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17/12/2020 | BéNIN | N°2015-75/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2020, 2015-75/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°225/CA du répertoire
N°2015-75/CA1 du greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE : COMPTOIR
INTERNATIONAL DES AFFAIRES
COMMUNE DE COTONOU REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 avril 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2015 sous le n°0355/GCS, par laquelle le Comptoir International des Affaires (CIA), assisté de maître Igor C. SACRAMENTO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d

un recours tendant à la condamnation de la commune de Cotonou d’une part, à lui verser la s...

N°225/CA du répertoire
N°2015-75/CA1 du greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE : COMPTOIR
INTERNATIONAL DES AFFAIRES
COMMUNE DE COTONOU REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 avril 2015, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2015 sous le n°0355/GCS, par laquelle le Comptoir International des Affaires (CIA), assisté de maître Igor C. SACRAMENTO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à la condamnation de la commune de Cotonou d’une part, à lui verser la somme de deux cent quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cent quarante-trois (204.242.743) francs au titre des impayés dus dans le cadre de l’exécution du contrat de nettoyage et de désensablement des principales artères de la ville de Cotonou (lot n° 2) et d’autre part, au paiement des dommages-intérêts d’un montant de cent trente millions (130.000.000) de francs pour rupture abusive dudit contrat;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
# Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapportet l'avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant expose :
Que depuis l’année 2010, il est en partenariat avec la commune de Cotonou ;
Que le partenariat s’est traduit par la signature du contrat n°9541/2010/MCOT/SG/DSEF/DSF-DST/DVRD/SPU en date du 07 juillet 2010 aux termes duquel, pour une durée d’un (01) an renouvelable quatre (04) fois par tacite reconduction, il lui a été attribué le nettoyage et le désensablement des principales artères de la ville de Cotonou, lot n° 2 ;
Qu’alors que tout allait pour le mieux dans les relations entre les deux (02) parties, il commença à rencontrer des difficultés au moment du renouvellement du contrat pour le compte de l’année 2012 ;
Qu’en effet, la commune a, a cette époque, unilatéralement modifié les articles 11, 12 et 16 du contrat, relativement aux modalités de paiement, à sa durée et aux pénalités en vue de sa résiliation ;
Que des modifications unilatérales sont également intervenues à l’occasion du renouvellement du contrat de 2013 et de 2014 ;
Que lesdites modifications ont eu pour conséquences d’importants préjudices relatifs notamment :
- à la perte de seize (16) mois d’exécution du contrat sur les quarante-huit (48) mois dont le dommage est estimé à la somme de quarante millions (40.000.000) de francs ;
- aux arriérés au titre des prestations fournies sur la période 2011, 2012 et 2013 qui s’élèvent à la somme de trente- quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cent quarante- trois (34.242.743) francs ;
- au discrédit jeté sur l’entreprise en la faisant passer aux yeux du monde comme une structure peu sérieuse ;
Qu’au-delà de cette situation et des préjudices ci-dessus énumérés, le contrat de l’année 2014 n’a pu être exécuté, faute pour la commune d’avoir procédé à la remise du site ;
Que cette inexécution du contrat de l’année 2014 lui a causé un préjudice évalué à trente millions (130.000.000) de francs parce que, en application de certaines clauses du contrat initial, il a engagé d’énormes ressources financières et matérielles pour être en état, avant le démarrage des travaux ;
Qu’à cet effet, il a saisi la municipalité de Cotonou de ses prétentions mais elle a gardé le silence ;
Que face à cette situation, il a saisi à la haute Juridiction pour obtenir sa condamnation ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant invoque trois (03) moyens à savoir :
-la violation du contrat par la commune de Cotonou pour non-paiement des arriérés de prestation de service ;
l’illégalité de la rupture du contrat ;
-la modification unilatérale du contrat par la mairie de Cotonou ;
Sur la modification unilatérale du contrat par la commune de Cotonou
Considérant que le requérant soutient qu’il est en partenariat avec la commune de Cotonou en vertu du contrat n°9541/2010/MCOT/SG/DSEF/DSF-DST/DVRD/SPU en date du 07 juillet 2010 aux termes duquel, pour une durée d’un (01) an renouvelable quatre (04) fois par tacite reconduction, il lui a été attribué le nettoyage et le désensablement des principales artères de la ville de Cotonou, lot n° 2 ;
