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11/12/2020 | BéNIN | N°44

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 décembre 2020, 44


Texte (pseudonymisé)
N° 44/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-011/CJ-S du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Béninoise Liquidéee représentée par l’AJT (Me Luciano HOUNKPONOU) C/ Ad A (Me Bertin AMOUSSOU)

Droit social – Incompétence du juge social – Réparation du préjudice subi (Non) – Violation de la loi – Mauvaise application – Preuve de l’imputabilité de la faute.

La compétence matérielle de la juridiction saisie s’apprécie par rapport à la nature du litige.

Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui se sont fondés sur les élÃ

©ments de faits objectifs du dossier pour confirmer le jugement entrepris.

La Cour,

Vu l’acte n°20/19 du 13...

N° 44/CJ-S du Répertoire ; N° 2019-011/CJ-S du greffe ; Arrêt du 11 décembre 2020 ; Béninoise Liquidéee représentée par l’AJT (Me Luciano HOUNKPONOU) C/ Ad A (Me Bertin AMOUSSOU)

Droit social – Incompétence du juge social – Réparation du préjudice subi (Non) – Violation de la loi – Mauvaise application – Preuve de l’imputabilité de la faute.

La compétence matérielle de la juridiction saisie s’apprécie par rapport à la nature du litige.

Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui se sont fondés sur les éléments de faits objectifs du dossier pour confirmer le jugement entrepris.

La Cour,

Vu l’acte n°20/19 du 13 septembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Luciano HOUNKPONOU, conseil de la Béninoise Liquidée, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/2019/Ch. Soc/CA-Cot rendu le 26 juin 2019 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 11 décembre 2020 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ae Ab B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°20/19 du 13 septembre 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Luciano HOUNKPONOU, conseil de la Béninoise Liquidée, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°61/2019/Ch. Soc/CA-Cot rendu le 26 juin 2019 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°8650/GCS du 27 décembre 2019 maître Luciano HOUNKPONOU a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que seul maître Bertin AMOUSSOU a produit ses observations pour le compte de Ad A ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué que suivant procès-verbal de non conciliation n°563/MTFP/DGT/DRPSS/SMIT du 13 avril 2006 de l’inspection du travail Ad Aa A a attrait la Société "Béninoise Liquidée" devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale aux fins de sa condamnation au paiement, à son profit, de diverses sommes d’argent représentant la restitution de deux (02) mois de salaires consécutifs à sa suspension, le paiement de quarante-deux (42) mois de loyers consécutifs à la perte du droit au logement de fonction, le remboursement des primes de carburant et d’entretien de voiture supprimées du fait de la suspension, la valeur actualisée tenant compte de l’inflation par rapport au montant total des différentes sommes d’argent ainsi qu’au paiement de dommages-intérêts ;

Que par jugement n°052/12-3ème Ch. Soc rendu le 18 juin 2012, le tribunal a :

- rejeté les demandes de restitution des deux (02) mois de salaire, de quarante-deux (42) mois de loyers et de primes de carburant et d’entretien de voiture consécutifs à la mesure de suspension ;

- constaté que les décisions de sanctions de blâme au dossier, d’affectation et de suspension de deux (02) mois avec perte de salaire et d’autres avantages, prononcées contre Ad A ont été annulées par la Cour suprême pour avoir été illégalement prises ;

- déclaré abusives ces différentes sanctions ;

- condamné la Béninoise Liquidée représentée par l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT) à payer à Ad Aa A la somme de six millions (6 000 000) de francs à titre de dommages-intérêts ;

Que sur appel de l’Agent Judiciaire du Trésor (AJT), la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°061/2019/Ch. Soc/CA-Cot rendu le 26 juin 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de l’incompétence du tribunal social

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le moyen de la Béninoise Liquidée, tiré de l’incompétence du juge social motif pris de ce que « le juge de l’ordre judiciaire est compétent pour connaître d’une action en réparation des préjudices résultant d’un acte ou d’un comportement sanctionné par une autre juridiction, que la décision du juge administratif ne change en rien la nature des relations de travail qui existent entre Ad A et la Béninoise Liquidée ; que dès lors, le juge social est compétent pour connaître des litiges nés des relations et l’est également s’agissant de l’action en réparation des préjudices résultant d’un acte sanctionné par une autre juridiction », alors que, selon le moyen, les premiers juges se sont déclarés compétents parce qu’ils estiment qu’il s’agit d’une action en réparation des préjudices causés par cet acte ; qu’il ne fait l’ombre d’aucun doute que le juge administratif saisi d’un contentieux aux fins d’annulation d’un acte est également compétent pour connaître de la réparation des préjudices causés par cet acte ; que dans ce cas, il est saisi d’un recours de plein contentieux ; que la demande en réparation du préjudice par un acte administratif annulé relève du plein contentieux dont peut seul connaître le juge administratif ayant prononcé l’annulation ; que c’est donc à tort que la cour d’appel a rejeté le moyen de la Béninoise Liquidée, tiré de l’incompétence du juge social ;

