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27/11/2020 | BéNIN | N°43

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 novembre 2020, 43


Texte (pseudonymisé)
N° 43/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; SOCIETE GENERALE BENIN SA Me Paul AVLESSI Me Olga ANASSIDE Me Nicolin ASSOGBA Me Romain K. DOSSOU, administrateur du cabinet d’avocats Me Séverin-Maxime QUENUM Contre -SOCIETE TUNDE MOTORS SA -SOCIETE TUNDE SA -RAZAKI BABATUNDE OLLOFINDJI Me Prosper AHOUNOU Me Bastien SALAMI

Droit commercial – Droit communautaire – OHADA - Fin de non-recevoir – Défaut de saisine (Non).

Dénaturation des écrits – Violation de la loi – Cas d’ouverture à cassation (Oui).

Défaut de

base légale (Oui).

L’arrêt d’incompétence rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitra...

N° 43/CJ-CM du répertoire ; N° 2019-007/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ; SOCIETE GENERALE BENIN SA Me Paul AVLESSI Me Olga ANASSIDE Me Nicolin ASSOGBA Me Romain K. DOSSOU, administrateur du cabinet d’avocats Me Séverin-Maxime QUENUM Contre -SOCIETE TUNDE MOTORS SA -SOCIETE TUNDE SA -RAZAKI BABATUNDE OLLOFINDJI Me Prosper AHOUNOU Me Bastien SALAMI

Droit commercial – Droit communautaire – OHADA - Fin de non-recevoir – Défaut de saisine (Non).

Dénaturation des écrits – Violation de la loi – Cas d’ouverture à cassation (Oui).

Défaut de base légale (Oui).

L’arrêt d’incompétence rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) à la suite d’un recours contre une décision de la Cour d’appel de commerce ouvre droit à la saisine de la haute Juridiction par simple requête.

La dénaturation des écrits est un cas d’ouverture à cassation.

Les juges qui n’indiquent pas dans leur motivation le fondement d’un fait reprochable, exposent leur décision à cassation.

Ont procédé à une saine application de la loi, les juges d’appel qui, après avoir souverainement constaté l’existence d’un préjudice, en apprécient l’étendue.

La Cour,

Vu l’arrêt n°035/2019 rendu le 31 janvier 2019 par la troisième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) par lequel elle s’est déclarée incompétente, suite au pourvoi en cassation n°148/2017/PC formé le 07 septembre 2017 par maître Paul AVLESSI et le cabinet d’avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, au nom et pour le compte de la Société Générale Bénin (SGB) SA ou SGBBE-SA, contre les dispositions de l’arrêt n°23/C. COM/2017, rendu le 21 juin 2017 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Ac dans la cause qui l’oppose aux sociétés TUNDE MOTORS SA, TUNDE SA et monsieur Razaki Ab X ;

Vu la requête en date du 08 avril 2019 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 avril 2019 sous le n°431/GCS par laquelle maître Paul AVLESSI et le cabinet d’avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, ont saisi le Président de la Cour suprême aux fins de reprise de procédure et d’examen de pourvoi en procédure d’urgence contre l’arrêt n°23/C. COM/2017 du 21 juin 2017 rendu par ladite cour d’appel ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 novembre 2020 le conseiller, Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ad Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suite au pourvoi en cassation n°148/2017/PC formé le 07 septembre 2017 par maître Paul AVLESSI et le cabinet d’avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, au nom et pour le compte de la Société Générale Bénin (SGB) SA ou SGBBE-SA, contre les dispositions de l’arrêt n°23/C. COM/2017, rendu le 21 juin 2017 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Ac dans la cause qui l’oppose aux sociétés TUNDE MOTORS SA, TUNDE SA et monsieur Razaki Ab X, la troisième chambre de la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage de l’organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires (OHADA) a rendu le 31 janvier 2019 l’arrêt n°035/2019 par lequel elle s’est déclarée incompétente ;

Que par requête du 08 avril 2019 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 10 avril 2019 sous le n°431/GCS, maître Paul AVLESSI et le cabinet d’avocats Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA, ont saisi le Président de la Cour suprême aux fins de reprise de procédure et d’examen de pourvoi en procédure d’urgence contre l’arrêt n°23/C. COM/2017 du 21 juin 2017 rendu par ladite cour d’appel ;

Que par lettres numéros 3218, 3219, 3220, 3221, 3222 et 3223/GCS du 03 mai 2019 du greffe de la Cour suprême maîtres Olga ANASSIDE, Nicolin ASSOGBA, Paul AVLESSI et le directeur général de la Société Générale Bénin SA ou SGBBE-SA ont été mis en demeure de consigner, sous peine de déchéance, dans le délai de quinze (15) jours, et de produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément à l’article 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que par lettres numéros 2079, 2080 et 2081/GCS du 15 avril 2020, le mémoire en défense de maître Prosper AHOUNOU a été communiqué à maîtres Olga ANASSIDE, Nicolin ASSOGBA, Paul AVLESSI et au cabinet Sévérin-Maxime QUENUM pour leurs observations sur le moyen tiré du défaut de saisine de la Cour suprême ;

Que lesdites observations ont été déposées ;

Que le parquet général a produit ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maître Prosper AHOUNOU a versé ses observations au dossier ;

EN LA FORME

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la cour suprême invoquée par les défendeurs au pourvoi

Attendu que les défendeurs au pourvoi soulèvent le moyen tiré du défaut de saisine de la Cour suprême et concluent à l’irrecevabilité de la présente procédure de « reprise … et d’examen de pourvoi en procédure d’urgence introduite par les demandeurs au pourvoi » ;

Qu’ils font valoir que la reprise d’instance devant une juridiction suppose sa saisine préalable dans les formes et délais légaux ;

Que dans ce sens, les articles 918 et 919 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes indiquent qu’en matière commerciale, la Cour suprême est saisie par déclaration de pourvoi au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ou par écrit remis ou adressé au même greffe ;

Que cependant, la présente procédure, constituée par la Société Générale Bénin (SGB-SA) par requête du 08 avril 2019, n’a fait l’objet d’aucun pourvoi préalable enregistré au greffe de la cour d’appel de Cotonou contre l’arrêt n°23/C. COM/2017 du 21 juin 2017 rendu entre les parties et n’a pas été transmise par les soins du greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou au greffier en chef de la Cour suprême ;

