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27/11/2020 | BéNIN | N°70

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 novembre 2020, 70


Texte (pseudonymisé)
N°70/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2012-44/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; Aa B C/ Ab C

Droit foncier et domanial – Violation de la loi – Défaut de base légale – Défaut de réponse à conclusions.



Mérite rejet, un moyen ou un élément du moyen tiré de la violation de la loi qui n’indique pas le texte de loi violé ni en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué.

Est irrecevable le moyen tiré du défaut de base légale qui vise en réalité à faire réexaminer par la juridiction de cassation, les faits souverainement apprécies par

les juges du fond.

Mérite rejet, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, les juges du fond n’éta...

N°70/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2012-44/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; Aa B C/ Ab C

Droit foncier et domanial – Violation de la loi – Défaut de base légale – Défaut de réponse à conclusions.

Mérite rejet, un moyen ou un élément du moyen tiré de la violation de la loi qui n’indique pas le texte de loi violé ni en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué.

Est irrecevable le moyen tiré du défaut de base légale qui vise en réalité à faire réexaminer par la juridiction de cassation, les faits souverainement apprécies par les juges du fond.

Mérite rejet, le moyen tiré du défaut de réponse à conclusions, les juges du fond n’étant tenus de répondre qu’aux conclusions régulièrement déposées devant eux.

La Cour,

Vu l’acte n°033/2011 du 21 septembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Germain ADINGNI, conseil de HOUNYEGBO Etché, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°077/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre civile traditionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-sept novembre deux mille vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le Procureur Général Ac A en ses conclusions ;

Attendu que suivant l’acte n°033/2011 du 21 septembre 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Germain ADINGNI, conseil de HOUNYEGBO Etché, a élevé pourvoi en cassation contre l’arrêt n°077/2011 rendu le 09 août 2011 par la chambre civile traditionnelle de cette cour ;

Que par lettre n°3958/GCS du 06 décembre 2012, du greffe de la Cour suprême, maître Germain ADINGNI a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (1) mois, le tout conformément aux dispositions des articles 3, 6 et 12 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

Que le dossier est en état ;

EN LA FORME 

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date du 09 avril 1997, Aa B a saisi le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière de droit civil traditionnel, d’une action en confirmation de droit de propriété contre Ab C ;

Que le tribunal saisi a, par jugement n°26/2CB/99 du 27 avril 1999, débouté Aa B de sa prétention sur la parcelle querellée et confirmé le droit de propriété de C Ab ;

Que sur appel de Aa B, la cour d’appel de Cotonou a rendu l’arrêt confirmatif n°077/2011 du 09 août 2011 ;

Que c’est cet arrêt qui fait l’objet du présent pourvoi.

DISCUSSION

Premier moyen tiré de la violation de la loi

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé la loi en ce qu’il a enfreint aux règles sur le droit de propriété et sur la vente ainsi que les règles sur la preuve des actes juridiques unilatéraux et sur les reçus, en décidant, tant par l’adoption des motifs du jugement de première instance que par ses propres motifs, de reconnaître le droit de propriété de C Ab sur le terrain litigieux et de confirmer par conséquent le jugement entrepris en toutes dispositions, alors que, selon le moyen, s’agissant d’un acte juridique unilatéral, c’est à tort que l’arrêt attaqué a subordonné sa validité à sa signature par les deux parties au lieu de celle de la seule partie qui a reconnu avoir reçu quelque chose ; qu’en outre l’arrêt attaqué ne précise pas quels actes de propriété sont posés par feu AZOCLI après qu’il a complanté le terrain de tecks ; que les difficultés ont commencé dès la découverte par les légitimes propriétaires de l’accaparement par feu AZOCLI d’une portion de leur terre ; qu’en écartant le reçu des débats, l’arrêt attaqué a privé HOUNYEGBO d’une présomption du fait de l’homme, établissant qu’il n’avait jamais vendu une partie de son domaine de terre et qu’il convient de casser l’arrêt querellé ;

Mais attendu qu’un moyen de cassation, tiré de la violation de la loi, est tenu, sous peine d’irrecevabilité, d’indiquer le texte de loi dont la violation est invoquée ; qu’en l’espèce, la précision de la loi alléguée n’est pas faite ;

Que le moyen est irrecevable ;

Deuxième moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de manquer de base légale en ce qu’il a confirmé le premier jugement, confirmé de ce fait le droit de propriété de la succession de feu C Ab sur le domaine et débouté conséquemment HOUNYEGBO Etché de ses prétentions en adoptant les motifs du premier juge aux termes desquels l’acquisition du domaine est considérée comme étant vieille de plus de vingt (20) ans par C Ab qui l’a complanté de tecks depuis des décennies, le tout sans la moindre contestation, alors que, selon le moyen, l’occupation par C Ab de la portion supposée empiétée a été émaillée de violences depuis le début de l’empiètement jusqu’à la saisine du premier juge ;

Mais attendu que le défaut de base légale ne peut être retenu que lorsque les motifs de la décision ne permettent pas de vérifier si les éléments nécessaires pour justifier l’application qui a été faite de la loi étaient suffisamment présents dans la décision ; qu’en l’espèce, l’arrêt querellé contient des motifs suffisants ; qu’en réalité, sous le couvert du grief non fondé de défaut de base légale, le deuxième moyen tend à remettre en cause devant la Haute juridiction des faits souverainement constatés et appréciés par les juges du fond ;

Que ce moyen est également irrecevable ;

Troisième moyen tiré du défaut de réponses à conclusions

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de répondre à des conclusions en ce qu’il s’est abstenu de répondre aux diverses notes en cours de délibéré du vendeur, alors que, selon le moyen, dans ces notes en cours de délibéré, le vendeur, d’une part, ne reconnaît pas avoir vendu la portion supposée empiétée puisqu’il n’y a eu ni accord entre les parties ni paiement d’un prix, d’autre part, il ne comprend pas qu’une prescription extinctive puisse intervenir dans ces conditions, étant donné que le juge ne s’est pas prononcé sur l’exception de nullité de cette vente ;

Mais attendu que les juges du fond ne sont tenus de répondre qu’aux conclusions régulièrement déposées devant eux et non à des notes en cours de délibéré ;

Que dès lors, le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Aa B.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT 

Michèle CARRENA ADOSSOU et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-sept novembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac A, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président Le Rapporteur

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le Greffier

Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 70
Date de la décision : 27/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-27;70 ?
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