ;

Que les parties ne sont pas dans les mêmes positions procédurales au sens de l’article 1351 du code civil ;

Mais attendu que l’examen du moyen renvoie à la solution déjà proposée pour le premier moyen ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE TROISIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1200 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1200 et suivants du code civil en ce que, les juges de la cour d’appel ont motivé « Que devant le premier juge du fond, Af Y Z n’a apporté au soutien de sa demande en conversion des saisies conservatoires aucun autre élément ou moyen différent de ceux discutés devant le juge des référés ;

Que surabondamment, les deux mandats révèlent que le mandant n’est pas la société CFAO Motors ex SOBEPAT qui, du reste n’est pas nommément désignée ;

Qu’il n’y est nullement fait référence comme mandant ;

Que le Groupe CFAO qui y est visé comme mandant n’est nullement identifiable à la CFAO Motors BENIN ex SOBEPAT ;

Que cette constatation est corroborée par le fait que Af Y Z a saisi, par lettre en date du 17 janvier 1998 la CFAO à Sèvres en France pour lui rendre compte de sa mission ;

Que CFAO France ne semble pas étrangère à cette affaire puisque dans ses conclusions du 30 avril 2010, elle dit que si elle est régulièrement assignée, elle apportera la réponse adéquate aux fameux mandats produits » ; alors que, selon le moyen, les articles 1200 et suivants du code civil ont prévu la solidarité entre les débiteurs solidaires ;

Que le jugement d’instance a retenu la solidarité entre le Groupe CFAO, SOBEPAT et CFAO Ad B ;

Que dans l’ordonnance de référé qui admet que la société CFAO Motors est une filiale du Groupe CFAO, c’est la société SOBEPAT qui est devenue la société CFAO Motors SA ;

Qu’en cas de comportement de la société mère de nature à faire croire aux tiers qu’ils sont en présence d’une seule entreprise ou en cas d’ingérence, qui dépasse les droits qu’une société mère tient de sa qualité d’associé ou d’administration, le droit ignore l’autonomie d’une filiale par rapport à la société mère ;

Qu’à tout le moins, le Groupe CFAO qui est le mandant doit être condamné solidairement avec sa filiale qu’est la société SOBEPAT ;

Qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 1200 du code civil ;

Mais attendu que sous le couvert de la violation des articles 1200 et suivants du code civil, le moyen tend à remettre en débats devant la haute juridiction des faits ou éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

SUR LE QUATRIEME MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION ENTRE LES MOTIFS ET LE DISPOSITIF OU DU CARACTERE ULTRA PETITA DE LA DECISION

Attendu qu’il est également reproché à l’arrêt attaqué la contradiction entre les motifs et le dispositif et d’avoir statué ultra petita en ce que, pour déclarer recevable l’intervention volontaire de CFAO France, la cour d’appel a retenu, dans les motifs que la CFAO France est propriétaire du nom commercial CFAO, alors que, dans le dispositif il est écrit : « En la forme :

Reçoit la CFAO Motors ex SOBEPAT en son intervention volontaire » ;

Qu’il y a contrariété entre les motifs et le dispositif puisque c’est l’intervention de la société CFAO Motors ex SOBEPAT qui a été déclarée recevable ;

Que la cour d’appel a également statué ultra petita en ce que la société CFAO Motors ex SOBEPAT n’a fait aucune demande en intervention volontaire ;

Mais attendu qu’à l’analyse, la CFAO Motors ex SOBEPAT n’a pu être, en la même cause, à la fois appelante et intervenant volontaire, pour être déclarée recevable aussi bien en appel qu’en sa demande en intervention volontaire ;

Qu’il est constant que dans les motifs de l’arrêt attaqué, la cour d’appel a conclu à la recevabilité de l’intervention volontaire de CFAO France pour confondre in fine celle-ci à CFAO Motors ex SOBEPAT sur la recevabilité de son appel ;

Que dès lors le grief de contradiction entre motifs et dispositif invoqué constitue, en réalité, une erreur matérielle manifeste susceptible de rectification ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE CINQUIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA REGLE DROIT ET DE DECISION RENDUE INFRA PETITA

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir statué infra petita en ce qu’elle a omis de statuer sur la condamnation conjointe et solidaire de la SOBEPAT et du Groupe CFAO introduite par le demandeur au pourvoi alors que, selon le moyen, cette demande avait été portée devant le premier juge qui a condamné solidairement la SOBEPAT, le Groupe CFAO, la société CFAO et la société CFAO Motors à payer à Af Y Z la somme de F CFA 36.315.000 ;