Que la Commune de Cotonou a, de façon unilatérale, procédé à la modification des articles 11, 12 et 16 du contrat initial relativement aux modalités de paiement, à la durée et aux
Qu’il s’agit de modifications intervenues sans concertation préalable entre les parties ;
Que bien que plusieurs séances de négociation aient eu lieu entre la commune de Cotonou et ses prestataires intervenant dans le domaine de la salubrité, qu’aucune séance de négociation ne s’est déroulée directement entre la commune de Cotonou et lui ;
Qu’au cours desdites séances, les négociations ont principalement porté sur la détermination des prix unitaires révisés et sur les conditions relatives à la bonne exécution des prestations ;
Qu’il n’a jamais été abordé les questions relatives aux modalités de paiement, à la durée du contrat et aux sanctions ;
Considérant que la commune de Cotonou soutient que dans le cadre de l’exécution par le requérant du marché n°9541/2010/MCOT/SG/DSEF/DSF-DST/DVRD/SPU en date du 07 juillet 2010 relatif au désensablement des artères principales de la ville de Cotonou, lot n° 2, aucune modification des clauses contractuelles n’a été faite de façon unilatérale ;
Que toutes les modifications apportées au contrat initial l’ont été après plusieurs réunions avec les prestataires de la commune intervenant dans le domaine de la salubrité ;
Que toutes ces réunions ont été sanctionnées par deux (02) procès-verbaux signés par tous les participants y compris le requérant :
Considérant que les articles 11, 12 et 16 du contrat n°9541/2010/MCOT/SG/DSEF/DSF-DST/DVRD/SPU en date du 07 juillet 2010 dispose ainsi qu’il suit :
Article 11 : MODALITES DE PAIEMENT
A la fin de chaque mois, l’entrepreneur transmet au maître de l’ouvrage la facture relative à ses prestations dûment constatées, dont le montant résulte de l’application du prix unitaire aux quantités réalisées, pour paiement. À cet effet, un attachement lui est délivré par le maître d’œuvre mentionnant la quantité et le pourcentage d’exécution des travaux. Cet attachement sert de base pour le calcul des sommes qui sont dues à l’entrepreneur au titre des travaux exécutés.
Les factures, établies en quatre exemplaires, déposées à la Direction des Services Techniques, sont certifiées par le Directeur des Services Techniques avant tout règlement. Elles sont libellées en francs CFA toutes taxes comprises.
Les différentes taxes sont prélevées directement par le trésor, seul le montant net en hors taxes, diminué des pénalités éventuelles prévues à l’article 16 du présent contrat est facturé et viré au compte n°01584600002 auprès de la BOA ouvert au nom de l’entreprise CIA.
Dès lors que les factures et pièces afférentes sont déposées par l’entrepreneur, cinq (05) jours après la fin du mois n+1! au plus tard, l’administration pour permettre à l’entrepreneur de respecter les prescriptions de l’article 20 se doit de payer les factures deux semaines après leur dépôt. Cette disposition ne s’applique pas aux factures des mois de novembre et décembre de l’année en cours.
Article 12 : DUREE DU CONTRAT
La durée du contrat est de un (01) an et court à compter de la date de notification des travaux au 31 décembre 2010. Elle est renouvelable quatre (04) fois par tacite reconduction dès lors que les dispositions prévues à l’article 13 sont respectées. Le maître de l’ouvrage confirme donc chaque année et cela trois (03) mois avant la fin de chaque exercice la poursuite ou non du contrat pour l’année suivante.
Les heures d’intervention de l’entrepreneur sont de zéro (00) heure à six (06) heures du matin deux fois par semaine sur toute l’étendue du lot sauf autorisation écrite du maître de l’ouvrage sur demande écrite motivée de l’entrepreneur.
Le contrôle des travaux est assuré par la Direction des Services Techniques. Il intervient à la fin des travaux pour chaque fréquence en présence des deux parties. Un procès-verbal de chantier est signé à la suite du constat.
Article 16 : PENALITES
Tout manquement aux dispositions du présent contrat donne lieu à l’application de pénalités. Les taux applicables pour les pénalités sont les suivantes :
Après un (01) avertissement ordinaire, le deuxième (2è") est inscrit au dossier. Trois (03) avertissements inscrits au dossier, entraînent la résiliation du contrat.
L'application des pénalités ne saurait libérer l’entrepreneur de la réparation qui résulterait du défaut constaté. Dans le cadre de l’application des pénalités, l’entrepreneur n’a droit qu’à la différence entre la facture mensuelle et le montant des pénalités déduites.
NB: Les attachements par fréquence de travail sont suivis d’une attestation mensuelle faisant le point des pénalités. Ce point sera présenté par le maître d’œuvre.
