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17/12/2020 | BéNIN | N°2015-120/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2020, 2015-120/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°226/CA du Répertoire
N°2015-120/CA1 du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
Z A
Ac Y
B C
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Grand-Agonvy du 25 août 2015, enregistrée au greffe le 26 août 2015 sous le n° 719/GCS, par laquelle Z A, Ac Y et B C ont saisi la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pourvoir contre la décision n° 5 prise en Conseil des ministres en sa

séance du 4 mars 2015, relative à l'abattage des vieux palmiers à huile dans les coopératives d'am...

N°226/CA du Répertoire
N°2015-120/CA1 du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE :
Z A
Ac Y
B C
MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE ET DE LA PECHE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Grand-Agonvy du 25 août 2015, enregistrée au greffe le 26 août 2015 sous le n° 719/GCS, par laquelle Z A, Ac Y et B C ont saisi la Cour suprême d'un recours en annulation pour excès de pourvoir contre la décision n° 5 prise en Conseil des ministres en sa séance du 4 mars 2015, relative à l'abattage des vieux palmiers à huile dans les coopératives d'aménagement rural en vue de la mise en terre de nouveaux plants d'une part, et l'arrêté n°99/MAEP/DC/SGM/DRH/DLROPEA/SA du 31 mars 2015 portant création, organisation et fonctionnement du comité de suivi de l'opération exceptionnelle d'abattage et de replantation de palmiers à huile dans les coopératives d'aménagement rural de Grand-Agonvy, d'autre part :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport :
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de leur demande d'annulation des deux (2) décisions attaquées, les requérants évoquent en premier lieu le défaut de capacité des conseils d'administration des Coopératives d'Aménagement Rural (CAR) et l'Union Régionale des Coopératives d'Aménagement Rural (URCAR) du Grand-Agonvy à poser des actes engageant ces organisations. En effet, selon eux, ces conseils d'administration qui gèrent les coopératives et l'Union Régionale des Coopératives fonctionnent dans l'illégalité du fait du défaut d'organisation des Assemblées Générales (AG) électives depuis près d'une décennie, alors que ces AG doivent avoir lieu annuellement selon les dispositions statutaires ;
Qu’en second lieu, les requérants contestent toute compétence au gouvernement pour décider des abattages. En effet, selon eux, par arrêt de la Cour suprême rendu le 10 août 2006 sous le n°079/CA, a été annulée, la décision de l'administration consistant à remettre en cause les résultats des élections des administrateurs des coopératives issues des Assemblées Générales Ordinaires (AGO) de la période du 10 Août au 30 septembre 2004, d'où la nécessité, avant toute chose et en exécution de la décision de la Cour, de revenir à la situation antérieure ;
Considérant que les requérants relèvent que d'ailleurs, le Conseil des ministres du 23 janvier 2013 a prescrit l'actualisation des registres des CAR et l’organisation des AG électives, ainsi que, en attendant ces formalités, le sursis à l'activité d'abattage des vieux plants et de mise en terre des nouveaux plants ;
Que c'est en dépit de tout ce qui précède que le directeur de la promotion et de la législation rurale a, le 28 avril 2015, invité les coopérateurs à une réunion d'installation d'un prétendu comité d'abattage des vieux palmiers à huile du Grand-Agonvy, à la Préfecture des départements de l'Ouémé et du Plateau à Porto-Novo ;
Que c'est dans ces circonstances que les requérants ont eu connaissance des décisions querellées ;
Considérant que les requérants considèrent en troisième lieu que c'est sur les vastes domaines dont les plants de palmiers à huile ont été abattus depuis plusieurs années qu'il y aurait lieu de procéder à de nouvelles plantations avant, en cas de besoin, de procéder à de nouveaux abattages ;
Qu’ils considèrent que les « abattages à marche forcée) donnent l'impression qu'il s'agit (..) de détourner les ressources que cela générerait à des fins personnelles » ;
Considérant que l’administration soutient au principal, que la Cour devra constater que les demandeurs ont introduit hors délai leur recours gracieux et qu'elle déclare de ce fait, le recours en annulation pour excès de pourvoir de la décision du conseil des ministres du 04 mars 2015 et de l'arrêté n°099/MAEP/DC/SGM/DRH/DLROPEA/SA du 31 mars 2015 irrecevable ;
Qu’au subsidiaire, ils sollicitent que la Cour constate que l'opération d'abattage de vieux palmiers à huile en vue de la mise en terre de nouveaux plants a été ponctuelle et s'est achevée le 31 octobre 2015, et qu'elle déclare en conséquence que le recours contentieux formé est devenu sans objet ;
Que toujours au subsidiaire et par ailleurs, l'AJT demande à la Cour de constater que la décision gouvernementale du 04 mars 2015 a été prise dans le cadre de la réalisation du Plan Stratégique de Relance 3
du Secteur Agricole (PSRSA), sur la base du principe de l'adaptation du service public, et qu'elle déclare subséquemment le recours mal fondé ;
Qu’au soutien de ses différents moyens, l'Agent Judiciaire du Trésor développe que selon l'article 827 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, « Le délai de recours pour excès de pourvoir est de deux mois.
