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17/12/2020 | BéNIN | N°2019-07/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2020, 2019-07/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAU
N°232/CA du répertoire
N°2019-07/CA1 du greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE : A Ad Aa
MFPTRA REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 14 février 2019, enregistrée au greffe le 20 février 2019 sous le numéro 0185/GCS, par laquelle A Ad Aa, assisté de maître Raphaël HOUNVENOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’interprétation de l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013 ;
Vu la

loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la...

AAU
N°232/CA du répertoire
N°2019-07/CA1 du greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE : A Ad Aa
MFPTRA REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 14 février 2019, enregistrée au greffe le 20 février 2019 sous le numéro 0185/GCS, par laquelle A Ad Aa, assisté de maître Raphaël HOUNVENOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à l’interprétation de l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours le requérant expose :
Que recruté le 02 févier 1983 en qualité d’agent contractuel, il a vu son contrat résilié le 1° janvier 1993 à l’instar de plusieurs autres agents contractuels de l’Etat ;
Que douze (12) ans après cette résiliation de contrat, le ministère en charge de la fonction publique avait entrepris le recrutement d’autres agents ;
2
Qu’informé, le Président de la République convoqua d’urgence un Conseil extraordinaire des ministres ;
Qu’à l’occasion de l’examen de la communication n°625/2005, le Conseil des ministres ordonna d’une part qu’il soit procédé au paiement des traitements correspondant aux douze (12) années passées à la maison, d’autre part, la mise à la retraite de ceux ayant atteint l’âge d’admission à la retraite ainsi que le déploiement de ceux dont l’âge permettait de reprendre service ;
Que tous ceux qui sont concernés par cette décision ont été satisfaits sauf lui ;
Que le ministère en charge de la fonction publique, par plusieurs lettres, a reconnu qu’il devrait bénéficier d’une pension de retraite ;
Que sur le titre de mise à la retraite de même que plusieurs de ces lettres, il est écrit agent d’entretien au lieu de secrétaire dactylographe ;
Qu’il a écrit au ministre en charge de la fonction publique pour demander la correction de cette erreur mais, grande a été sa surprise de constater que son nom a été retiré de la liste de ceux devant bénéficier de la mise à la retraite ;
Que vivant de ce fait dans le dénuement, il a saisi la Cour suprême par requête en date à Cotonou du 03 mai 2005 en vue de son rétablissement à la catégorie D, échelle 1, échelon 3 ;
Que la Cour a rendu l’arrêt dont le dispositif est le suivant :
« Article 1” : Le recours en date à Cotonou de 03 mai 2005 de monsieur A Ad Aa tendant à son rétablissement à la catégorie D, échelle 1, échelon 03 de la fonction publique béninoise est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Sont annulés l’arrêt n°1889/MFPTRA/DPE/CNR/AR du 31 mars 1993 portant radiation et l’arrêt n°1539/ MFPTRA/DPE/CNR/AR du 08 avril 1997 en ce qui concerne le requérant ;
Article 4 : Il est ordonné le rétablissement du requérant à la
catégorie D1-3 de la fonction publique et le remboursement à son profit des
retenues pour pensions opérées sur ses traitements durant sa carrière ;
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. »
Qu’il s’est adressé vainement au ministre en charge de la fonction publique pour que cette décision soit exécutée mais l’autorité lui a opposé le 2èm° alinéa de l’article 4 de la loi n°86-014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite, selon lequel un agent de l’Etat n’ayant pas accompli quinze (15) années de service actif n’a pas droit à une pension proportionnelle de retraitemais pourra bénéficier d’une
allocation de vieillesse sous forme d’un dr 2 ; # Que le présent recours vise à interpréter l’arrêt supra cité pour le fixer sur ce dont il devra bénéficier, entre la pension de retraite et le versement unique de l’allocation de vieillesse ;
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de signature du mémoire
ampliatif et l’absence d’ambigüité de l’arrêt dont
l’interprétation est sollicitée
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours au motif que d’une part le mémoire ampliatif du requérant n’est pas signée, d’autre part, l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013 ne présente aucune ambigüité pouvant justifier la demande de son interprétation ;
Considérant que le requérant n’a pas répliqué à ce moyen ;
Considérant qu’il est de jurisprudence constante que le défaut de signature est une formalité régularisable ;
