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27/11/2020 | BéNIN | N°72

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 novembre 2020, 72


Texte (pseudonymisé)
N°72/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-48/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; Ad Aa C Ab X C/ Af B rep/ Ag B Ac

Code foncier et domanial – Indication de l’immeuble litigieux – Nullité (non)

Ne peut être frappé de nullité sur la base de l’article 414 alinéa 1er du code foncier et domanial, le jugement qui indique sans ambages l’immeuble objet du litige.

La Cour,

Vu l’acte n°13 du 22 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ad Aa C épouse AGBO a, par déclaration écrite en date du 21 février 2019, enregistré

e le même jour sous le n°320, formé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°23...

N°72/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2019-48/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; Ad Aa C Ab X C/ Af B rep/ Ag B Ac

Code foncier et domanial – Indication de l’immeuble litigieux – Nullité (non)

Ne peut être frappé de nullité sur la base de l’article 414 alinéa 1er du code foncier et domanial, le jugement qui indique sans ambages l’immeuble objet du litige.

La Cour,

Vu l’acte n°13 du 22 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ad Aa C épouse AGBO a, par déclaration écrite en date du 21 février 2019, enregistrée le même jour sous le n°320, formé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°23/19 rendu le 19 février 2019 par la même cour statuant en matière de droit de propriété foncière ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ; modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept novembre deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le Procureur Général Ae A en ses conclusions ;

Attendu que suivant l’acte n°13 du 22 février 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ad Aa C épouse AGBO a, par déclaration écrite en date du 21 février 2019, enregistrée le même jour sous le n°320, formé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°23/19 rendu le 19 février 2019 par la même cour statuant en matière de droit de propriété foncière ;

Que par lettres n°4827/GCS du 05 juillet 2019 et numéros 7168 et 7169/GCS du 28 octobre 2019, maître Jean Claude GBOGBLENOU, Adrien AGBODJAN représentant Af B et maître Bertin AMOUSSOU ont été respectivement mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que par courrier en date du 24 mars 2020, maître Bertin AMOUSSOU a dit n’avoir plus d’observations à faire ;

Que par courrier en date du 29/09/2020 Me GBOGBLENOU a versé ses observations au dossier

Que le dossier est en état ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Au fond

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de renseignements judiciaires n°0052/DSUC/DUC-6 en date du 13 septembre 1990, Af B a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière civile de droit traditionnel (biens) d’une action en confirmation de droit de propriété sur la parcelle de terrain sise à Dèkoungbé (Abomey-Calavi) contre Ad C ;

Que par jugement contradictoire n°70/1CB/97 du 03 avril 1997, le tribunal saisi a fait droit à sa demande et confirmé son droit de propriété sur la parcelle litigieuse à savoir la parcelle n°2 de la zone cimetière Dèkoungbé et ordonné le déguerpissement de Ad C ;

Que sur appel de cette dernière la cour d’appel a, par l’arrêt n°023/19 du 19 février 2019, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen de pur droit tiré de l’article 414 alinéa 1er du code foncier et domanial

Attendu qu’aux termes de l’article 414 alinéa 1er du code foncier et domanial « le jugement rendu comporte, sous peine de nullité, outre les mentions classiques, l’identité des limitrophes ainsi que toutes autres précisions permettant de faciliter l’identification (numéro parcellaire) de l’immeuble litigieux » ;

Qu’en l’espèce, le litige porte sur la "parcelle n°2 de la zone cimetière Dèkoungbé" ;

Que cette indication de l’immeuble tel qu’il est enregistré au cadastre n’entretient aucune équivoque quant à l’identification de la parcelle en cause et rend accessibles toutes autres informations complémentaires ;

Que cette indication à elle seule suffit à appréhender sans ambage l’immeuble objet du litige ;

Qu’en confirmant le droit de propriété de Af B sur le domaine litigieux c’est-à-dire la parcelle n°2 de la zone cimetière Dèkoungbé, la décision attaquée a satisfait aux exigences légales contenues dans l’article 414 alinéa 1er du code foncier et domanial ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ad Aa C épouse AGBO.

.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept novembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae A, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président - Rapporteur Le Greffier

Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 27/11/2020
Date de l'import : 12/04/2022

Numérotation
Numéro d'arrêt : 72
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-27;72 ?
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