Qu’il n’y a pas eu non plus un double pourvoi saisissant tant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) que la Cour suprême du Bénin dans cette affaire ;

Que ni le code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ni la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême n’ont prévu un autre mode de saisine de la Cour suprême ;

Qu’au demeurant, l’application de l’article 927 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ne saurait être de mise dans la mesure où on n’est pas en présence d’un arrêt rendu par la cour d’appel de commerce (juridiction d’exception) mais d’un arrêt émanant de la cour d’appel de Cotonou statuant en matière commerciale ;

Que le mode de saisine d’une juridiction étant une règle d’ordre public, la requête en « reprise de procédure d’examen de pourvoi » introduite par les demandeurs doit être déclarée irrecevable pour défaut de saisine de la Cour suprême ;

Attendu qu’au contraire, les conseils de la Société Générale Bénin (SGB-SA) soulignent le caractère spécial de la présente procédure qui est fondée sur les dispositions de l’article 927 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, lesquelles permettent à la Cour suprême d’accueillir la procédure de recours en cassation conduite devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) conformément aux articles 14 alinéas 3, 4 et 15 du traité de l’OHADA, conclue par une décision d’incompétence rendue par celle-ci ;

Que s’agissant d’une reprise de l’examen du pourvoi, celle-ci ne peut être subordonnée à l’exercice d’un nouveau pourvoi ;

Que la Cour suprême est valablement saisie dès lors que la saisine de la Cour Commune de Justice d’Arbitrage (CCJA) a été régulièrement faite et la reprise de la procédure par la Cour suprême s’impose du fait de la décision d’incompétence prise par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) ;

Mais attendu que l’article 927 nouveau alinéa 3 de la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 modifiant et complétant la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes dispose : « lorsque la Cour Commune de Justice et d’Ae CB) se déclare incompétente pour connaître d’un recours contre une décision de la cour d’appel de commerce, la procédure est reprise par la Cour suprême qui examine le recours en procédure d’urgence… ;

Ce dernier constitué sans frais comprend :

l’expédition de la décision attaquée ;

l’acte de pourvoi ainsi que l’inventaire des pièces » ;

Que dans le cas d’espèce, il résulte du dossier que saisie du pourvoi en cassation contre l’arrêt n°23/C. COM/2017 rendu le 21 juin 2017 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou, la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) a rendu l’arrêt n°035/2019 du 31 janvier 2019 par lequel elle s’est déclarée incompétente ;

Que suite à cette décision, la Société Générale Bénin (SGB-SA) a saisi le 10 avril 2019 le Président de la Cour suprême d’une requête aux fins de reprise de procédure et d’examen de pourvoi en procédure d’urgence ;

Qu’à l’examen de l’arrêt d’incompétence rendu par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) il y a lieu de constater que la requête présentée par la Société Générale Bénin (SGB-SA) est conforme aux dispositions ci-dessus citées de l’article 927 alinéa 3 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la reprise de l’examen de la procédure par la Cour suprême du Bénin ne peut être subordonnée à l’exercice d’un nouveau pourvoi ou à l’existence préalable d’un double pourvoi saisissant tant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) que la Cour suprême du Bénin dans cette affaire ;

Que la saisine de la Cour suprême du Bénin est donc régulière ;

Que la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la Cour suprême n’est pas fondée ;

Que le pourvoi ainsi élevé dans les forme et délai de la loi est recevable en la forme ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la Société TUNDE SA et la Société TUNDE MOTORS SA sont entrées en relation d’affaires avec la Société Générale Bénin (SGB-SA) par l’ouverture de comptes courants respectivement le 22 mai 2003 et le 11 avril 2005 ;

Que dans ce cadre et par la conclusion de conventions, la Société Générale Bénin (SGB-SA) a régulièrement ouvert à partir de l’année 2005 et sur des périodes d’une année au profit des Sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA des lignes de crédit, lesquelles ont été automatiquement renouvelées jusqu’en 2009 ;

Qu’en garantie de ces lignes de crédit la société TUNDE a consenti au profit de la Société Générale Bénin (SGB-SA) entre autres, l’affectation hypothécaire sur un de ses immeubles, des cautionnements solidaires indivisibles de la société TUNDE MOTORS SA et de Ab X, la domiciliation irrévocable de marchés à ladite banque etc. ;

Que cependant, prétextant de ce que la situation financière de TUNDE SA et TUNDE MOTORS est devenue désastreuse, la Société générale Bénin (SGB-SA) s’est opposée à la demande de renouvellement des lignes de crédit formulée par celles-ci au titre l’année 2009, ce qui a été à l’origine d’un contentieux judiciaire entre les protagonistes ;

Que suite à un recours, la chambre commerciale du tribunal de première instance de Cotonou a rendu le jugement n°63/1c. COM/11 du 21 juin 2011 par lequel elle a entre autres, rejeté la demande en dommages-intérêts introduite contre la Société Générale Bénin (SGB-SA) ;

Que par contre, la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou a rendu le 21 juin 2017 l’arrêt n°23/C. COM/2017 par lequel elle a, entre autres, constaté que les agissements de la Société Générale Bénin (SGB-SA) sont fautifs et l’a condamnée à payer aux sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA la somme de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

I- Moyens de cassation invoqués par maîtres Olga ANASSIDE et Nicolin ASSOGBA

PREMIER MOYEN TIRE DE LA DENATURATION

Attendu qu’il est reproché aux juges d’appel d’avoir dénaturé les faits de la cause ou des pièces de la procédure en faisant référence à des pièces ne se trouvant pas au dossier judiciaire, ce qui les a amenés à employer dans la deuxième page de leur arrêt la formule suivante : « ouï le ministère public en ses conclusions » alors que, selon le moyen, le ministère public n’a jamais été appelé en cette affaire à présenter des conclusions et les parties n’ont guère eu connaissance de telles conclusions, lesquelles n’ont du reste nullement figuré au dossier de la procédure ; qu’en visant une telle mention qui n’est pas une simple erreur matérielle mais plutôt une inexactitude, l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que le moyen proposé qui ne tend qu’à faire constater une erreur purement matérielle et qui n’a pas eu d’incidence sur la solution du litige doit être déclaré irrecevable ;