Que le moyen tenant au défaut de signature du mémoire ampliatif est par conséquent inopérant ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen de ce chef ;
Considérant que toute personne ayant été partie à un procès peut saisir en interprétation la Cour d’une décision qu’elle a rendue dès lors que celle-ci, fût-elle sans équivoque, n'apparaît pas compréhensible pour elle ;
Considérant qu’au regard de la divergence d’interprétation de l’arrêt en cause entre l’administration et le requérant, celui-ci a intérêt à s’adresser au juge pour en obtenir l’interprétation ;
Que le moyen tiré de l’absence d’ambigüité de l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013 est également inopérant et mérite rejet ;
Considérant qu’au total le recours a été introduit dans les forme et délai la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que, recruté le 02 févier 1983 en qualité d’agent dactylographe des Ae Ab Ac, le requérant s’est vu notifier par le ministre en charge de la fonction publique la lettre n°592/MFPTRA/DPF/ SR/D3 du 11 mai 1992 ayant fixé la date de sa cessation définitive d’activité au 1° janvier 1993 en qualité de préposé des services administratifs ;
Considérant que postérieurement à cette date où A Ad Aa n’était plus en fonction, le ministère en charge de la fonction publique a pris deux arrêtés le concemmant, le premier n°1889/MFPTRA/DPE/CNR/AR du 31 mars 1993 portant sa radiation, le second n°1539/MFPTRA/DPE/CNR/AR du 08 avril 1997 portant 4
régularisation, nomination, titularisation, bonification d’ancienneté conservée, avancements d’échelons ;
Que saisie, la Cour suprême par requête en date du 03 mai 2005, a rendu l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013 dont la teneur du dispositif est la suivante :
« Article 1” : Le recours en date à Cotonou de 03 mai 2005 de monsieur A Ad Aa tendant à son rétablissement à la catégorie D, échelle 1, échelon 03 de la fonction publique béninoise est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : Sont annulés l’arrêt n°1889/MFPTRA/DPE/CNR/AR du 31 mars 1993 portant radiation et l’arrêt n°1539/ MFPTRA/DPE/CNR/AR du 08 avril 1997 en ce qui concerne le requérant ;
Article 4 : Il est ordonné le rétablissement du requérant à la
catégorie D1-3 de la fonction publique et le remboursement à son profit des
retenues pour pensions opérées sur ses traitements durant sa carrière ;
Article 5 : Les dépens sont mis à la charge du Trésor public. » ;
Sur l’interprétation de l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013
Considérant que le requérant sollicite l’interprétation de l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013 par lequel la Cour a annulé les arrêtés n°1889/MFPTRA/DPE/CNR/AR du 31 mars 1993 portant sa radiation et n°1539/MFPTRA/DPE/CNR/AR du 08 avril 1997 portant régularisation, nomination, titularisation, bonification d’ancienneté conservée, avancements d’échelons, en ce qui le concerne ;
Que l’article 4 dudit arrêt ordonne son rétablissement au grade D1-3 de la fonction publique et le remboursement à son profit des retenues pour pensions opérées sur ses traitements durant sa carrière, sous forme d’un versement unique ;
Qu’en exécution de cet article, l’administration a fait valoir par décision n°1351/MTFP/SGM/DGFP/DRA/CNR du 13 mai 2019, que ne peut être versée au profit du requérant, ce qu’il conteste, qu’une allocation de vieillesse en lieu et place d’une pension de retraite selon la compréhension du requérant ;
Considérant que l’administration n’a pas fait une mauvaise interprétation de l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013 devant être compris comme ayant ordonné le rétablissement de A Ad Aa, préposé des services administratifs, à la catégorie D, échellel, échelon 3, avec le remboursement des retenues pour pension opérées sur ses traitements durant sa carrière et non comme ayant reconnu le droit de l’intéressé à la pension de
retraite ; f 5
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 14 Février 2019, de A Ad Aa, tendant à l’interprétation de l’arrêt n°63/CA, rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême le 06 juin 2013, est recevable ;
Article 2 : l’arrêt n°63/CA du 06 juin 2013, rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême, doit être entendu comme ayant ordonné le rétablissement de A Ad Aa, préposé des services administratifs, à la catégorie D, échellel, échelon 3, avec le remboursement des retenues pour pension opérées sur ses traitements durant sa carrière et non comme ayant reconnu le droit de l’intéressé à la pension de retraite ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yowo KODO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-07/CA1
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-17;2019.07.ca1 ?
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