Considérant qu’il ressort de l’examen des différents
DST/DVRD/SPU en date à Cotonou du 07 juillet 2010 a subi quelques modifications ;
Qu’en ce qui concerne l’article 11, le délai de paiement des factures après leur dépôt, a été ramené à deux (02) mois au lieu de deux (02) semaines dans le contrat initial ;
Que cette modification concerne les contrats de 2012, 2013 et 2014 ;
Que relativement à l’article 12, la modification concerne beaucoup plus le nombre de renouvellements possibles qui est de deux (02) au niveau du contrat de 2012 et d’un (01) au niveau des contrats de 2013 et de 2014 ;
Que toujours au niveau de cet article 12, il a été ajouté au niveau des heures d’intervention que « les tranches d’intervention successives pour une fréquence ne doivent excéder 12 heures », modification prise en compte par les contrats de 2012, 2013 et 2014 ;
Qu’au niveau de l’article 16, les sanctions ont été davantage renforcées à partir du contrat de 2012 ;
Considérant que figurent au dossier deux procès-verbaux de séances ;
Que les contenus de ces procès-verbaux prouvent que les séances n’ont pas traités de la modification des articles 11, 12 et
Mais considérant que le requérant ou son représentant a signé les différents contrats ;
Qu’en signant ces contrats dont il a lui-même assuré l’enregistrement au domaine, le requérant est supposé avoir marqué son accord sur leur contenu ;
Qu’il n’est plus fondé à soulever la modification unilatérale des articles 11, 12 et 16 par la mairie de Cotonou ;
Qu’il y a lieu de rejeter ce moyen ;
Sur le moyen tiré de la violation du contrat par la
commune de Cotonou pour non-paiement des arriérés
de prestations de service
Considérant que le requérant soutient que l’article 11 alinéa 4 du contrat relatif au marché n°16076/2013/ MCOT/ SG/DSEF/DSF-DST/DVRD/SPU du 1” octobre 2013 dispose : « Dès lors que les factures et pièces afférentes sont déposées par l’entrepreneur cinq (05) jours après la fin du mois n+1 au plus tard, l’administration, pour permettre à l’entreprise de respecter les prescriptions des articles 16 et 20, se doit de payer les factures deux (02) mois au plus tard après leur dépôt. Cette disposition ne s’applique pas aux factures des mois de novembre et de décembre de l’année en cours. » ;
Que c’est en violation dudit article que la commune de Cotonou reste lui devoir, au titre des arriérés de 2011 à 2013, la somme soixante-quatorze millions deux cent quarante-deux mille sept cent quarante-trois (74.242.743) francs ;
Considérant que la commune de Cotonou soutient que s’agissant du paiement des arriérés et des prestations fournies, cette demande ne peut prospérer dans la mesure où ladite société a failli à ses obligations contractuelles ;
Qu’il s’induit que la défaillance de la demanderesse libère la commune de Cotonou de tout engagement financier à son endroit ;
Considérant qu’aucune clause du contrat ne fait état de ce que la commune de Cotonou pouvait être libérée du paiement des arriérés des services faits par les prestataires en cas de défaillance ;
Que les différentes sanctions prévues en cas de défaillance figurent aux articles 16 et 20 des différents contrats qui ne comportent pas une sanction relative au paiement des arriérés ;
Considérant qu’en s’abstenant de payer les arriérés du requérant au motif qu’il est défaillant, la commune de Cotonou a violé l’article 11 des contrats qui prescrit le règlement des factures dans un délai de deux (02) mois au plus tard après leur dépôt :
Qu’il y a lieu d’accueillir ce moyen et d’ordonner le paiement au requérant de ses arriérés qui s’élèvent à la somme de trente-quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cent quarante-trois (34.242.743) francs au titre des prestations fournies sur la période allant de 2011 à 2013 ;
Sur le moyen tiré de l’illégalité de la rupture du
contrat Considérant que le requérant soutient qu’il ressort de l’article 11 alinéa 4 suscité que les prescriptions des articles 16 et 20 ne peuvent être appliquées que si la commune de Cotonou s’acquittait de son obligation de paiement régulier des prestations offertes par l’entreprise CIA ;
Qu’en l’espèce, il a été surabondamment démontré que la commune de Cotonou ne payait pas les prestations offertes ;
Que logiquement la mairie, sans avoir payé le prestataire, ne pouvait même pas lui adresser des avertissements ;
Qu’au surplus, les différents avertissements de la commune de Cotonou ont été faits en violation de l’article 11 alinéa 4 du contrat liant les parties ;
Que du 19 au 30 décembre 2013, soit dans un intervalle de onze (11) jours, il a reçu quatre (04) avertissements alors même que les contrôles justifiant lesdits avertissements étaient supposés avoir été faits de façon hebdomadaire ;
Qu’il y a lieu au regard de ces observations, de constater l’illégalité de la rupture du contrat intervenu entre les parties ;
Considérant que la commune de Cotonou soutient que le requérant n’a pas exercé ses prestations conformément aux clauses du contrat ;
Que le défaut d’utilisation de balayeuses conformément aux clauses contractuelles a influé sur les prestations du requérant de telle sorte que :
-les jours de nettoyage ne sont jamais respectés ;