DEUXIEME ET TROISIEME MOYENS TIRES DU MANQUE DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 33 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES, MOYENS REUNIS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir manqué de base légale et violé l’article 33 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, la cour d’appel a condamné la SGBBE SA à payer à TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA la somme de deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) de francs CFA sans distinguer les sommes revenant à chacune des bénéficiaires de la condamnation alors que, selon les moyens réunis d’une part, les dispositions légales, nationales ou communautaires ne permettent pas à des parties différentes, l’exercice d’une action collective qui donnerait lieu à une décision leur profitant conjointement et insusceptible de division entre elles ; d’autre part les conditions de recevabilité prévues à l’article 33 du code de procédure civile et commerciale ci-dessus cité font que la cour d’appel ne peut condamner une partie à verser à deux autres parties qui sont des personnes morales distinctes, une même somme sans distinction du montant dû à chacune d’elles et alors même qu’elles sont liées à la partie condamnée par des relations contractuelles différentes ;

Attendu en effet que pour condamner la SGBBE SA au paiement de dommages-intérêts de montant deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) FCFA, l’arrêt attaqué énonce : « condamne la SGBBE SA à payer ladite somme aux sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS en réparation des préjudices subis… » ;

Qu’en se déterminant ainsi sans préciser les montants revenant à chacune des sociétés bénéficiaires, après avoir affirmé que « les sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS ont chacune une convention de compte courant comportant des lignes de crédit avec la SGBBE SA… », la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision en même temps qu’elle a violé l’article 33 de code de procédure civile ci-dessus cité, lequel exige un intérêt direct et personnel pour la recevabilité de toute action ;

Qu’en conséquence, le moyen est fondé ;

QUATRIEME ET CINQUIEME MOYENS TIRES DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ET DE LA DENATURATION DES CONTRATS ENTRE LES PARTIES, MOYENS REUNIS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les contrats entre les parties et condamné la SGBBE SA au paiement de dommages-intérêts au profit des sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS, aux motifs que le renouvellement des lignes de crédit est une obligation sans laquelle la convention de compte courant ne peut exister et que malgré l’existence des conventions de compte courant la liant aux sociétés défenderesses, la SGBBE SA a, sans raison, refusé de satisfaire les demandes de renouvellement des lignes de crédit résultant desdites conventions, tout en continuant d’utiliser les avances de démarrage des marchés publics accordés à ses cocontractants ; que des dommages sont ainsi nés de l’exécution de ces comptes courants et constituent les conséquences directes des agissements fautifs de la SGBBE SA à l’égard de ses clientes alors que, selon les moyens réunis, d’une part la convention de compte courant peut exister sans donner lieu à renouvellement obligatoire des lignes de crédit ouvertes, d’autre part ainsi qu’il résulte de l’article 1134 du code civil, seules les conventions et leur contenu peuvent s’imposer aux parties ;

Qu’en l’espèce, les conventions entre les parties ont, en leurs articles 13 respectifs, fait du renouvellement des lignes de crédits une possibilité et même une éventualité ; que la SGBBE-SA a effectivement mis à la disposition des sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS les fonds objet des lignes de crédit ouvertes dans les conventions des 24 et 27 octobre 2005 dans diverses proportions de 2005 à 2009, après présentation et étude favorable d’un dossier justifiant le renouvellement des lignes de crédit qui n’est pas automatique ou systématique ; que le maintien des conventions de compte courant n’entraîne aucune obligation de renouvellement des lignes de crédit ; que la constitution de garantie à l’ouverture des lignes de crédit au moment de l’ouverture d’un compte ne saurait entraîner le renouvellement automatique desdites lignes ;

Que le refus de renouveler les lignes de crédit n’est pas constitutif d’une faute pouvant engager la responsabilité de la banque ; que c’est le principe de la liberté contractuelle qui explique la force obligatoire de la convention conclue par les parties ;

Qu’en retenant que le renouvellement des lignes de crédit est une obligation sans laquelle la convention de compte courant ne peut exister, et que l’existence de cette convention emporte obligation pour la banque de faire bénéficier les clientes de lignes de crédit, la cour d’appel a, d’une part dénaturé les contrats entre les parties, d’autre part imposé des obligations que celles-ci n’ont pas souscrites ou ne résultant pas de leurs conventions ;

Attendu en effet qu’en motivant que « … le renouvellement des lignes de crédit est une obligation sans laquelle la convention de compte courant ne peut exister … », les juges de la cour d’appel n’en indiquent pas le fondement ;

Que cependant, il est constant au dossier que les parties sont liées par deux conventions de compte courant des 24 et 27 octobre 2005 ;

Que les articles 13 desdites conventions stipulent que les lignes de crédit sont ouvertes sur demande de la cliente, pour « une durée éventuellement renouvelable d’un (01) an » ;

Qu’il ne ressort pas de la lettre de cette stipulation des contrats ou des conventions de compte courant liant les parties, quelque obligation ou automaticité dans le renouvellement des lignes de crédit à la charge de la SGBBE SA, surtout en présence de pertes financières ou d’états financiers « désastreux »des clientes ainsi qu’en font état, au demeurant, plusieurs pièces du dossier, en l’occurrence le compte rendu d’entretien du 21 avril 2010, le « mail » ou télécopie de remerciements du 23 avril 2010 du président directeur général de TUNDE SA, adressé au directeur général de la SGBBE SA, le « le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale des décisions ordinaires de l’actionnaire unique de TUNDE MOTORS SA » du 15 juin 2009 ;

Que les moyens réunis ne sont donc pas fondés ;

II- Moyens de cassation invoqués par maître Paul AVLESSI

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 17 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 17 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, les juges de la cour d’appel ont mentionné dans leur décision « ouï le ministère public en ses conclusions » alors que, selon le moyen, cette mention n’est faite que lorsque le dossier a été communiqué au ministère public pour ses conclusions ou observations ;

Que si le juge peut d’office décider de la communication d’une affaire au ministère public, il faut que sa décision soit annoncée à l’audience et qu’il assure un renvoi de la cause pendant le délai légal de quinze (15) jours prévu pour les affaires communicables ; qu’en violant ainsi les dispositions de l’article 17 susvisé du code de procédure civile, l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que le moyen invoqué, lequel procède d’une inadvertance, est étranger aux parties à l’instance en cassation, le ministère public n’ayant pas produit de conclusion et qu’il est sans incidence sur la solution retenue ;