Ce délai court de la date de la publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l'autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre celte décision implicite d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois susmentionnée.
Néanmoins lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait courir à nouveau le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Qu’il ressort de cette disposition, selon le défendeur, que le recours en annulation pour excès de pouvoir est strictement et expressément enfermé dans un délai de deux (2) mois, comme le recours administratif préalable et que le non-respect du délai est sanctionné par la juridiction administrative ;
Que dans une espèce opposant X Ab Aa et autres contre l'Etat béninois, pour motiver l'irrecevabilité du recours pour excès de pouvoir aux fins d'annulation de l'arrêté n°04/MISAT/DGPN/ CNRCPN du 04 mars 1998, le juge administratif a affirmé :
« Mais considérant que de l'examen des pièces du dossier, il ressort que les recours gracieux adressés par les requérants au Ministère de l'intérieur datent du mois de mai 2002 pour les uns et des mois de juin et juillet 2002 pour les autres ;
Que l’arrêté querellé datant du 04 mars 1998, a dû être publié ou notifié aux intéressés bien plus tôt qu'en 2002 où les requérants ont cru devoir introduire des recours gracieux ;
Que les requérants n'apportent pas la preuve de ce que c'est en 2002 soit environ quatre années plus tard que l'acte querellé a été publié et leur a été notifié ;
Que les recours gracieux introduits par les requérants l'ont été hors délais ;
Qu’il échet par conséquent de déclarer irrecevable le recours contentieux des requérants en son volet annulation. » (Arrêt de la Cour suprême n° 27/CA du 30 mars 2006) ;
4
Considérant que l'AJT soutient que c'est le 4 mars 2015 que le Gouvernement a pris la décision querellée, à savoir la décision d'abattage exceptionnel et de replantation, conduisant subséquemment le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche à prendre l'arrêté n°099/ MAEP/DC/SGM/DLROPEA/SA du 31 mars 2015 ;
Que les requérants avaient dès lors, à compter de ces deux (02) dates, deux (02) mois pour former leurs recours gracieux. Ce n'est toutefois que le 25 juin 2015 qu'ils ont accompli cet acte de procédure, soit plus de deux (02) mois après, d'où il suit que ce recours gracieux a été effectué hors délai avec pour conséquence, l'irrecevabilité du recours juridictionnel ;
Considérant qu’au subsidiaire, l'Agent Judiciaire du Trésor invoque le défaut d'objet du recours dont est saisi la Cour suprême, du fait du caractère exceptionnel de l'abattage des vieux plants ;
Que selon lui en effet, le gouvernement, en approuvant la communication introduite à cet effet par le ministre de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, a autorisé à titre purement exceptionnel l'abattage des vieux palmiers à huile en vue de la replantation des nouveaux palmiers sur le périmètre de Grand-Agonvy ;
Que cette opération ne s'est pas étalée dans le temps, dans la mesure où elle a rigoureusement pris fin le 31 octobre 2015, et, avec elle, la mission du comité crée à cet effet par l'arrêté querellé ;
Considérant que le défendeur invoque par ailleurs, au soutien du moyen tiré du mal fondé des demandes des requérants, que le palmier à huile étant la première culture de rente au Bénin, il est justifié que de tous temps, les pouvoirs publics lui accordent une importance particulière. Il ajoute que c'est dans ce contexte que cette culture a été inscrite dans le Plan Stratégique de Relance du Secteur Agricole (PSRSA) d'octobre 2011 ;
Que c'est en vue de la mise en œuvre du PSRSA et sur le conseil avisé des techniciens du secteur, que le gouvernement a entrepris à titre exceptionnel de faire procéder à l'abattage des vieux plants en vue de la mise en terre de nouveaux plants, dont les pépinières sont financées par le budget national ;
