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17/12/2020 | BéNIN | N°2017-07/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2020, 2017-07/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°229/CA du Répertoire
N°2017-07/CA1 du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
A Ac
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 décembre 2016 enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2016 sous le numéro 0807/GCS, par laquelle le vétérinaire-capitaine A Ac, en stage de perfectionnement en biologie moléculaire à Toulouse (France), a saisi par l’organe de son conseil, maître Louis FIDEGNON, avocat

la Cour, la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation du décret n°2015-620 du 20 ...

N°229/CA du Répertoire
N°2017-07/CA1 du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
A Ac
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 05 décembre 2016 enregistrée au greffe de la Cour le 23 décembre 2016 sous le numéro 0807/GCS, par laquelle le vétérinaire-capitaine A Ac, en stage de perfectionnement en biologie moléculaire à Toulouse (France), a saisi par l’organe de son conseil, maître Louis FIDEGNON, avocat à la Cour, la haute Juridiction d’un recours tendant à l’annulation du décret n°2015-620 du 20 novembre 2015 portant sa promotion, à titre de régularisation, au grade de vétérinaire-capitaine au grade de vétérinaire-commandant pour compter du 1“ avril 2014, et à faire ordonner la reconstitution de la carrière de l’intéressé en vue de sa nomination au grade de lieutenant-colonel au titre de l’année 2017 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que maître Louis FIDEGNON, conseil du requérant expose au soutien de son recours :
Que par décret n°2007-123 du 22 mars 2007, douze médecins militaires de la même promotion que le requérant ont été nommés au grade de Vvétérinaire-capitaine à titre de régularisation pour compter du 1°" juillet 2006 ;
Que contre toute attente, le requérant n’a pas été nommé dans ce grade ;
Que ce n’est que le 06 mars 2008 que cette omission a été réparée par la prise du décret n°2008-87 du 06 mars 2008 portant la promotion du requérant, comme ses douze autres collègues, au grade de vétérinaire-capitaine, pour compter du 1" juillet 2006 ;
Que curieusement, depuis cette date, sa carrière n’a plus évolué alors que ses collègues de la même promotion ont connu une évolution régulière de la leur ;
Que ce dysfonctionnement inexplicable et incompréhensible l’a contraint à introduire le 27 janvier 2014, une demande pour solliciter à nouveau une autre régularisation de sa situation administrative ;
Que l’étude de cette demande a abouti à la prise du décret n°2015-620 du 29 novembre 2015 portant sa promotion au grade de vétérinaire-commandant pour compter du 1” avril 2014 alors que cette promotion devrait remonter à l’année 2012 ;
Que ce décret crée ainsi une carrière particulière au requérant, viole le principe des droits acquis et le principe de l’égalité de tous devant la loi ;
Que bien que le décret ne lui ait pas été notifié, il a adressé un recours gracieux au Président de la République par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Que ce recours gracieux étant demeuré sans suite, il saisit la haute Juridiction pour faire annuler le décret n°2015- 620 du 29 novembre 2015, et ordonner la régularisation de sa carrière en le nommant au grade de lieutenant-colonel au titre de l’année 2017 ;
Considérant que le requérant invoque les dispositions de l’article 90 de la loi n°2005-43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ad Ab Aa et fait grief au décret incriminé d’avoir violé le principe des droits acquis et le principe de l’égalité de tous devant la loi pour l’avoir omis alors que ses camarades de promotion ont vu leur carrière régulièrement déroulée ;
Que se fondant en outre, sur les dispositions de l’article 91 de la même loi, il sollicite la régularisation de sa carrière et sa nomination au grade de lieutenant-colonel au titre de l’année 2017 ;
Considérant que le recours dont la Cour a été saisie par A Ac tend d’une part, à faire annuler le décret n°2015-620 du 29 novembre 2015, et d’autre part, à faire ordonner la reconstitution de sa carrière en l’élevant au grade de lieutenant-colonel au titre de l’année 2017 ;
Considérant que dans sa correspondance en date à Cotonou du 26 août 2016 par laquelle le requérant a adressé un recours gracieux au Président de la République, il sollicitait le réajustement de sa nomination au grade de vétérinaire- commandant ;