Qu’il est irrecevable ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL PRISE DE LA DENATURATION DES CONVENTIONS DE COMPTE COURANT SIGNEES ENTRE LES PARTIES

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les conventions de compte courant signées entre les parties en ce que, pour faire droit à la demande de dommages-intérêts des sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA, les juges de la cour d’appel ont motivé que le renouvellement des lignes de crédit est une obligation sans laquelle la convention de compte courant ne peut exister, ainsi que les commissions et intérêts dus à la SGBBE SA, qui ne peut, sans abuser de son droit, refuser de mettre en place les lignes de crédit, cause de l’engagement de ses cocontractants alors que, selon le moyen, il résulte de l’article 1134 du code civil le principe de la force obligatoire du contrat ; qu’il se dégage des stipulations des articles 13 alinéas 1 des conventions en cause le caractère éventuel du renouvellement de toutes les lignes de crédit procédant desdites conventions ; que la cause s’apprécie au moment de la formation du contrat ; qu’ainsi, le renouvellement d’un engagement, du reste éventuel, contenu dans le contrat, ne saurait servir de cause à celui-ci ; que la dénaturation est d’autant plus évidente lorsque la cour d’appel a étendu le bénéfice de l’engagement du renouvellement des lignes de crédit aux cautions alors que lesdites conventions de compte courant n’ont d’effet qu’entre la banque et ses clients ;

Attendu en effet qu’en indiquant que le renouvellement des lignes de crédit est une obligation sans laquelle la convention de compte courant ne peut exister, les juges de la cour d’appel ont dénaturé les articles 13 des conventions de compte courant qui ont force obligatoire entre les parties, et ce, en violation de l’article 1134 du code civil ; que selon les articles 13 alinéas 1 desdites conventions, les lignes de crédit sont ouvertes sur demande de la CLIENTE, pour « une durée éventuellement renouvelable d’un an » ; qu’il ne ressort pas de cette stipulation des conventions de compte courant liant les parties quelque obligation dans le renouvellement des lignes de crédit par la SGBBE SA ;

Qu’en se déterminant comme elle l’a fait, la cour d’appel a dénaturé les termes des articles 13 alinéas 1 des conventions de compte courant liant les parties et l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Que le moyen est fondé ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 33 ET 140 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, COMMERCIALE, SOCIALE, ADMINISTRATIVE ET DES COMPTES

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des articles 33 et 140 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en ce que, pour déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés TUNDE SA, TUNDE MOTORS SA et Babatoundé Razaki OLIFINDJI, ès qualité de cautions, la cour d’appel a retenu qu’ils auraient intérêt à agir dans le litige aux motifs d’une part que « le litige qui oppose TUNDE SA, TUNDE MOTORS SA et la banque résulte de l’exécution des conventions de compte courant qui existent entre les parties », que d’autre part « les sociétés TUNDE SA, TUNDE MOTORS SA et monsieur Babatoundé Razaki OLOFINDJI sont des cautions solidaires de TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA », alors que, selon le moyen, l’intervention volontaire d’une partie n’est recevable que si celle-ci « justifie d’un intérêt légitime, direct et personnel juridiquement protégé » ; que le présent litige ne résulte pas de l’exécution des conventions de compte courant liant les parties, mais de l’exécution des conventions d’ouverture de lignes de crédit existant entre les parties ; que selon l’article 140 du code de procédure civile ci-dessus cité, l’intervention volontaire n’est recevable « que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant » ; qu’en l’espèce, il n’existe pas un lien suffisant entre l’action en réparation des cautions fondées sur l’obligation d’information de la banque et l’action en responsabilité engagée par les sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA à l’encontre de la demanderesse au pourvoi ; qu’en déclarant recevable l’intervention des cautions, l’arrêt attaqué encourt cassation ;

Que par ailleurs, en statuant sur la demande conjointe de condamnation de la banque formulée par les sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA, chacune, personne morale de droit privé et tierce au contrat liant l’une et l’autre à la banque, et en prononçant une condamnation indivisible et solidaire à leur profit sans la répartir et surtout sans fonder sa décision sur une base légale, la cour d’appel ne permet pas à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle et l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;

Attendu en effet que pour déclarer recevable l’intervention volontaire des sociétés TUNDE SA, TUNDE MOTORS SA et Babatoundé Razaki OLOFINDJI, la cour d’appel, en retenant que les défendeurs sont « des cautions solidaires de TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA dans le cadre des conventions de compte courant qui lie les parties … que dès lors, ils ont intérêt à intervenir … », a justement décidé ;

Attendu au contraire qu’en condamnant la SGBBE SA à payer des dommages-intérêts de montant deux milliards cinq cent millions (2 500 000 000) FCFA sans aucune distinction ou précision des montants devant revenir à chacune des sociétés bénéficiaires lesquelles sont des personnes morales distinctes liées à la SGBBE SA par des conventions de compte courant distinctes, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision de même qu’elle a violé l’article 33 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que le moyen, en sa seconde branche est fondé ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 13 DE L’ACTE UNIFORME SUR LE DROIT DES SURETES

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir violé l’article 13 de l’Acte Uniforme sur le droit des sûretés aux motifs que la cour d’appel a, d’une part, confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré recevable l’intervention volontaire des cautions des sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA, d’autre part étendu auxdites cautions le bénéfice des articles 13 des conventions de compte courant alors que, selon le moyen, d’une part les droits et actions de la caution ne peuvent naître qu’à la suite de la naissance des obligations du débiteur ; que les cautions dans le cas d’espèce n’ont ni droit ni action tant que le renouvellement des lignes de crédit n’a pas été accordé aux sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA débitrices de la banque, lesquelles dettes ne seront payées par ces cautions qu’en cas de défaillance de ces sociétés clientes de la SGBBE SA, d’autre part les articles 13 des conventions de compte courant relatifs à l’ouverture et au renouvellement éventuel des lignes de crédit ne sont pas applicables aux cautions ; que la mise en place de ces lignes de crédit, ne saurait être considérée comme cause d’engagement des cautions ; qu’en confirmant le jugement entrepris du chef de la recevabilité de l’intervention volontaire des cautions et en motivant comme elle l’a fait sur l’article 13 des conventions de compte courant, la cour d’appel a violé l’article 13 de l’Acte Uniforme de l’OHADA portant organisation du droit des sûretés et l’arrêt attaqué mérite cassation ;

