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17/12/2020 | BéNIN | N°2007-15/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 17 décembre 2020, 2007-15/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°224/CA du Répertoire
N°2007-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE:
Entreprise de Construction du Bénin
(ECB)
Etat Béninois
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou 24 janvier 2007, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 janvier 2007 sous le numéro 102/GCS, par laquelle l’Entreprise de Construction du Bénin (ECB), agissant aux poursuite et diligence de son directeur général Aa B , assisté de maî

tre Dieu-Donné Mamert ASSOGBA, a saisi la Haute Juridiction d’un recours en réclamation de payement d’un r...

AAG
N°224/CA du Répertoire
N°2007-15/CA1 du Greffe
Arrêt du 17 décembre 2020
AFFAIRE:
Entreprise de Construction du Bénin
(ECB)
Etat Béninois
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou 24 janvier 2007, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 janvier 2007 sous le numéro 102/GCS, par laquelle l’Entreprise de Construction du Bénin (ECB), agissant aux poursuite et diligence de son directeur général Aa B , assisté de maître Dieu-Donné Mamert ASSOGBA, a saisi la Haute Juridiction d’un recours en réclamation de payement d’un reliquat d’une créance relative à l’exécution du marché n°003/83 du 18 février 1983 évalué à 62.760.065 francs ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que l’Agent Judiciaire du Trésor soulève qu’en matière du contentieux de pleine juridiction, le requérant est tenu de soumettre toutes ses prétentions à l’Administration avant la saisine du juge administratif ;
Qu’ainsi, ce n’est qu’après le silence de l’Administration que le plaideur est recevable à saisir le juge administratif d’un recours de plein contentieux ;
Que dans le cas d’espèce, les prétentions de la requérante qui sont portées à la connaissance du ministre des finances par correspondance n° 040 et n° 033 étaient relatives à une créance de soixante-deux deux millions sept cent soixante mille soixante- cinq (62.760.065) francs ;
Que c’est seulement devant la Chambre administrative qu’elle soutient détenir sur l’Etat à titre principal une créance de huit cent quatre-vingt-dix-huit millions douze mille sept cent quatre-vingt-quatorze (898.012.794) francs assortie d’un taux d’intérêt légal, soit au total une somme de quatre milliards trois cent quatre-vingt-cinq millions six cent trente-huit mille soixante- sept (4.385.638.067) francs ;
Que cette demande n’a pas été au préalable portée à la connaissance de l’Administration pour susciter sa décision préalable ;
Qu’il y a lieu de constater que par le changement brusque et inopiné de prétentions, la requérante a violé la règle de la décision préalable ;
Que son recours doit être déclaré irrecevable ;
Considérant que la requérante sollicite la condamnation de l’Etat à la somme de 62.760.065 francs dans sa correspondance n°033/ECB/05 du 06 décembre 2005 adressée à l’Administration, et le même montant dans sa requête introductive d’instance ;
Que c’est au niveau du mémoire ampliatif qu’il a varié dans sa demande ;
Que dans ces conditions, le juge ne peut étudier la liaison du contentieux qu’entre le recours gracieux et la requête introductive d’instance ;
Considérant par ailleurs qu’il est de jurisprudence constante à la Cour suprême que la règle de la décision préalable exige du requérant qui a obtenu une réponse explicite de l’Administration suite à son recours gracieux, de saisir le juge dans un délai de deux mois ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier que le requérant qui a introduit son recours gracieux le 06 décembre 2005 et a obtenu une réponse explicite de l’Administration datée du 22 mai 2006, qu’il affirme lui-même avoir reçu le 25 juillet 2006, disposait de deux (02) mois soit jusqu’au 26 septembre 2006 au plus tard pour saisir le juge administratif ;
Que dans ce cas d’espèce, la requérante a rédigé son recours contentieux le 24 janvier 2007 et l’a déposé à la poste le même jour, soit quatre (04) mois après l’expiration du délai légal de saisine ;
Qu'elle est ainsi forclose et son recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 24 janvier 2007 de l’Entreprise de Construction du Bénin (ECB), tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de soixante-deux millions sept-cent soixante mille soixante-cinq (62.760.065) francs au titre du reliquat d’une créance relative à l’exécution du marché n°003/83 du 18 février 1983, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante :
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix-sept décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est
dit ci-dessus en f présence de GF :
Nicolas Plorre BIAO, Avocat général,
MINISTRE PUBLIC ;
Le Président-rapportet 77 Le Greffier,
Victor n ssi C Ab Ac A /
/


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-15/CA1
Date de la décision : 17/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-17;2007.15.ca1 ?
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