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11/12/2020 | BéNIN | N°74

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 décembre 2020, 74


Texte (pseudonymisé)
N° 74/CJ-DF du répertoire ; N° 2006-13/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Aa Y (Me Abdon DEGUENON) C/ Ai B (Me Raphaël GNANIH).



Droit foncier – Défaut de mention de coutume – Assistance d’assesseur de la coutume concernée – Rejet (Oui).



Droit foncier – Défaut de mentions relatives aux témoins – Cause de nullité –Rejet (Oui).



Pourvoi en cassation – Cas d’ouverture – Dénaturation des faits – Rejet (Oui).



Pourvoi en cassation – Contrariété entre les motifs et le dispositif –

Litispendance – Conditions nécessaires – Rejet (Oui).



N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de mention d’une coutume, alors que les...

N° 74/CJ-DF du répertoire ; N° 2006-13/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Aa Y (Me Abdon DEGUENON) C/ Ai B (Me Raphaël GNANIH).

Droit foncier – Défaut de mention de coutume – Assistance d’assesseur de la coutume concernée – Rejet (Oui).

Droit foncier – Défaut de mentions relatives aux témoins – Cause de nullité –Rejet (Oui).

Pourvoi en cassation – Cas d’ouverture – Dénaturation des faits – Rejet (Oui).

Pourvoi en cassation – Contrariété entre les motifs et le dispositif – Litispendance – Conditions nécessaires – Rejet (Oui).

N’est pas fondé, le moyen tiré du défaut de mention d’une coutume, alors que les juges du fond, pour rendre leur décision, se sont fait assister de l’assesseur de la coutume concernée.

Ne constitue pas une cause de nullité d’une décision, le défaut des mentions relatives aux témoins.

La dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation.

La litispendance requiert la réunion des conditions d’identité de litige, des parties, de fait générateur et de fondement juridique.

La Cour,

Vu l’acte n°28/2005 du 20 juin 2005 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Aa Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°47/2005 rendu le 10 mai 2005 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi onze décembre deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Ah X en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°28/2005 du 20 juin 2005 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Abdon DEGUENON, conseil de Aa Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°47/2005 rendu le 10 mai 2005 par la chambre de droit civil traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°1669/GCS du 25 avril 2006 du greffe de la Cour suprême, le demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour Suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Cotonou du 23 août 1999, Ai B a saisi le tribunal de première instance de Cotonou d’une action en confirmation de droit de propriété contre Aa Y ;

Que le tribunal saisi a, par jugement n°43/1èreCB/2001 du 25 octobre 2001, déclaré nul et de nul effet l’engagement signé par Ai B dans les locaux de la brigade criminelle, et confirmé le droit de propriété de Ai B sur la parcelle de terrain sise à Ab Ac Ad, relevée à l’état des lieux sous le n°931 ;

Que sur appel de Aa Y, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°47/2005 du 10 mai 2005, confirmé le jugement querellé ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

Sur le premier moyen tiré du défaut de mention de la coutume de Aa Y

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 en ce qu’il n’a pas fait mention de la coutume de Aa Y alors que, selon le moyen, l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 fait de la coutume des parties une mention substantielle de la décision ;

Que le défaut de mention de la coutume de Aa Y est une cause de nullité et que l’arrêt encourt cassation de ce chef ;

Mais attendu qu’il ressort de l’arrêt que les juges du fond se sont fait assister de l’assesseur de coutume Aïzo et que c’est par application de cette coutume que la décision a été rendue ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré du défaut des mentions obligatoires relatives aux témoins

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut des mentions obligatoires relatives aux témoins en ce que, les juges d’appel ont auditionné Ad C, Aj A et Af Ag sans faire état dans l’arrêt, des mentions obligatoires prévues à l’article 85 du décret organique du 03 décembre 1931 ; alors que, selon le moyen ledit article dispose que les juges du fond, dans l’hypothèse où ils ont recouru à des témoins, doivent obligatoirement indiquer « le nom, le sexe, l’âge, le domicile, et la profession de chacun des témoins ainsi que le degré de sa parenté avec les parties et la mention du serment qu’il a prêté si la coutume le prévoit et sa déposition…. » ;

Qu’il y a lieu de casser l’arrêt de ce chef ;

Mais attendu que les mentions ci-dessus citées ne sont pas considérées comme substantielles et que leur omission ne constitue pas une cause de nullité de la décision rendue ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la dénaturation des faits

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits, en ce que, la cour d’appel a statué en prenant uniquement en compte les déclarations des témoins produits par Ai B à l’exclusion de celles des témoins de Aa Y ; que la cour d’appel a reconnu qu’il résulte des pièces du dossier et des débats que la parcelle litigieuse était la propriété de Ak Z qui l’a vendue à Aa Y alors que, selon le moyen, ces affirmations de la cour ne résultent nullement de la convention de vente du 08 mai 1975 ;

Que la cour a dénaturé les faits et statué sur un motif inexact ;

Mais attendu que la dénaturation des faits ne constitue pas un cas d’ouverture à cassation ;

Que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le quatrième moyen tiré de la contrariété entre les motifs et le dispositif de l’arrêt attaqué

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une contradiction entre les motifs et le dispositif, en ce que, la cour d’appel a rejeté la litispendance, motif pris de ce que la demande portée devant le juge moderne est relative à une annulation pour vice de consentement, action différente de celle relative à la confirmation de droit de propriété portée devant le juge traditionnel, état des biens ; que la cour d’appel a confirmé le jugement n°43/1èreCB/2001 du 25 octobre 2001 dont une partie du dispositif suit : ’’Rejette le moyen de dessaisissement tiré de la litispendance ; déclare nul et de nul effet l’engagement signé par B Ai’’, alors que, selon le moyen, en déclarant nul et de nul effet l’engagement, le tribunal a statué sur la cause pendante devant le tribunal civil, et ce faisant, a implicitement reconnu la litispendance ;

Que l’arrêt attaqué encourt l’annulation ;

Mais attendu que les conditions d’identité de litige, de parties, de fait générateur et de fondement juridique nécessaires pour qu’il y ait litispendance ne sont pas réunies en l’espèce ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU et Goudjo Georges TOUMATOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze décembre deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ae Ah X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 74
Date de la décision : 11/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-11;74 ?
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