Mais attendu que sur la première branche du moyen et comme il est indiqué lors de l’examen du précédent moyen, la cour d’appel, en déclarant recevable l’intervention volontaire des cautions, a justement décidé ;

Que sur la seconde branche, le moyen invoque la violation de l’article 13 de l’Acte Uniforme sur le droit des sûretés qui définit le cautionnement sans dire en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions dudit article ;

Que le moyen n’est en conséquence pas fondé en sa première branche et est irrecevable en sa seconde branche ;

MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE A LA MOTIVATION VISANT UNE FAUTE DANS LE NON RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OUVERTURE DES LIGNES DE CREDIT PAR LA BANQUE

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué, du défaut de base légale en ce que les juges d’appel ont, pour engager la responsabilité contractuelle de la banque, retenu le « refus de renouvellement des lignes de crédit », alors que, selon le moyen, le principe de la liberté discrétionnaire de non-renouvellement du crédit du banquier ne trouve sa limite que si le banquier est « tenu par un engagement antérieur », exception qui ne vise pas le fait d’avoir accordé des crédits par le passé mais des hypothèses où le banquier aurait promis ou fait croire à l’obtention ou au renouvellement d’un crédit avant de revenir sur cet engagement ; qu’en l’espèce, les juges de la cour d’appel n’ont à aucun moment relevé dans leur motivation des éléments de nature à caractériser un engagement antérieur de la SGBBE SA qui aurait fait dégénérer son droit à refuser le renouvellement des crédits incriminés ; qu’en se limitant à relever des éléments qui sont insusceptibles de caractériser une obligation à la charge de la SGBBE-SA, la cour d’appel a mis la Cour suprême dans l’impossibilité d’exercer son contrôle ; que l’arrêt mérite cassation de ce chef ;

Attendu en effet qu’il ne ressort pas de la lettre des articles 13 des conventions de compte courant des 24 et 27 octobre 2005 liant les parties, quelque obligation ou automaticité dans le renouvellement des lignes de crédit à la charge de la SGBBE SA, dont le bénéfice reste subordonné à la présentation de l’étude favorable d’un dossier et à la démonstration de la capacité des clientes à les rembourser ;

Qu’en retenant la responsabilité contractuelle de la SGBBE SA sans indiquer le fondement de l’agissement fautif à sa charge dans son refus de renouveler les lignes de crédit, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Que le moyen est fondé ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134 ET 1147 DU CODE CIVIL DU FAIT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SGBBE SA POUR NON-RENOUVELLEMENT DES CONVENTIONS D’OUVERTURE DE CREDITS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1134 et 1147 du code civil en ce que, pour justifier l’engagement de la responsabilité contractuelle de la SGBBE-SA, les juges de la cour d’appel ont estimé que la SGBBE-SA a refusé de renouveler les ouvertures de crédits au bénéfice des sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA « sans aucune raison », « sans aucun motif valable », alors que, selon le moyen, il est de jurisprudence tout aussi consacrée que « le banquier est toujours libre, sans avoir à justifier sa décision qui est discrétionnaire, de proposer ou de consentir un crédit quelle qu’en soit la forme, de s’abstenir ou de refuser de le faire » ; que « la décision d’un établissement de crédit de ne pas renouveler un concours revêt un caractère discrétionnaire » ; que le principe de liberté discrétionnaire de non-renouvellement du crédit ne trouve sa limite que si le banquier est « tenu par un engagement antérieur » ; qu’en l’espèce, la SGBBE-SA a simplement usé de son pouvoir discrétionnaire de ne pas renouveler une ouverture de crédit, en l’absence de tout engagement antérieur ou stipulation la contraignant à accorder lesdites ouvertures de crédits ; que la SGBBE-SA a amplement justifié sa décision de non renouvellement par la preuve de « la situation financière catastrophique des sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA et des fautes graves commises par ces sociétés consistant dans la production d’états financiers irréguliers sur la période 2007-2010 visant à couvrir sa véritable situation financière afin de voir ses ouvertures de crédits renouvelées » ; qu’en retenant un manquement contractuel de la part de la SGBBE-SA dans le non renouvellement des ouvertures de crédit, la cour d’appel a fait une application inexacte de la loi ; que l’arrêt attaqué encourt cassation pour violation des articles 1134 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen ou chaque élément de moyen doit préciser, outre le texte dont la violation est invoquée, ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;

Que dans le cas d’espèce, le moyen se borne à indiquer les articles 1134 et 1147 du code civil visés par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation de France dans un arrêt, sans préciser en quoi la décision attaquée a violé lesdites dispositions ;

Que le moyen est irrecevable ;

MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de motifs, en ce que, pour condamner la SGB SA, la cour d’appel a, sans référence à aucune pièce du dossier et sans indication de faits pouvant l’établir, jugé «  …que sans explication, la SGGBE SA s’est abstenue de répondre favorablement aux demandes de renouvellement des lignes de crédit résultant des conventions de compte courant qui lient la banque aux sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA, alors même que la banque continue d’utiliser les avances de démarrage des marchés publics accordés à ses cocontractants … » et qualifié par ailleurs, l’exécution des engagements de la SGBBE SA de mauvaise foi, sans référence aux faits de l’espèce pour caractériser la mauvaise foi dans l’exécution des engagements de celle-ci ;

Qu’il y a lieu de conclure à un défaut de motif ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a aussi indiqué « que par exemple, le 02 juillet 2010, la société TUNDE MOTORS SA a sollicité, sans suite, le renouvellement au moins de la ligne de caution en faveur du fournisseur VOLKSWAGEN AG dont l’expiration était pour le 30 septembre 2010 et le 05 juillet 2010, les sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA ont sollicité à nouveau le renouvellement des lignes de crédits ;