Qu’en réponse aux moyens selon lesquels les actes querellés sont illégaux au regard de la décision du Conseil des Ministres du 23 janvier 2013 relative à l'actualisation des registres des coopérateurs, du défaut d'instances représentatives régulières issues d'assemblées générales pour les CAR et l'URCAR, et de vastes superficies déjà disponibles pour une opération de replantage, le défendeur invoque le principe d'adaptation ;
Qu’en vertu de ce principe et en raison de la poursuite permanente de l'intérêt général, le service public doit être évolutif dans le temps et dans l'espace, et s'adapter aux mutations économiques et
sociales ; G 5
Sur la recevabilité de l’action en annulation de Z
C
Considérant qu'aux termes de l’article 827 du code des procédures la computation des délais se fait à compter de la date de publication ou de notification ;
Considérant qu'à défaut de publication ou de notification il est pris en compte la date de la connaissance acquise ;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort de la requête introductive d'instance que ce n’est qu'après la réunion des coopérateurs du 28 avril 2015, convoquée par le directeur de la promotion et de la législation rurale en vue de l'installation du comité d'abattage des vieux palmiers à huile du Grand-Agonvy, à la Préfecture des départements de l'Ouémé et du Plateau à Porto-Novo, que les requérants ont eu connaissance des deux (2) décisions qu'ils attaquent devant le juge administratif, à savoir la décision prise en conseil des ministres en date du 4 mars 2015 ainsi que de l'arrêté en date du 31 mars 2015 du Ministre en charge de l'agriculture ;
Mais considérant qu'il ressort du mémoire ampliatif que les requérants étaient constamment informés des décisions du gouvernement ;
Qu'ainsi, on peut lire que suite aux démarches des dirigeants de l'URCAR que ces derniers contestent, « les coopérateurs ont automatiquement par plusieurs correspondances à l'endroit du gouvernement pour faire opposition à tout abattage », et que « malgré la ferme opposition , le Conseil des ministres, en sa séance du mercredi 04 mars 2015 a autorisé les abattages au Grand Ad, en pleine campagnes des législatives de 2015... » et que la nouvelle est tombée comme un coup de massue sur la tête des coopérateurs qui ont aussitôt réagi vigoureusement par plusieurs lettres de protestations une pétition avant d'adresser de recours gracieux au gouvernement le 25 juin 2015 » ;
Considérant que les requérants exposent que « les abattages furent lancés pendant les campagnes pour les élections législatives 2015 » ;
Que tous ces éléments, en contradiction avec la requête introductive d'instance, confirment que la connaissance acquise de la décision du conseil des ministres est antérieure au 24 avril ;
Considérant que la campagne pour les législatives s'est déroulée entre le 10 et le 24 avril ;
Que même en retenant le dernier jour de la campagne, soit le 24 avril, jour ouvrable et ouvré, entre le 24 avril 2015 et le 25 juin 2015, date d'enregistrement du recours gracieux adressé au ministre en charge de l'agriculture, il s'est écoulé plus de deux (2) mois ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
6
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Est irrecevable, le recours en date à Grand-Agonvy du 25 août 2015 de Z A et deux autres, tendant à l’annulation d’une part, de la décision n°05 prise en conseil des ministres en sa séance du 4 mars 2015, relative à l’abattage des vieux palmiers à huile dans les coopératives d’aménagement rural en vue de la mise en place de nouveaux plants, et d’autre part, de l’arrêté n°99/MAEP/DC/SGM/DRH/DLROPEA/SA du 31 mars 2015 portant création, organisation, et fonctionnement du comité de suivi de l’opération exceptionnelle d’abattage et de replantage des palmiers à huile dans les coopératives d’aménagement rural de Grand-Agonvy ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Rémy Yawo KODO L
Césaire SPÉNONIOR ET CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président-rapport ur, Le Greffier,
Viétor/Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-120/CA1
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-17;2015.120.ca1 ?
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