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02/12/2020 | BéNIN | N°2013-184/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2020, 2013-184/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°220/CA du Répertoire
N° 2013-184/CA2 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2020
AFFAIRE :
A Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE MTFPRAI-DS ET 02 AUTRES
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Bohicon du 15 septembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2013 sous le numéro 1452/GCS, par laquelle A Aa a saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à la suspension des retenues opérées sur sa pension, à la reconstitution de carrière et à la réparation de préjudices

subis ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du B...

N°220/CA du Répertoire
N° 2013-184/CA2 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2020
AFFAIRE :
A Aa REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE MTFPRAI-DS ET 02 AUTRES
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Bohicon du 15 septembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2013 sous le numéro 1452/GCS, par laquelle A Aa a saisi la haute Juridiction d'un recours tendant à la suspension des retenues opérées sur sa pension, à la reconstitution de carrière et à la réparation de préjudices subis ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que fonctionnaire au ministère en charge du plan depuis 1976, il a accédé au corps de la douane en 1983 après une formation :
Que malgré l'existence de pièces justificatives relatives à son passé professionnel au ministère en charge du plan, il a été considéré comme une nouvelle recrue à qui une deuxième décision d'engagement à la fonction publique a été délivrée ;
Qu'il a appelé plusieurs fois l'attention de sa hiérarchie sur cette
situation mais que toutes ses réclamations sont restées sans effet He Que curieusement, dans le calcul de la date de sa mise à la
retraite, l’administration douanière a reconsidéré le temps passé au
ministère en charge du plan pour sa mise à la retraite le 29 mars 2011 ;
Que l’ordre de recette d’un montant de 20.000.000 de francs de
trop perçu émis contre lui du fait de cette situation constitue une charge
asphyxiante que supporte sa pension de retraite ;
Qu'il sollicite de la Cour :
la suspension des retenues opérées sur sa pension et le
reversement de l'intégralité des montants prélevés ;
la clarification des décisions d'engagement pour en déterminer laquelle est valable pour sa mise à la retraite et la reconstitution subséquente de sa carrière ;
la réparation du préjudice subi du fait de sa mise irrégulière à la retraite ;
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant a saisi la haute Juridiction d’une requête aux fins de suspension des retenues opérées sur sa pension, de reconstitution de sa carrière et de réparation de préjudices subis ;
Considérant que suivant les dispositions de l'article 827 alinéa 2 de la loi n°2008-07 susvisée : « Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision … »
Considérant qu’il ne ressort pas du dossier l’accomplissement par le requérant de la formalité substantielle de recours préalable ainsi prescrite par la loi ;
Que dès lors, en absence de recours hiérarchique ou gracieux, la requête de A Aa doit être déclarée irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1 “" : Le recours en date à Bohicon du 15 septembre 2013 de A Aa, tendant à la suspension des retenues opérées sur sa pension, à la reconstitution de sa carrière et à la réparation de préjudice moral, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ; Ne
ÿ Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ; Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi deux décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-184/CA2
Date de la décision : 02/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-02;2013.184.ca2 ?
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