Mais attendu qu’il est de principe que la détermination des règles de compétence est faite en considération de la demande introductive d’instance, que c’est par rapport à la nature du litige à elle dévolue que la juridiction saisie examine sa compétence matérielle à en connaître ; que dans le cas d’espèce, le litige dont est saisi le juge social est relatif aux rapports entre Ad A et son employeur la Béninoise Liquidée ;

Que pour déterminer sa propre compétence le juge social a énoncé dans sa décision que : « attendu qu’il ressort du dossier que Ad A a été engagé, par la Société Nationale de Brasserie devenue la « Béninoise Liquidée » en qualité d’ingénieur brasseur, le 20 août 1979 ; que sur instructions du conseil exécutif national, le directeur général de cette société a infligé, le 26 janvier 1987 deux (02) mois de suspension avec blâme au dossier à Ad A, à la suite d’une faute professionnelle commise le 02 janvier 1987 par Ac C, un collaborateur de celui-ci ; qu’en raison de la nature de la Béninoise Liquidée qui était une entreprise publique, Ad A a saisi le juge administratif qui annulé la sanction ; que la décision du juge administratif ne change en rien la nature des relations de travail qui existent entre Ad A et la Béninoise Liquidée qui demeurent régies par les dispositions du code du travail ; que dès lors, le juge social est compétent pour connaître des litiges nés des relations et l’est également s’agissant de l’action en réparation à la suite de l’arrêt du juge administratif ayant annulé les sanctions prononcées contre Ad A ; qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’incompétence » ;

Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel ont légalement apprécié leur compétence ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la mauvaise application de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté le moyen de la Béninoise Liquidée, tiré de la mauvaise application de la loi motif pris de ce que : « celui qui, par sa faute, crée des préjudices à autrui, doit être condamné à la réparation ; qu’il est constant que les mesures de suspension prises contre Ad A par le directeur général de la Béninoise Liquidée sur instructions du conseil exécutif national ont été annulées, que Ad A est fondé à demander la réparation des préjudices résultant de cette suspension irrégulière », alors que, selon le moyen, la preuve de la faute imputable à la Béninoise Liquidée ne peut être rapportée en l’espèce ; que selon l’article 1382 du code civil, la responsabilité d’une personne n’est encourue que s’il se trouve cumulativement réuni les trois (03) éléments que sont : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux premiers ; que dès lors que le directeur général de la Béninoise Liquidée n’a pas commis de faute, la Béninoise liquidée ne peut être condamnée à payer des dommages-intérêts à Ad A ; que par conséquent, le juge d’appel a fait une interprétation erronée de la loi, notamment les dispositions de l’article 1382 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, l’arrêt attaqué encourt cassation ;

Mais attendu que pour condamner la Béninoise Liquidée au paiement au profit de Ad A, de dommages-intérêts, les juges de la cour d’appel ont énoncé dans leur décision que : « attendu que les dommages-intérêts peuvent être accordés lorsque la preuve du préjudice subi est rapportée ; qu’il résulte de l’arrêt n°87/19/CA du 30 décembre 2004 rendu par la Cour suprême que les décisions de sanctions de blâme au dossier, affectation et suspension de deux (02) mois avec perte de salaires et autres avantages prononcées contre Ad A ont été annulées pour avoir été illégalement prises ; que ces décisions ont privé l’employé de bénéficier du salaire et des primes de responsabilité et des indemnités de résidence et de transport qu’il percevait relativement à sa fonction de responsable de l’unité de Parakou comme l’attestent les différentes fiches de paie produites au dossier ; que la privation soudaine et illégale de l’employé de ces avantages lui a créé d’énormes préjudices qu’il importe de réparer … » ;

Qu’en se déterminant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges de la cour d’appel de Cotonou n’ont pas fait une mauvaise application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU ET Georges TOUMATOU CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi onze décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ab B, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président rapporteur, Le greffier

Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 44
Date de la décision : 11/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-11;44 ?
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