Qu’à ce jour, aucune ligne de crédit n’a été renouvelée, ni pour TUNDE SA, ni pour TUNDE MOTORS SA et ce, sans aucun motif valable … » ; et déduit entre autres, du refus de renouvellement des lignes de crédit, du refus d’accompagner les marchés publics en dépit de la domiciliation irrévocable, l’exécution de mauvaise foi des engagements de la banque vis-à-vis des sociétés défenderesses ;

Que la cour d’appel a ainsi satisfait aux exigences de motivation ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

MOYEN TIRE DU DEFAUT DE REPONSES A CONCLUSIONS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir omis de se prononcer sur de "pertinents arguments" avancés et développés par la demanderesse au pourvoi dans ses conclusions d’appel, pour justifier le non renouvellement des lignes de crédit, la prétendue consommation d’avances de démarrage des nouveaux marchés pour apurer les anciennes créances ainsi que les exigences de la pratique professionnelle des banques, le prétendu refus d’accompagner l’exécution des différents marchés en dépit de leur domiciliation irrévocable, la mise en jeu de la garantie VOLKSWAGEN ; que les juges d’appel ont simplement fait litière de ces "arguments" pour s’étendre indûment sur la condamnation de la SGB SA, pour une prétendue faute contractuelle ;

Mais attendu qu’en invoquant le moyen de défaut de réponses à conclusions, la demanderesse au pourvoi ne produit pas les conclusions auxquelles la cour d’appel n’a pas répondu ;

Que ce faisant, la demanderesse ne permet pas à la haute Juridiction d’exercer son contrôle ;

Attendu qu’en tout état de cause, les juges du fond ne doivent répondre qu’aux conclusions qui invoquent un véritable moyen par opposition aux « arguments » ; « qu’en outre, les juges ne sont pas tenus de suivre les parties dans le détail de leur argumentation » ;

Que le présent moyen qui invoque l’omission de se prononcer sur des « arguments » ne peut être accueilli ;

MOYEN TIRE DU DEFAUT DE MOTIFS, DE L’ABSENCE DE BASE LEGALE ET DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1134, 1135 ET 1147 DU CODE CIVIL

Attendu qu’il est reproché l’arrêt attaqué le défaut de motifs, l’absence de base légale et la violation des articles 1134 , 1135 et 1147 du code civil en ce que la cour d’appel a, d’une part, en l’absence de motivation, ni en droit, ni en fait, retenu que « l’exécution de mauvaise foi de ses engagements vis-à-vis des sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA » par la SGBBE SA, engageait sa responsabilité contractuelle ; d’autre part, en l’absence de précision sur le fondement juridique sur lequel elle s’appuie, la nature des engagements que la SGBBE n’aurait pas exécutés et la caractérisation de l’attitude déloyale de la SGBBE, insuffisamment motivé sa décision et de ce fait ne permet pas à la juridiction de cassation d’exercer son contrôle ; enfin, violé les dispositions des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil ;

Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, est irrecevable, le moyen ou l’élément de moyen qui met en œuvre plusieurs cas d’ouverture à cassation ; que le présent moyen qui soutient à la fois, un défaut de motifs, un manque de base légale, une violation des articles 1134, 1135 et 1147 du code civil est complexe et, partant, irrecevable ;

MOYEN TIRE DU MANQUE DE BASE LEGALE DU FAIT DE LA MOTIVATION DE LA REPARATION ACCORDEE PAR LA COUR D’APPEL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que la cour d’appel, pour déterminer la réparation accordée aux défenderesses, s’est simplement «  …fondée sur les documents versés au dossier … », alors que, selon le moyen, n’est pas motivé l’arrêt qui se borne à un simple visa des faits de la cause ou de documents n’ayant fait l’objet d’aucune analyse ; que la simple référence à des pièces identifiées au dossier pour étayer la réparation accordée est insuffisante dès lors que leur contenu n’est ni relaté, ni analysé ; qu’en se limitant à faire référence, aux documents versés au dossier sans procéder à une quelconque analyse de ces documents, la cour d’appel n’a pas mis la Cour suprême en mesure d’exercer son contrôle ;

Attendu que la Cour suprême contrôle les caractères légaux du préjudice réparable, notamment sa licéité, sa certitude ou son caractère direct ;

Qu’en se bornant à fonder sa décision sur « diverses pièces du dossier », précisément le rapport d’expertise en date du 24 octobre 2016 portant estimation des préjudices subis par TUNDE MOTORS SA, les chiffres d’affaires prévisionnels et les états financiers des sociétés défenderesses de 2010, sans aucune évocation et analyse du contenu, pour fixer le montant des dommages-intérêts à deux milliards cinq cent millions (2.500.000.000) de francs CFA, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Que le moyen est fondé ;

MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS DU FAIT DE L’INCONSTANCE ENTRE LES PREJUDICES RELEVES ET LA REPARATION ACCORDEE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction de motifs, en ce que la cour d’appel a estimé que les préjudices subis par TUNDE SA consistent dans «  …le retard considérable dans les livraisons des marchés, la perte de confiance des fournisseurs, la menace de résiliation d’importants contrats … » et pour TUNDE MOTORS SA «  …entre autres, l’arrêt des importations de nouvelles voitures et de pièces de rechange, la résiliation par VOLKSWAGEN AG de la garantie en sa possession, la perte de confiance et la paralysie des activités etc. » ; que cependant, pour réparer lesdits préjudices, la cour d’appel s’est fondée, pour la société TUNDE SA, sur son chiffre d’affaires prévisionnel et ses états financiers pour l’année 2010, et pour la société TUNDE MOTORS SA, sur son chiffre d’affaires prévisionnel et ses états financiers pour l’année 2010, mais aussi sur le « Rapport d’évaluation des dommages et intérêts de la société TUNDE MOTORS SA … » du 24 octobre 2016, « Rapport privé des défenderesses » qui chiffre la réparation des préjudices liés à la « perte d’exploitation », au « fonds commercial …investissements réalisés sur sol d’autrui » et à la « perte de chance » ; que les états financiers des défenderesses pour l’année 2010 et le rapport privé des défenderesses pris ensemble ne visaient qu’à réparer le préjudice d’exploitation (c’est à dire le chiffre d’affaires manqué) et des préjudices liés au bail commercial et immobilisations, alors que les chefs de préjudices visés à l’arrêt sont bien plus variés ;

