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03/12/2020 | BéNIN | N°2018-001/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 décembre 2020, 2018-001/CA1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°223/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2018-001/CA1 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 03 décembre 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SOCIETE BIVAC INTERNATIONAL
BENIN SARL
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES
La Cour
Vu la requête introductive d'instance en date à
Cotonou du 08 décembre 2017, enregistrée au greffe de la
Cour le 29 décembre 2017 sous le n°1464/GCS, par laquel

le
la société BIVAC International Bénin SARL, assistée de
maître Cyrille Y. DJIKUI, avocat au barre...

Tog
N°223/CA du répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N°2018-001/CA1 du greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 03 décembre 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
SOCIETE BIVAC INTERNATIONAL
BENIN SARL
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS
MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES
FINANCES
La Cour
Vu la requête introductive d'instance en date à
Cotonou du 08 décembre 2017, enregistrée au greffe de la
Cour le 29 décembre 2017 sous le n°1464/GCS, par laquelle
la société BIVAC International Bénin SARL, assistée de
maître Cyrille Y. DJIKUI, avocat au barreau du Bénin, a saisi
la Cour suprême d'un recours tendant à la décharge d'impôts,
pénalités et amendes de deux cent-huit millions sept cent
trente-neuf mille quatre cent quatre-vingt-dix (208.739.490)
francs mis à la charge de ladite société ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant
composition, organisation, fonctionnement et attributions de
la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles
de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code
de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et
des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet XK- 2016 ;
2
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son
rapport et l'avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses
conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que la requérante expose que par lettre
en date du 02 décembre 2016, suite à une vérification
générale de comptabilité, l'administration fiscale a porté à sa
connaissance de prétendues irrégularités et un redressement
qu’elle envisage d’apporter concernant les bases de calcul et
le montant de certains impôts, droits et taxes dont elle serait
redevable ;
Que se fondant sur ces irrégularités inexistantes,
l’administration fiscale et le ministère en charge de
l’économie et des finances ont irrégulièrement mis à sa
charge des impôts, pénalités et amendes d’un montant de
deux cent huit millions sept cent trente-neuf mille quatre cent
quatre-vingt-dix (208.739.490) francs au titre des exercices
2013, 2014, 2015 et de janvier à juin 2016 ;
Que par lettre en date du 30 décembre 2016, elle a
adressé à l'administration fiscale ses observations en
contestation des différents griefs portés contre elle ;
Que l’administration a, par suite de ses observations,
confirmé par lettre en date du O9 février 2017 le
redressement, les pénalités et amendes pour un total de deux
cent huit millions sept cent trente-neuf mille quatre cent
quatre-vingt-dix (208.739.490) francs : # pi af 3
Que par recours administratif en date du 03 mars
2017, elle a saisi le ministre en charge des finances d'une
demande en décharge d'impôts rejetée par décision
n°3263/MEF/DC/SGM/DG1/DLC/SC du 24 octobre 2017 de
cette autorité, malgré ses explications et justifications ;
Que pour se voir décharger des impôts indus et
accessoires mis à sa charge, elle en réfère à la Cour ;
Considérant que la Cour est saisie d’un recours en
décharge d’impôts et accessoires d’un montant de deux cent
huit millions sept cent trente-neuf mille quatre cent quatre-
vingt-dix (208.739.490) francs au titre des exercices 2013,
2014, 2015 et de janvier à juin 2016 ;
Mais considérant que par courrier en date à Cotonou
du 13 novembre 2020 enregistré au greffe le 18 novembre
2020 sous le n°1341/GCS, le directeur général des impôts a
transmis à la Cour la déclaration de recette n°87/MEF/
DGTCP/PGT/SCC/DCES du payeur général du Trésor
constatant, dans le cadre d’un protocole de règlement
transactionnel avec l’Etat, le paiement des impositions mises
à la charge de la société BIVAC International Bénin SARL ;
Qu’il fait valoir que du fait de ce règlement
transactionnel, le recours est devenu sans objet ;
Qu’il y a lieu de constater ledit règlement
transactionnel et d’en donner acte aux parties ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°" : Il est donné acte à la société BIVAC International Bénin SARL, à la Direction Générale des Impôts et au Ministère de l’Economie et des Finances, du règlement transactionnel intervenu entre les parties et objet
de novembre la lettre 2020 n°3173/MEF/CAB/SGM/DGI/DLC ; du a 13 H 4
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du trésor
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et
au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre
administrative ;
PRESIDENT ;
et _ CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN —
Et prononcé à l'audience publique du jeudi trois décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président, Le rapporteur,
Rémy Yawo KODO Pre Dandi GNAMOU
Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2018-001/CA1
Date de la décision : 03/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-03;2018.001.ca1 ?
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