-la durée des fréquences n’est jamais respectée et qu’il arrive très souvent qu’au lieu de 12 heures maximum fixées pour une fréquence, le prestataire en fait 72 heures sans pour autant achever les travaux ;
-Il n’y a eu que l’utilisation de la main d’œuvre manuelle pour l’exécution des travaux ;
-Il a été noté l’abandon des tas de déblais sur les chaussées ;
Que tous ces manquements ont été sanctionnés par des avertissements, en application de l’article 16 dudit contrat dont s’agit ;
Que c’est pour mettre fin à cette situation qui a perduré qu’elle a adressé à la Direction Nationale de Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) la lettre n°362/MCOT/SG/DSEF/DSF- DST/DVRD/SPU en date à Cotonou du 30 avril 2014, aux fins de recueillir son avis sur une … éventuelle résiliation dudit marché, en vertu des dispositions de l’article 133-1 de la loi 2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin ;
Qu’ayant reçu l’avis favorable de la Direction Nationale du Contrôle des Marchés Publics (DNCMP) par la correspondance n°0447-C/MEF/DNCMP/SP du 14 mai 2014, la commune de Cotonou a procédé purement et simplement à la réalisation du marché, conformément à l’article 20 dudit contrat en ses points Que par ailleurs, n’étant pas satisfait de cette décision de la DNCMP, le directeur général du CIA, requérant en la présente cause, a saisi l’autorité de Régulation des Marché Publics (ARMP) pour statuer sur les éventuelles irrégularités qui auraient été commises par la commune dans la gestion du dossier ;
Que par lettre n°0700/PR-ARMP/SP/DRAJ/SA en date à Cotonou du 11 juin 2014, le président de l’ARMP a saisi la commune de Cotonou pour demander des informations complémentaires que l’administration municipale lui a communiquées par correspondance n° 261/MCOT/SG/DST/ DVRD/SPU en date à Cotonou du 27 octobre 2014 ;
Que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, se basant sur les informations à elle communiquées, a débouté à bon droit, le requérant ;
Que la résiliation faite par la commune de Cotonou du contrat susvisé, est donc régulière ;
Considérant qu’il ressort de ce qui précède que le requérant ne conteste pas les défaillances relevées par la mairie de Cotonou dans le cadre du contrat ;
Qu’il justifie ses défaillances par la violation de l’article 11 du contrat relatif aux modalités de paiement ;
Considérant que l’article 20 du contrat dispose : « le maître de l’ouvrage peut, à tout moment, après avis de la DNCMP, résilier le marché par la modification à l’entrepreneur et sans indemnisation si :
- L’entreprise manque d’exécuter l’une quelconque de ses obligations au titre du marché notamment celles indiquées aux
articles 8 et 9 7 # - L’entreprise manque l’une quelconque des prestations dans le ou les délai (s) spécifié (s) lié au marché ou ses avenants éventuels conformément à l’article 16 ;
- L’entreprise n’est pas capable de réaliser correctement et selon les règles de l’art les prestations demandées dans les différentes pièces du présent marché… » ;
Considérant que figure au dossier l’avis de la DNCMP autorisant la résiliation du contrat ;
Qu'’en sollicitant cet avis après les défaillances constatées et non remises en cause par le requérant, avant de notifier la rupture du contrat, l’administration communale a agi conformément aux dispositions contractuelles ;
Sur la demande de réparation
Considérant que le requérant sollicite la condamnation de la mairie de Cotonou au paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat ;
Considérant qu’il est apparu dans l’examen du dossier qu’il n’y a pas eu rupture abusive du contrat par l’administration communal ;
Qu’il y a lieu de dire que ce moyen est inopérant ;
Considérant qu’au total les prétentions du requérant sont partiellement fondées, la Cour ayant accueilli la demande de paiement des arriérés ;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 10 avril 2015 du Comptoir International des Affaires (CIA), tendant à la condamnation de la commune de Cotonou d’une part, à lui verser la somme de deux cent quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cent quarante-trois (204.242.743) francs au titre des impayés dus dans le cadre de l’exécution du contrat de nettoyage et de désensablement des principales artères de la ville de Cotonou (lot n° 2) et d’autre part, au paiement des dommages-intérêts d’un montant de cent trente millions (130.000.000) de francs pour rupture abusive dudit contrat, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est partiellement fondé ;
Article 3: La commune de Cotonou est condamnée à payer à la société Comptoir International des Affaires (CIA), la somme de trente-quatre millions deux cent quarante-deux mille sept cent quarante-trois _ (34.242.743) francs au titre de la rémunération des prestations fournies de 2011 à 2013 ;
Article 4 : Le reste de la demande est rejeté ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ; Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yowo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Victor Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-75/CA1
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-17;2015.75.ca1 ?
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