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02/12/2020 | BéNIN | N°2006-101/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 02 décembre 2020, 2006-101/CA2


Texte (pseudonymisé)
CDK
N°213/CA du Répertoire
N° 2006- 101/CA2 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2020 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
A Ab
Aa
Ministre de la Culture
et des Sports
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25
septembre 2006, enregistrée au greffe le 28 septembre 2006 sous le
n°1012/GCS, par laquelle L'HOUNHINTO Ab Aa, a saisi la
Cour d'un recours en annulation du refus du ministre de la culture, de
l'artisan

at et du tourisme d'autoriser sa formation au centre -régional
d'action culturelle (CRAC) dont l...

CDK
N°213/CA du Répertoire
N° 2006- 101/CA2 du Greffe
Arrêt du 02 décembre 2020 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE AFFAIRE :
A Ab
Aa
Ministre de la Culture
et des Sports
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 25
septembre 2006, enregistrée au greffe le 28 septembre 2006 sous le
n°1012/GCS, par laquelle L'HOUNHINTO Ab Aa, a saisi la
Cour d'un recours en annulation du refus du ministre de la culture, de
l'artisanat et du tourisme d'autoriser sa formation au centre -régional
d'action culturelle (CRAC) dont le siège est à Lomé au Togo ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, telle que modifiée par la loi n° 2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; x.
+ 2
EN LA FORME
Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose :
Qu’en mai deux mille quatre, le ministère de la culture, de l'artisanat et du tourisme a organisé, en collaboration avec le ministère en charge de la fonction publique, un concours de recrutement des élèves administrateurs culturels pour des études supérieures spécialisées en développement culturel au centre régional d’action culturelle de Lomé au Togo:
Qu'à l'issue du concours, dix (10) personnes dont cinq (5) agents
permanents de l'Etat (APE) et cinq (5) non fonctionnaires, ont été
déclarés admis ;
Qu'à la proclamation des résultats, il a été demandé aux lauréats
de financer eux-mêmes leur formation alors que cette condition ne
figurait pas dans le communiqué d'appel à candidatures ;
Qu'approchées, les autorités du ministère en charge de la culture
ont pris l'engagement d'introduire une communication en conseil des
ministres en vue de solliciter une aide du gouvernement au profit des
lauréats ;
Que parallèlement, le ministre de la culture a pris langue avec les
responsables du centre de formation pour ajouter à la liste des lauréats,
deux personnes n’ayant pas pris part au concours ;
Que par suite du refus par ceux-ci de lui permettre d'adjoindre
deux personnes à la liste des lauréats, le ministre a retiré la
communication n°005/MCAT/DC/SGM/DPP/SCT/SP-C du 03 juin
2004 introduite au secrétariat général du gouvernement, empêchant
ainsi les candidats béninois de suivre la formation alors même que le
Bénin assurait la présidence du conseil d'administration du centre
régional d’action culturelle et a versé plus de dix-sept millions au titre
de sa contribution au fonctionnement du centre ;
Qu'après le départ de ce ministre, l'administration a retenu avec
les responsables du centre que les étudiants béninois de la promotion
2004-2006 se joindront à ceux de la promotion 2006-2008 pour suivre
la même formation ;
Qu'après l'organisation d'un nouveau concours et l'admission de
quatre (4) personnes toutes agents permanents de l’Etat, les cinq (5)
lauréats non agents permanents de l’Etat laissés en rade au dernier
concours n'ont pas été autorisés à suivre la formation tel qu’il a été
convenu entre le Bénin et le Togo ; % f 3
Qu'au bénéfice de ce qui précède, il demande à la Cour :
- de déclarer le ministre en charge de la culture, responsable de
préjudices causés à l'Etat et aux lauréats non APE du concours de
recrutement pour la formation de la promotion 2004-2006 ;
- de recommander au ministre de la culture d'envoyer en
formation les cinq (5) lauréats dont lui-même ;
- d'ordonner à défaut de leur formation, au ministère de la culture
en lien avec celui du travail et de la fonction publique, de procéder à
leur recrutement en qualité d'APE, à tout le moins comme contractuels
de l'Etat pour une durée indéterminée ;
Sur la recevabilité
Considérant qu'avant l'introduction du recours contentieux, le
requérant n'a pas exercé le recours administratif préalable obligatoire
prescrit par l'article 68 de l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966
portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la
Cour suprême qui dispose : « ...Avant de se pourvoir contre une
décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours
hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision… » ;
Que faute d'avoir justifié de la réception par l’administration du
recours administratif préalable produit au dossier, le requérant est
censé n’avoir pas satisfait à l’exigence légale ci-dessus rappelée ;
Qu’en conséquence, le présent recours introduit par
A Ab encourt irrecevabilité ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 25 septembre 2006 de A Ab Aa, tendant à l’annulation du refus du ministre de la culture, de l’artisanat et du tourisme d’autoriser sa formation au centre régional d’action culturelle (CRAC), est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
4
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Césaire S. F. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi deux décembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-101/CA2
Date de la décision : 02/12/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-12-02;2006.101.ca2 ?
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