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17/12/2020 | BéNIN | N°2016-125/CA,

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2020, 2016-125/CA,


Texte (pseudonymisé)
N°227/CA du Répertoire
N°2016-125/CA, du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
B Ab
A
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 septembre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2016, sous le numéro 0577/GCS, par laquelle B Ab, domicilié au lot 206 « C » Donatien, 1” arrondissement de Cotonou, téléphone 97 26 99 62, a saisi la Cour suprême d’un recours de plein conte

ntieux contre les décrets n°84-207 du 09 mai 1984 et n°98- 376 du 11 septembre ;
Vu la loi n°2004-07 ...

N°227/CA du Répertoire
N°2016-125/CA, du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
B Ab
A
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 09 septembre 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 13 septembre 2016, sous le numéro 0577/GCS, par laquelle B Ab, domicilié au lot 206 « C » Donatien, 1” arrondissement de Cotonou, téléphone 97 26 99 62, a saisi la Cour suprême d’un recours de plein contentieux contre les décrets n°84-207 du 09 mai 1984 et n°98- 376 du 11 septembre ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir f délibéré conformément à la a lo k En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’à l’issue d’un concours direct, il a été incorporé le 26 août 1963 à la police nationale en qualité d’élève inspecteur de police ;
Que le 12 août 1978, il a intégré le corps des commissaires de police à la suite de son admission au concours professionnel ;
Qu’au moment de son admission au concours professionnel de commissaire de police, la police nationale était régie par la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des Ac Ad Aa du Bénin qui dispose en son article 53 que : « Les lieutenants stagiaires sont nommés lieutenants par promotion automatique au jour exact où ils auront accompli un (01) an d’exercice dans leur grade sauf les officiers dont la nomination est subordonnée à la détention d’un titre universitaire. »
Que par suite de l’application des dispositions de l’article 53 ci-dessus mentionnés, le décret n°84-207 du 09 mai 1984 portant reconstitution de carrière des commissaires et officiers des régions douanières des forces de sécurité publique l’a reclassé au grade de commissaire de police de 2“ classe pour compter du 12 août 1980 au lieu du 12 août 1979, lui imposant ainsi deux (02) années d’exercice dans le grade de commissaire stagiaire en violation des dispositions de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 ;
Que par ailleurs, le décret 98-376 du 11 septembre 1998, l’a reclassé dans le nouveau corps des commissaires de police en fixant sa date de départ à la retraite au 1” avril 1992 alors que son admission à la retraite a été régulièrement constatée par le décret n°93-119 du 25 mai 1993 portant admission à la retraite de quatre (04) commissaires de police au titre de l’année 1993 ;
Qu’il a adressé diverses requêtes au ministre de l’Intérieur et au Président de la République aux fins de rectification de sa situation administrative et de réparation du préjudice de carrière dont il est victime ;
Que ces requêtes n’ayant pas abouti, il recourt à l’arbitrage de la haute Juridiction et sollicite la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent millions (100.000.000) de francs au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
Considérant que le requérant invoque une mauvaise reconstitution de sa carrière par les décrets n°84-207 du 09 mai 1984 et n°98-376 du 11 septembre 1998 ;
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de liaison du contentieux et au subsidiaire, conclut au rejet des prétentions du requérant ;
Considérant que l’agent judiciaire du trésor soulève l’irrecevabilité du recours de B Ab pour défaut de liaison du contentieux ;
Qu’il soutient que le requérant n’a pas soumis au préalable à l’administration ses prétentions tendant à la réclamation de paiement de cent millions (100.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Que n’ayant pas porté préalablement cette demande devant l’administration, la Cour doit déclarer son recours irrecevable ;
Considérant que figurent au dossier deux (02) correspondances adressées par le requérant au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, datées respectivement du 15 janvier et du 26 janvier 2016 ;
Que ces deux (02) correspondances qui portent en objet «reconstitution de carrière » ne comportent aucune demande de réparation ;
Considérant qu’aux termes de son recours, le requérant demande que l’Etat béninois soit condamné à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs au titre de la réparation des préjudices financiers et moraux subis ;
Mais considérant qu’il n’a pas préalablement saisi l’administration d’une telle demande ;
Que ce faisant, il n’a pas assuré la liaison du contentieux ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 09 septembre 2016 de B Ab, tendant d’une part à la reconstitution de sa carrière et d’autre part à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de cent millions (100.000.000) de francs au titre des préjudices financiers et moraux subis du fait du mauvais déroulement de sa carrière, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Vict Le mu Pré ident, APOSQU / h à Le Et Greffier, ont signé Rémy : Le Yawo/KODO Rap ’…
Gédéon SE PONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-125/CA,
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-17;2016.125.ca ?
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