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02/12/2020 | BéNIN | N°2015-85/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2020, 2015-85/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°221/CA du Répertoire
N° 2015-85/CA2 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2020
AFFAIRE :
Aa X
MEDIATEUR DE
LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Parakou du 13 mai 2015, enregistrée le 20 mai 2015 au greffe de la Cour sous le n°0458/GCS, par laquelle Aa X, secrétaire des services administratifs, conseiller aux recours en service à la délégation départementale du médiateur de la République du Borgou, a saisi la haute Juridiction d’un

recours en annulation de la lettre n°0097/MR/DC/SG/DAF/SRH/SA du 09 février 2015 portant sa remis...

N°221/CA du Répertoire
N° 2015-85/CA2 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2020
AFFAIRE :
Aa X
MEDIATEUR DE
LA REPUBLIQUE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Parakou du 13 mai 2015, enregistrée le 20 mai 2015 au greffe de la Cour sous le n°0458/GCS, par laquelle Aa X, secrétaire des services administratifs, conseiller aux recours en service à la délégation départementale du médiateur de la République du Borgou, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de la lettre n°0097/MR/DC/SG/DAF/SRH/SA du 09 février 2015 portant sa remise à disposition du ministère du travail, de la fonction publique, de la réforme administrative et institutionnelle ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il est un fonctionnaire de l’Etat précédemment en service au ministère de la décentralisation, de la gouvernance locale, de l’administration et de l’aménagement du territoire ;
Qu’il a été par lettre n°863/MTFPRAI-DS/DC/SGM/DGFP/ DRSC/SPCA du 04 novembre 2013, mis à la disposition du médiateur de la République pour emploi ;
/ 2
Que suivant décision n°129/MR/DC/SG/DAF/SRH/SA du 02 janvier 2014, il a été nommé conseiller aux recours à la délégation départementale du médiateur de la République du Borgou à Parakou ;
Qu’il a rejoint son poste et qu’une année plus tard, pour des raisons de famille, il a saisi par lettre confidentielle datée du 06 janvier 2015, le médiateur de la République en vue de sa mutation à Porto- Novo, siège du médiateur de la République ;
Que le 19 janvier 2015, le secrétaire général du médiateur de la République lui a fait savoir par téléphone que sa requête a été examinée et qu’il lui était demandé de proposer le nom de son remplaçant qui doit être un agent en service dans une structure départementale et prêt à occuper son poste à Ac ;
Que déférant aux instructions du secrétaire général du médiateur de la République, il a transmis le dossier de B Af C, inspecteur du travail et de la main-d’œuvre en service à la direction départementale en charge du travail et de la fonction publique du Ad Ab à Parakou ;
Que par suite, grande a été sa surprise de recevoir copie de la lettre n°0097/MR/DC/SG/DAF/SRH/SA du 09 février 2015 portant sa remise à disposition du ministère en charge du travail et de la fonction publique, le déplaçant ainsi d’office de son poste de conseiller aux recours à la délégation départementale du médiateur de la République à Parakou ;
Que suivant recours gracieux en date du 18 février 2015, il a saisi le médiateur de la République aux fins de le voir rapporter la mesure prise à son encontre ;
Que par lettre n°90/MR/DC/SG/DAF/SRH/SA du 26 mars 2015, le médiateur de la République lui a fait comprendre qu’il a usé de son pouvoir discrétionnaire en prenant la décision qu’il conteste;
Qu’il s’en réfère à la haute Juridiction aux fins d’annulation de ladite décision ;
EN LA FORME
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai prescrits par la loi ;
Qu’il y a en conséquence lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le requérant, pour soutenir son action, soulève le moyen tiré de la violation des dispositions des articles 131 et 140 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat en ce que leur application est faite de façon abusive par sa remise à disposition, décidée de manière d’office ;
Que cette décision doit être regardée comme une sanction prise à son égard ;
Que ce faisant, elle viole les articles 131 et 140 de la loi portant statut général des agents de l’Etat et revêt un caractère abusif; | Que sa remise à la disposition du ministère de la fonction publique est en réalité un déplacement d’office, s’analysant comme une sanction disciplinaire du premier degré prise à son encontre sans aucun respect des règles prévues en la matière, notamment le droit de la défense et le principe du contradictoire ;
Considérant que le médiateur de la République, dans son mémoire en défense, fait observer que le poste de conseiller à la délégation régionale du Borgou et de l’Ab à Ac qui était vacant, a été accepté volontairement par le requérant ;
Que sur son accord, il a pris service et nommé par décision n° 129/MR/DC/SG/DAF/SRH/SA du 02 janvier 2014 ;
Qu’à la délégation, son supérieur hiérarchique qui est le délégué régional de Parakou a fait le constat de son indisponibilité à servir à ce poste, illustrée par ses absences prolongées ;
Que ces absences ne lui permettaientt plus d’assurer convenablement ses obligations professionnelles et qu’il n’est plus disponible à servir le département ;
Que ce constat a été fait par lui-même, médiateur, lors d’une mission effectuée à la délégation départementale de Parakou ;
Qu’accéder à la demande du requérant pour y servir au siège de l’institution à Porto-Novo risque de provoquer non seulement une vacance de poste mais surtout une pertubation dans le fonctionnement harmonieux de la structure départementale dans laquelle il était appelé à servir ;
Que le médiateur de la République a le pouvoir discrétionnaire de nommer, de relever ou de remettre un agent de l’Etat à la disposition du ministère de la fonction publique et ce, toutes les fois que l’agent ne donne pas pleine satisfaction de ses capacités à servir ;
Que la remise à disposition n’est pas une sanction au sens des dispositions des articles 131 et 140 du statut général des agents permanents de l’Etat, mieux une révocation du fonctionnaire ;
Considérant qu’en réplique, le requérant relève que les arguments de la défense montrent que sa remise à disposition est une sanction disciplinaire ayant pour motif son indisponibilité ;
Qu'elle ne repose sur aucun fondement légal ;
Considérant que les articles 131 et 140 du statut général des agents permanents de l’Etat disposent :
Article 131 : « Les sanctions disciplinaires sont :
A- Sanctions du premier degré :
- l’avertissement ;
- le blâme avec ou sans inscription au dossier ;
-la mise à pied avec suppression de traitement pour une durée ne pouvant excéder (30) jours :
- le déplacement d’office ; X / 4
- le blocage d’avancement d’échelon pour une année ;
- la radiation du tableau d’avancement.
Article 140 alinéa 1” : « La procédure disciplinaire est engagée par une demande d’explication écrite adressée à l’agent permanent de l’Etat par l’autorité hiérarchique dont il dépend. » ;
Considérant que les articles sus-cités n’entrent en application que lorsque le fonctionnaire est poursuivi pour faute disciplinaire ;
Que la mise à disposition d’un agent public pour des motifs de fonctionnement et dans un but d’intérêt général pour un meilleur rendement dans l’administration ne saurait être appréciée comme une sanction disciplinaire au sens des dispositions sus-citées ;
Que ce faisant, le médiateur de la République n’a pas outrepassé son pouvoir, ni violé la loi ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation de la loi et du caractère abusif de la décision de mise à disposition du requérant au ministère de la fonction publique ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Parakou du 13 mai 2015 de Aa X, tendant à l’annulation de la lettre n°0097/MR/DC/ SG/DAF/SRH/SA du 09 février 2015 portant sa remise à disposition du ministère en charge de la fonction publique, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi deux décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Ag Ae A,
/ sou GREFFIER Et ont signé
Le président rapporteur,
Etienne FIFATIN


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-85/CA2
Date de la décision : 02/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-02;2015.85.ca2 ?
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