Qu’il ressort des pièces du dossier que c’est le directeur général en exercice de la SOBEPAT, Ag Ac A qui a donné mandat en présentant le Groupe CFAO comme mandant ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, qui a infirmé le jugement rendu pour violation du principe de l’autorité de la chose jugée puis a dit et jugé : « qu’il y a autorité de la chose jugée quant à l’inexistence de la créance alléguée par Af Y Z à l’égard de CFAO Ad B » et que « CFAO Motors n’est pas débitrice de Af Y Z », ne peut être reprochable d’avoir omis de statuer sur la demande de condamnation de CFAO Motors au paiement de la somme de F CFA 36.315.000 ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SIXIEME MOYEN DE LA VIOLATION DE LA LOI TIRE DE L’INEXISTENCE JURIDIQUE, DU DEFAUT DE QUALITE ET DE CAPACITE DE LA SOCIETE CFAO FRANCE A ESTER EN JUSTICE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré la société CFAO France recevable en son intervention volontaire aux motifs « Qu’il est constant au dossier que la CFAO est un nom commercial qui est juridiquement protégé … que la CFAO France est propriétaire de ce nom commercial » alors que, selon le moyen, il n’existe aucune société dénommée CFAO France ;

Qu’en réalité, c’est la société dénommée Compagnie Française de l’Afrique de l’Occidentale, société Anonyme – Rue 18, Troyon – 92310 Sèvres, issue de l’inscription de fusion – absorption en date du 25 janvier 1999 qui existe ;

Qu’en règle générale de droit, l’inexistence juridique d’une personne qui a agi en justice, est frappée de nullité pour irrégularité de fond ou d’irrecevabilité pour défaut de capacité, de qualité et d’intérêt à agir en justice ;

Qu’en mettant CFAO France comme intervenante volontaire sans préciser qu’il s’agit de la société CFAO SA qui, seule existe juridiquement, la cour d’appel a fait intervenir dans la cause, une personne frappée de défaut de capacité et d’intérêt à agir ;

Mais attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué que la société CFAO France, dont la demande d’intervention volontaire a été déclarée recevable, a sollicité de la cour sa mise hors de cause pour différents motifs ;

Qu’à cet égard, la cour d’appel statuant a motivé « Que n’ayant pas été régulièrement assignée et n’ayant donc pas été partie à l’instance ayant abouti à la décision entreprise, elle (CFAO France) est un tiers par rapport au procès » et a justement conclu que le jugement n°122/09-4èmeCCiv du24 août 2009 ne lui est pas opposable ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE SEPTIEME MOYEN TIRE DE L’AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, SOULEVEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D’APPEL

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir déclaré recevable et examiné la demande nouvelle tirée de l’autorité de la chose jugée, soulevée pour la première fois en cause d’appel par les défendeurs au pourvoi, alors que, selon le moyen, cette nouvelle demande n’a pas fait l’objet de débats entre les parties en première instance ;

Que les demandes nouvelles sont interdites et donc irrecevables en cause d’appel car elles font échec au bénéfice du double degré de juridiction ;

Mais attendu que selon l’article 204 de la loi n°2008-07 du 11 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, la chose jugée est une fin de non recevoir ;

Qu’il résulte de ces dispositions que la chose jugée soulevée en l’espèce par la CFAO Motors pour la première fois en cause d’appel n’est pas une demande nouvelle et peut être présentée en tout état de cause conformément à l’article 205 du même code ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

SUR LE HUITIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la dénaturation des faits en ce que la cour d’appel, évoquant et statuant à nouveau, a constaté « Que saisi d’une demande en rétractation de l’ordonnance de saisies conservatoires n°395/2008 du 22 avril 2008, le juge des référés de l’article 49 a dit et jugé que la CFAO Motors n’est pas débitrice de Af Y Z … » alors que, selon le moyen, le juge des référés, juge de l’apparence et de l’évidence, qui a mentionné « constater » n’a jamais dit dans son dispositif « qu’il dit et juge que » ;

Qu’en faisant une transfiguration entre le constat du juge des référés qui est provisoire et la motivation de leur décision, les juges d’appel ont dénaturé les faits ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Af Y Z ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Vignon André SAGBO, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix huit décembre deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ah Ab X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA-ADOSSOU

Le greffier.

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 48
Date de la décision : 18/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-18;48 ?
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