Que par contre, la demande de reconstitution de sa carrière et sa promotion au grade de lieutenant-colonel au titre de l’année ne figurait pas dans son recours gracieux ;
Que cette demande n’a pas été préalablement soumise au Président de la République, contrairement à la demande tendant à obtenir que sa nomination au grade de vétérinaire commandant soit examinée ;
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu en conséquence de déclarer recevable, le recours de A Ac et l’examiner uniquement en ce qui concerne la demande d’annulation du décret n°2015-620 du 29 novembre 2015 ;
Au fond :
Sur la demande d’annulation du décret n°2015-620 du 29 novembre 2015
Considérant que le requérant invoque au soutien de sa demande en annulation du décret n°2015-620 du 29 novembre 2015 d’une part, les dispositions de l’article 90 de la loi n°2005- 43 du 26 juin 2006 portant statut général des personnels militaires des Ad Ab Aa, et d’autre part, le principe des droits acquis et le principe de l’égalité de tous devant la loi ;
Qu’il articule en effet qu’il devrait être promu au grade de vétérinaire-commandant en 2012 si sa carrière n’avait pas été délibérément bloquée par l’Etat ;
Que ses camarades de la même promotion ont vu leur carrière évoluer normalement et régulièrement ;
Considérant que l’article 90 précité dispose :
«Nul n’est proposable au grade de commandant s’il n’a:
-servi au moins cinq (05) ans effectifs dans le grade de capitaine ;
-obtenu un diplôme de l’enseignement militaire du 1” degré.
Toutefois, les conditions de diplôme ci-dessus ne sont pas applicables aux officiers médecins, pharmaciens et chirurgiens du service de santé des armées.
Le grade de commandant est conféré pour les deux tiers (2/3) à l’ancienneté et le tiers (1/3) au choix » ;
Que la procédure relative à l’avancement des officiers est ainsi conçue à l’article 97 de la même loi :
«Les propositions à l’avancement des officiers sont élaborées par les commandants de force et le directeur général de la gendarmerie nationale et soumises à la commission nationale d’avancement présidée par le chef d’Etat Major Général.
Cette commission a pour rôle de présenter au ministre de la Défense nationale, tous les éléments d’appréciation nécessaires à l’avancement des officiers, notamment l’ordre de préférence.
A la suite des travaux d’avancement, le ministre en charge de la défense nationale établit le tableau d’avancement au vu du rapport de la commission :
-les officiers généraux et supérieurs sont nommés par le Président de la République par décret pris en conseil des ministres ;
-les officiers subalternes sont nommés par un décret du Président de la République…
Le tableau d’avancement paraît au plus tard le 15 décembre de chaque année de l’année suivante. » ;
Considérant que le requérant, médecin-vétérinaire est, au vu des dispositions de l’article 90 ci-dessus citées, dispensé de la condition de diplôme de l’enseignement supérieur militaire du 1" degré pour être proposable au grade de vétérinaire-commandant :
Que nommé dans le grade de vétérinaire-capitaine pour compter du 1“ juillet 2006, et ayant servi cinq (05) ans effectifs dans ce grade, il remplissait dès 2011 les conditions pour être proposé au grade de vétérinaire-commandant ;
Que cela est d’ailleurs reconnu par le chef d’Etat-Major de l’armée de Terre dans sa correspondance n°14- 374/EMAT/DRH/BGP/SAB/SEC en date à Cotonou du 08 février 2014 au Chef d’Etat-Major Général où il affirmait notamment :
«Eu égard à cette promotion, le vétérinaire-capitaine A Ac remplissait les conditions dès 2011 pour être proposé au grade de vétérinaire-commandant, mais force est de constater qu’il n’a jamais été proposé jusqu’à ce jour » ;
Considérant que ce n’est que le 20 mars 2015, que le requérant a été inscrit « à titre de régularisation » au tableau d’avancement pour le grade de vétérinaire-commandant, puis promu à ce grade par décret n°2015-620 du 20 novembre 2015, mais pour compter du 1“ avril 2014 ;
Que les motifs de ce décret sont ainsi exposés dans les justifications de la communication en Conseil des ministres n°0316/MDN/DC/SG/DRH/SGSC/SP-C du 30 mars 2015 ayant introduit le projet de décret :
«la Commission nationale a effectué les travaux d’avancement de grade au titre de l’année 2015 ;
