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18/12/2020 | BéNIN | N°2005-56/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 décembre 2020, 2005-56/CA2


Texte (pseudonymisé)
N° 234/CA du Répertoire
N° 2005-56/CA2 du Greffe
Arrêt du 18 décembre 2020
AFFAIRE :
Collectif des Agents permanents
de l’Etat (APE) radiés
du ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)
MFPTRA-MAEP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 janvier 2005, enregistrée au greffe le 31 mars 2005 sous le numéro 0426/GCS, par laquelle le collectif des APE du MAEP radiés, représenté par Passot N’Aa A, a saisi

la Cour suprême d’un recours en réintégration dans la fonction publique des membres du collectif ;
Vu la loi...

N° 234/CA du Répertoire
N° 2005-56/CA2 du Greffe
Arrêt du 18 décembre 2020
AFFAIRE :
Collectif des Agents permanents
de l’Etat (APE) radiés
du ministère de l’Agriculture,
de l’Elevage et de la Pêche (MAEP)
MFPTRA-MAEP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 24 janvier 2005, enregistrée au greffe le 31 mars 2005 sous le numéro 0426/GCS, par laquelle le collectif des APE du MAEP radiés, représenté par Passot N’Aa A, a saisi la Cour suprême d’un recours en réintégration dans la fonction publique des membres du collectif ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin Djidonou AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien du recours, Passot N’Aa A
expose :
2
Que dans le cadre du projet de restructuration des services agricoles en 1993, il a été radié de la Fonction Publique avec certains de ses collègues ;
Que la loi de finance de 1992 avait prévu le dégagement des agents occasionnels dont la situation n’était pas encore régularisée ;
Qu’il n’était ni agent occasionnel, ni de ceux dont la situation a été régularisée après le 31 décembre 1986 ;
Que les agents du collectif sont tous en situation régulière pour avoir pris service pour certains, depuis 1966 et pour d’autres en 1979 ;
Que ceux du collectif qui évoluent dans le secteur de la production végétale ont déjà totalisé vingt et un à vingt-huit ans de service tandis que ceux qui sont dans le secteur de la production animale ont accompli au moins quatorze ans de service avant d’être ciblés ;
Que la mesure a été discriminatoire et politisée en ce sens que certains agents ciblés au même titre que lui et dont les noms figurent déjà sur la liste des agents dits non positionnés, sont restés en fonction ;
Que par ailleurs, certains de ses collègues qui étaient dans la même situation que les agents du collectif ont été rappelés suite à la décision du conseil des ministres du 10 mars 2004 ;
Qu’à ce jour, les six cent deux agents du collectif n’ont pas bénéficié de la mesure de réintégration ;
Qu’il sollicite, sur le fondement du principe de l’égalité de tous les citoyens devant la loi , que leur réhabilitation dans la fonction publique soit appréciée au même titre que celle des cent onze, cent quarante-huit, quatre cent trente-huit, deux cent cinquante-deux et huit cent treize agents ayant saisi la Cour constitutionnelle ;
Considérant que le recours a été introduit dans les formes et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur l'unique moyen du requérant tiré de la violation du principe de / , égalité de tous devant la loi 3
Considérant que le requérant soulève un moyen unique tiré de la violation du principe de légalité de tous devant la loi ;
Qu’il développe que la mesure de leur radiation a été discriminatoire et politisée en ce sens que certains agents ciblés au même titre que lui et dont les noms figurent déjà sur la liste des agents dits non- positionnées, sont restés en fonction ;
Que par ailleurs, certains de ses collègues qui étaient dans la même situation que les agents du collectif ont été rappelés suite à la décision du conseil des ministres du 10 mars 2004 ;
Considérant que l’Administration soutient que les six cent deux agents ne sont pas dans la même situation que les agents radiés de la Fonction Publique en avril 1993 et réintégrés suite à la décision du conseil des ministres ;
Qu'elle développe par ailleurs qu’une commission ministérielle a été mise en place par arrêté interministériel n°042/MFPTRA/MFF/DC/SG
M/CTFP/DGFP/SA du 10 mars 2005 aux fins d’étude de différents dossiers dont celui du requérant ;
Que ladite commission a déjà transmis des rapports sur des dossiers relatifs aux agents ciblés et dégagés de la Fonction Publique et poursuit ses travaux en vue de finaliser l’étude des dossiers du requérant ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que les requérants font partie d’un ensemble d’agents permanents de l’Etat « dégagés » de la Fonction Publique en 1993 ;
Que le Gouvernement, en exécution d’arrêts de la Cour suprême et de décision de la Cour constitutionnelle, a décidé de réintégrer certains agents dans la Fonction Publique avec reconstitution de carrière mais sans paiement de rappel, ce en compensation des droits de licenciement déjà perçus ;
Considérant que par arrêt n°33 /CA du 20 novembre 1998, la Chambre administrative de la Cour suprême a annulé la décision du conseil des ministres objet du relevé n° 10/SGG/REL du 18 mars 1993 relative au dégagement des agents occasionnels de la Fonction Publique au motif que certains agents ciblés et « dégagés » avaient déjà acquis la qualité d’agents permanents de l’Etat au moment de la prise de ladite
décision ; ik 4
Considérant que le requérant affirme que les agents du collectif sont tous en situation régulière pour avoir pris service pour certains, depuis 1966 et pour d’autres en 1979 ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant a été nommé et reclassé dans le nouveau corps des assistants du Développement Rural en qualité d’agent permanent de l’Etat déjà en 1989 ;
Que par la décision DCC 03-071 du 16 avril 2003, la Cour constitutionnelle a jugé qu’en ne réintégrant pas les autres agents qui avaient aussi à la date de leur « dégagement », la qualité d'agents permanents de l’Etat, le gouvernement n’a pas respecté le principe d’égalité de traitement affirmé par les articles 26 de la Constitution et 3 de la Charte Africaine des droits de l’homme ;
Considérant qu’il ressort par ailleurs des écritures de l’Administration datées respectivement des 23 juillet et 26 août 2020 qu’au terme des travaux de la commission instituée par arrêt interministériel n°019/MTFPRA/MEFPD/MDN/DC/SGM/DGFP/DTS
C/CAR-APFP/SA du 25 février 2015, que satisfaction a été donnée aux requérants ;
Que néanmoins, pour diverses raisons, une soixantaine de dossiers d’agents éligibles à la mesure de réintégration, ont été réservés ;
Considérant que tous les agents concernés n’ont pas pu être réintégrés dans la Fonction Publique pour bénéficier plus tard du droit à une pension de retraite conformément aux dispositions statutaires ;
Qu’il y a lieu d’accueillir le moyen et d’ordonner la réintégration dans la Fonction Publique des agents du collectif des APE du MAEP radiés ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°” : Le recours en date à Cotonou du 24 janvier 2005, du collectif des agents permanents de l’Etat du MAEP radiés représenté par Passot N’Aa A, tendant à leur réintégration dans la fonction publique, est recevable ;
Article D 2 : Ledit recours est fondé ; À ‘ 5
Article 3 : Il est ordonné la réintégration dans la fonction publique des agents permanents de l’Etat du MAEP radiés en 1993 ;
Article 4 : Les frais sont à la charge du Trésor public ;
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Césaire KPENONHOUN
Et CONSEILLERS ;
Edouard GANGNY
Et prononcé à l’audience publique du vendredi dix-huit décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin Djidonou AFATON, Procureur général
MINISTERE PUBLIC;
Bienvenu CODJO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Bienvenu CODJO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-56/CA2
Date de la décision : 18/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-18;2005.56.ca2 ?
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