Mais attendu que c’est sans se contredire que la cour d’appel, après avoir souverainement constaté l’existence des préjudices, a apprécié le mode et l’étendue de la réparation des dommages ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL DU FAIT DE LA DOUBLE INDEMNISATION DU PREJUDICE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la cour d’appel s’est fondée notamment sur « le rapport d’expertise en date du 24 octobre 2016 portant estimation des préjudices subis par TUNDE MOTORS SA » et a estimé que provision lui est due, alors que, selon le moyen, il résulte de l’article 1149 du code civil que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé » ; qu’il n’est donc pas possible d’allouer une réparation dépassant le préjudice effectivement subi par la victime ; que cependant le rapport privé des défenderesses propose la réparation du même préjudice à deux reprises ; que précisément, pour réparer le préjudice « perte de chance », le rapport privé somme les montants déjà retenus comme devant donner lieu à réparation au titre des préjudices « perte d’exploitation » et « fonds de commerce et investissements », puis retient 50% de ce montant de sorte que le « taux de préjudice perte de chance : 50% du total des autres préjudices » ; qu’en se fondant sur un rapport non-contradictoire pour calculer la réparation due aux défenderesses, alors que ce rapport propose une double indemnisation du même préjudice, la cour d’appel a violé l’article 1149 du code civil et l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué, en retenant que provision est due au rapport d’expertise en date du 24 octobre 2016 portant estimation des préjudices subis par TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA de l’année 2010, énonce en outre « que ces divers documents ne sont pas contestés par l’intimé » (la SGBBE) et subordonne la provision due à l’absence de preuve contraire » ;

Qu’il en résulte que le moyen apparaît comme nouveau et ne peut donc être invoqué pour la première fois devant la juridiction de cassation ;

Que le moyen est irrecevable ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL DU FAIT DE L’ABSENCE DE CARACTERE PERSONNEL DU PREJUDICE CAUSE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que la cour d’appel a fixé le préjudice subi par les défenderesses à la somme de F CFA 2.500.000.000, sans même distinguer le préjudice subi par chacune de ces sociétés, ni répartir cette somme entre ces deux personnes morales ; que la cour d’appel ne peut valablement condamner une partie à verser à deux autres parties qui sont des personnes morales distinctes une même somme, sans distinction du montant dû à chacune d’elles et alors même qu’elles sont liées à la partie condamnée par des relations contractuelles différentes ; que l’arrêt attaqué encourt cassation pour violation de l’article 1149 du code civil ;

Attendu en effet que pour condamner la SGBBE SA au paiement de dommages-intérêts de montant F CFA 2.500.000.000, l’arrêt attaqué énonce : « …condamne la SGBBE SA à payer ladite somme aux sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA en réparation des préjudices subis … » ;

Qu’en se déterminant ainsi sans chiffrer le préjudice subi par chacune de ces sociétés bénéficiaires alors même qu’elles sont dans des rapports contractuels distincts avec la SGBBE, la cour d’appel a non seulement privé sa décision de base légale mais violé l’article 1149 du code civil ;

Que le moyen est fondé ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1149 DU CODE CIVIL DU FAIT DU CARACTERE HYPOTHETIQUE DU PREJUDICE REPARE PAR LA COUR D’APPEL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi, en ce que la cour d’appel a retenu que les préjudices subis par TUNDE SA consistent dans « le retard considérable dans les livraisons des marchés, la perte de confiance des fournisseurs, la menace de résiliation d’importants contrats … » et pour TUNDE MOTORS SA «  …entre autres, l’arrêt des importations de nouvelles voitures et de pièces de rechange, la résiliation par WOLKSWAGEN AG de la garantie en sa possession, la perte de confiance et la paralysie des activités etc. » et s’est basée sur les documents versés au dossier notamment le rapport privé des demanderesses et les chiffres d’affaires prévisionnels et les états financiers des demanderesses pour l’année 2010, pour fixer le montant des dommages-intérêts accordés aux défenderesses, alors que, selon le moyen, concernant la société TUNDE SA, les préjudices réparés notamment « la menace de résiliation d’importants contrats », sont éventuels ; que concernant la société TUNDE MOTORS SA, les préjudices chiffrés par le rapport privé pour réparer les préjudices subis à hauteur de 4.888.780.014 sont également incertains ; qu’il apparait que le préjudice réparé est hypothétique et donc irréparable au sens de l’article 1149 du code civil ;

Mais attendu que les juges du fond sont souverains pour constater l’existence du préjudice ;

Que le moyen est irrecevable ;

MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE EN L’ETAT DE LA MOTIVATION DU CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE REPARE PAR LA COUR D’APPEL

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué le défaut de base légale, en ce que la cour d’appel a retenu que les préjudices relevés « constituent les conséquences directes des agissements fautifs de la SGBBE SA à l’égard de ses clientes »,alors que, selon le moyen, concernant les sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA, l’arrêt attaqué ne démontre pas que les agissements incriminés sont à l’origine respectivement des retards dans les livraisons de marchés publics, de la perte de confiance des fournisseurs ou encore de la menace de résiliation d’importants contrats pour la première et de l’arrêt des importations de nouvelles voitures et de pièces de rechange, de la résiliation par WOLKSWAGEN AG de la garantie en sa possession, de la perte de confiance et de la paralysie des activités pour la seconde ; que l’arrêt attaqué ne fait non plus état des dates des préjudices, ni du lien existant entre les ouvertures de crédit refusées et les préjudices retenus, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir un lien de causalité entre les agissements de la SGGBE et les préjudices allégués ; que la cour d’appel ne met en lien l’importance du crédit refusé et les préjudices réparés, ni l’évolution du chiffre d’affaires avant et après la date de rupture des crédits ; que l’arrêt omet également de faire état de l’impact de la gestion fautive des défenderesses dans les préjudices relevés ; qu’ayant jugé comme elle l’a fait, la cour d’appel n’a pas suffisamment motivé le caractère direct du préjudice réparé et ne permet pas à la Cour d’exercer son contrôle ; que l’arrêt attaqué encourt cassation pour défaut de base légale ;

Mais attendu que le moyen tel qu’exposé ne tend qu’à remettre en discussion devant la haute Juridiction, des faits relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond ;