C’est au cours de ces travaux que la Commission nationale d’Avancement a constaté que certains militaires remplissant les conditions statutaires pour être proposables au grade supérieur, au titre des années 2012, 2013 et 2014, avaient été omis,
Au nombre de ces militaires, figure le vétérinaire
La présente communication concerne donc la nomination de cet officier supérieur au titre de l’année 2014. » ;
Considérant par ailleurs qu’il résulte des pièces du dossier, notamment le décret n°2007-123 du 22 mars 2004 et le décret 2012-019 du 19 mars 2012 que ses douze collègues de promotion, médecins-lieutenant, auxquels le requérant a fait allusion dans sa requête, ont été promus au grade de médecins-capitaines pour compter du 1” juillet 2006 ;
Que de ces douze médecins-capitaines, l’un d’entre eux a été promu au grade de commandant exactement cinq (05) ans après, soit le 1“ juillet 2012, et neuf (09) autres à des dates variant du 1” octobre 2012 au 1” octobre 2013 ;
Considérant que si l’inscription au tableau d’avancement n’ouvre pas droit automatiquement à l’avancement au grade envisagé en raison du fait que le nombre de candidats inscrits au tableau d’avancement ne peut excéder le nombre de vacances prévues et en raison de l’ordre de préférence, il y a cependant lieu de noter que les candidats qui n’ont pas été promus sont inscrits une seconde fois l’année suivante ;
Qu’en outre, à défaut de dispositions spéciales quant au sort de l’officier inscrit une deuxième fois au tableau d’avancement, il convient de se référer aux règles générales régissant la fonction publique, notamment l’article 63, alinéa 6 du statut général des agents permanents de l’Etat qui dispose que : « …lorsqu’un agent permanent de l’Etat est inscrit au tableau d’avancement pour une deuxième fois il accède automatiquement au grade supérieur… » ;
Considérant que bien que remplissant les conditions pour être proposé et inscrit au tableau d’avancement dès 2011 pour le grade de commandant au titre de 2012, le requérant n’y a été inscrit ni en 2011 ni les années suivantes, c’est-à-dire 2012, 2013 et 2014 ;
Considérant que si le requérant avait été inscrit au tableau d’avancement en 2011 conformément à la loi, il aurait été promu au grade de commandant dès 2012, ou à défaut, en 2013 s’il devait être péréqué ;
Considérant qu’en nommant le requérant au grade de commandant à titre de régularisation, mais en faisant remonter cette nomination à l’année 2014, l’Administration militaire a commis une erreur manifeste d’appréciation, susceptible de faire encourir l’annulation à l’acte de nomination ;
Qu’il y a lieu en conséquence, de déclarer le recours partiellement fondé, d’annuler le décret n°2015-620 du 29 novembre 2015 en ce qu’il fait remonter à l’année 2014, la promotion du requérant au grade de vétérinaire-commandant et d’ordonner en outre, que l’Administration militaire fasse remonter à 2013 la promotion du requérant à ce grade ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1: Le recours en date à Cotonou du 05 décembre 2016, de ALASSANE-KPEMBI Ac, tendant d’une part, à l’annulation du décret n° 2015-620 du 29 novembre 2015 portant promotion de l’intéressé, à titre de régularisation, du grade de vétérinaire-capitaine au grade de vétérinaire-commandant, pour compter du 1“ avril 2014, et d’autre part, à la reconstitution de sa carrière en vue de sa nomination au grade de lieutenant-colonel, au titre de l’année 2017, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est partiellement fondé ;
Article 3: Le décret n°2015-620 du 29 novembre 2015 portant promotion, à titre de régularisation, du requérant au grade de vétérinaire-capitaine au grade de vétérinaire- commandant, est annulé ;
Article 4 : Il est ordonné au Président de la République d’avoir à promouvoir, à titre de régularisation, ALASSANE- B Ac au grade de vétérinaire-commandant pour compter de l’année 2013 ;
Article 5 : Le reste des demandes est rejeté ;
Article 6 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 7 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Président de la République, au procureur général près la Cour suprême et publié au Journal Officiel de la République du
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
OU Césaire KPENONHOUN
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-07/CA1
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-17;2017.07.ca1 ?
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