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17/12/2020 | BéNIN | N°2020-01/CA;/CJD

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2020, 2020-01/CA et /CJD


Texte (pseudonymisé)
N°233/CA du Répertoire
N°2020-01/CA;/CJD du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
AH Ae
AI Ai Aa
C Ak Al
Et trois (03) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey- Calavi du 27 avril 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 049/GCS, par laquelle AH Ae et AI Ai Aa, élus locaux du quartier Agamadin, ont saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la validation du procès-verbal d’installation

du conseil local et de l’élection du chef quartier d’Agamadin en date du 19 janvier 2016 ;
Vu la...

N°233/CA du Répertoire
N°2020-01/CA;/CJD du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
AH Ae
AI Ai Aa
C Ak Al
Et trois (03) autres REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey- Calavi du 27 avril 2020, enregistrée au greffe de la Cour le même jour sous le numéro 049/GCS, par laquelle AH Ae et AI Ai Aa, élus locaux du quartier Agamadin, ont saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la validation du procès-verbal d’installation du conseil local et de l’élection du chef quartier d’Agamadin en date du 19 janvier 2016 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, modifiée par loi n°2019-40 du 7 novembre 2019 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant Code électoral en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Consldérant qu'au soutlen de leur recours, les requérants
Que le coordonnateur du partl l'orces Caurls pour un
Hlectorale Natlonale Autonome (CENA) aux fins de rectification
élections localew par ln CENA, les noms des élus qui cireulalent, n'étalent pas ceux posittonnés sur la liste électorale dudit partt ;
Qu'au même moment, le coordonnateur s'est rapproché de ln CENA pour obtenir la Into des élus sur laquelle figuraient leurs noms à savoir, AH Ae et AI Ai Aa ;
Que sur la base de cette Histo des élus dudit quartier, tous len conselllers sont convoqués pour être Installés le mardi 19 Janvier 2016, suivie de l'élection du chef de quartier en la personne de HOUNKPI Ai Aa, élu avec sept (07) voix sur
Que celle élection n été constatée par procès-verbal signé des membres du bureau de vote Ab A, Ag AG et Af X et du président du poste de vote An AJ ;
Qu’à l'audience du 04 mai 2016, le coordonnateur a produit à la Cour, copie du procès-verbal de l'installation du conseil local et de l'élection de son chef en date du 19 janvier 2016;
Que sur la base de cette pièce, la Cour à déclaré le recours désormais sans objet parce que le flou qui s'était installé au lendemain de la proclamation des résultats par la CENA a été
Que juste après la notification de l’extrait de l’arrêt n°278/CA/HCML, le chel d'arrondissement d’Abomey-Calavi les u renvoyés du conseil local pour faire siéger au sein dudit conseil, les nommés C Ak Al Aj, Y Ah Ad et Z Y Am qui sont respectivement troisième titulaire, septième titulaire et onzième suppléant sur la liste de candidate FCBE, au motif que le
recours est devenu sans objet | ; A | Qu’en conséquence, ils sont disqualifiés pour siéger au sein du conseil local ;
Que depuis la notification de cet arrêt, ils vivent une certaine amertume, quand curieusement, la durée du mandat des conseillers locaux est repoussée par la loi aux élections couplées de 2026 ;
Qu'ils sollicitent l’intervention de la haute Juridiction aux fins de voir cette injustice corrigée en validant le procès-verbal en date du 19 janvier 2016 de même que l’élection du chef de quartier ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai légaux ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Sur le moyen tiré de la nécessité de valider le procès- verbal d’installation du conseil local et l’élection du chef du quartier en date du 19 janvier 2016.
Considérant qu’en réponse à ce moyen, la partie défenderesse soulève que les prétentions des requérants sont mal fondées au motif que la Cour suprême, à travers les arrêts n°278/CA/ECML du 04 mai 2016 et n°593/CA/ECML du 06 octobre 2016, a ordonné la reprise de l’élection du chef du quartier Agamadin ;
Que déférant à cette décision de la Cour, ladite élection a été reprise le 22 novembre 2016 en présence du représentant de l’huissier de justice Ac B et a abouti à l’élection de Y Ah Ad comme chef dudit quartier avec onze voix sur onze ;
Qu’à l’issue du vote, le chef d’arrondissement d’Abomey- Calavi a dressé le procès-verbal d’installation du conseil local et d’élection dudit chef de quartier en date du 22 novembre 2016 ;
Que par ailleurs, l’arrêté communal n°21/190/C- AC/DC/SG/SCC/SAC en date du 05 décembre 2016, portant constatation des résultats de la reprise de l’élection du chef de quartier d’Agamadin dans l’arrondissement d’Abomey-Calavi, a été pris par le maire pour entériner ladite élection ;
Que c’est à tort que les requérants dénoncent l’injustice au motif que les élections ont été reportées en 2021 ;
Que dès lors, ils sollicitent de A la haute Juridiction la validation du procès-verbal de l’installation du conseil local en date du 19 janvier 2016 ainsi que l’élection dudit chef de quartier ;
Considérant que la Cour ayant déjà ordonné la reprise de l'élection du chef du quartier Agamadin par arrêts ci-dessus rappelés ;
Que cette élection a été reprise et a fait l’objet du procès- verbal d’installation et d'élection en date du 22 novembre 2016 ; Considérant qu’il ressort du procès-verbal du 22 novembre 2016 que Y Ah Ad est élu chef du quartier Agamadin avec onze voix sur onze ;
Considérant que les requérants n’ont élevé aucune contestation suite à cette reprise d’élection depuis 2016 ;
Qu'ils ne sauraient prétendre à la validation par la Cour, du procès-verbal d’installation et d’élection du 19 janvier 2016, au motif que la durée du mandat des conseillers locaux est prorogée jusqu’aux élections couplées de 2026 ;
Que le moyen tiré de la nécessité de valider le procès- verbal d’installation du conseil local et d’élection du chef du quartier Agamadin en date du 19 janvier 2016 mérite d’être rejeté ;
Que dans ces conditions, il convient de déclarer régulier, le procès-verbal d’installation du conseil local du 22 novembre 2016 ainsi que l’élection de Y Ah Ae en qualité de chef du quartier Agamadin ;
Qu’il n’y a pas lieu de valider le procès-verbal d’installation du conseil local et d’élection du chef du quartier Agamadin en date du 19 janvier 2016 ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer les requérants mal fondés en leur recours et le rejeter.
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 27 avril 2020, de AH Ae et AI Ai Aa, tendant à la validation du procès-verbal en date du 19 janvier 2016 portant installation du conseil local et de l’élection du chef du quartier d’Agamadin, arrondissement d’Abomey-Calavi, commune d’Abomey-Calavi, est recevable ; D Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONF,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Présid: Le Greffier,
Victor Dassi 4 Gédéon Affoudà AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2020-01/CA;/CJD
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-17;2020.01.ca ?
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