Que le moyen est irrecevable ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1151 DU CODE CIVIL DU FAIT DE L’ABSENCE DE CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE REPARE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 1151 du code civil, en ce qu’il a retenu que les préjudices relevés « constituent les conséquences directes des agissements fautifs de la SGBBE SA à l’égard de ses clientes »,alors que, selon le moyen, la cour d’appel en se fondant sur le rapport privé des défenderesses, a réparé des préjudices ne présentant pas le caractère direct requis par la loi ; que le préjudice « perte d’exploitation » ne prend en compte le chiffre d’affaires réalisé par TUNDE MOTORS SA qu’à partir de 2011, omettant ainsi les résultats de l’année 2010, alors que cette période suivant immédiatement la rupture des crédits, constitue la seule période susceptible de faire l’objet d’une réparation ; que le rapport privé des défenderesses calcule la réparation due à la défenderesse de 2011 à 2016 en retenant comme valeur de référence le chiffre d’affaires réalisé par la défenderesse en 2011 alors que seules les difficultés faisant immédiatement suite à la rupture des crédits sont susceptibles d’être réparées ; que le prétendu préjudice lié au fonds commercial et aux investissements réalisés sur sol d’autrui ne constitue aucunement un préjudice en lien avec les agissements de la SGBBE ; qu’enfin, le préjudice « perte de chance » concerne des faits sans lien direct avec les agissements de la SGBBE, tel est le cas notamment « de l’arrêt des importations de nouvelles voitures et de pièces de rechange » qui fait référence à la « lettre de notification de fin de contrat de représentation par WOLKSWAGEN », qui elle date du 09 mai 2016, soit plus de 06 ans après les agissements reprochés à la SGBBE, de sorte qu’il est impossible de rattacher l’arrêt des importations aux fautes relevées à l’encontre de la SGBBE ;

Mais attendu que le moyen ne précise pas en quoi l’arrêt encourt le reproche allégué de violation de l’article 1151 du code civil, outre qu’il relève des faits qui échappent au contrôle de la juridiction de cassation ;

Que le moyen est irrecevable.

III-Moyens de cassation invoqués par maître Romain DOSSOU administrateur du cabinet d’avocats Sévérin-Maxime QUENUM

Attendu que certains moyens soulevés par maître Romain DOSSOU ayant déjà reçu solutions lors de l’étude des précédents moyens, ne feront l’objet d’examen que les moyens ci-après :

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DES ARTICLES 1108 ET 1131 DU CODE CIVIL DU FAIT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE RETENUE EN L’ABSENCE DE CAUSE DE LA CONVENTION DE COMPTE COURANT

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation des articles 1108 et 1131 du code civil, en ce que la cour d’appel a retenu, qu’« en maintenant les conventions de compte courant en cause et les avantages qu’elle en tire …la SGBBE SA ne peut sans abuser de son droit, refuser de mettre en place les lignes de crédits, cause de l’engagement de ses cocontractants … » et a déduit la responsabilité contractuelle de la SGBBE de l’absence de cause de la convention de compte courant du fait du non-renouvellement de l’ouverture de lignes de crédit, alors que la sanction de la disparition de la cause après la formation du contrat est la caducité ; que « l’obligation sans cause ou sous une fausse cause ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet » ; qu’en retenant, pour établir la cause de la convention de compte courant, une obligation trouvant sa source dans un autre contrat, en l’occurrence la convention d’ouverture de crédits, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1131 du code civil ;

Mais attendu que le moyen ne caractérise pas en quoi l’arrêt attaqué a violé les dispositions des articles sus-cités du code civil ;

Que le moyen est irrecevable ;

MOYEN TIRE DE LA CONTRADICTION DE MOTIFS DU FAIT DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE DE LA SGBBE POUR ABUS DE DROIT

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la contradiction de motifs en ce que la cour d’appel, en concluant « qu’il convient d’infirmer le jugement querellé …et retenir la responsabilité contractuelle de la SGBBE SA » qui « ne peut sans abuser de son droit, refuser de mettre en place les lignes de crédits … », retient, d’une part, un abus de droit et d’autre part, la responsabilité contractuelle de la SGBBE ; que ces motifs sont contradictoires et révèlent une incompatibilité du fait que « l’abus de droit, qu’il ait été commis dans le domaine contractuel ou extracontractuel engendre dans tous les cas la responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle de son auteur » ; que l’arrêt attaqué encourt cassation pour contrariété de motifs ;

Mais attendu que l’arrêt attaqué a rejeté la responsabilité délictuelle de la SGBBE SA, pour être reprochable du grief articulé de contradiction de motifs ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 1150 DU CODE CIVIL DU FAIT DU CARACTERE IMPREVISIBLE DU PREJUDICE REPARE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 1150 du code civil, en ce que la cour d’appel a, sans considération des sommes représentant les ouvertures de crédits, condamné la SGBBE SA à « payer (2.500.000.000 FCFA) aux sociétés TUNDE SA et TUNDE MOTORS SA en réparation des préjudices subis … », alors que, selon le moyen, « le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat », que « seule la fraction du préjudice prévisible lors de la conclusion de l’acte sera indemnisée » ; que les dommages-intérêts accordés par la cour d’appel aux défenderesses sont sans commune mesure avec les termes des conventions et n’étaient pas prévisibles lors de la conclusion des conventions d’ouverture de crédits ; qu’il est imprévisible pour un établissement bancaire d’être condamné pour rupture abusive de crédits à une somme dépassant celle des ouvertures de crédits envisagées ; qu’en condamnant la SGBBE à la somme de 2.500.000.000 FCFA, la cour d’appel a violé l’exigence de prévisibilité du préjudice réparé dans le cadre contractuel ;

Mais attendu qu’il a été démontré supra, sur la motivation de la réparation, que la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;

Qu’il n’y a plus lieu d’y statuer ;

PAR CES MOTIFS :

EN LA FORME

Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de saisine de la Cour suprême ;

Déclare régulière et recevable la présente procédure « de reprise et d’examen de pourvoi » ;

AU FOND

Casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°23/C. COM/2017 rendu le 21 juin 2017 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Isabelle SAGBOHAN Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt sept novembre deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur, Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOU Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 27/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-27;43 ?
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