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27/11/2020 | BéNIN | N°41

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 novembre 2020, 41


Texte (pseudonymisé)
N° 41/CJ-S du répertoire ; N° 2013-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ;-NARCISSE SEHLIN –GUIDIDJOGBE ALOGNIKOU-ANTOINE D. NOUKPOAKOU-KOUESSI HOUNKPE-CONSTANT VIGNISSI-CASIMIR KAKPO- Ac Z (Me Julien TOGBADJA)-BENIN TELECOM SA (Me Germain ADINGNI) Contre -BENIN TELECOM SA (Me Germain ADINGNI)-NARCISSE SEHLIN-GUIDIDJOGBE ALOGNIKOU-ANTOINE D. NOUKPOAKOU-KOUESSI HOUNKPE-CONSTANT VIGNISSI-CASIMIR KAKPO - Ac Z (Me Julien TOGBADJA)

Droit social – Licenciement abusif – Violation de la loi – Transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indét

erminée – Contrats de bénévolat (Non) – Dénaturation des faits – Cas d’ouvert...

N° 41/CJ-S du répertoire ; N° 2013-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 27 Novembre 2020 ;-NARCISSE SEHLIN –GUIDIDJOGBE ALOGNIKOU-ANTOINE D. NOUKPOAKOU-KOUESSI HOUNKPE-CONSTANT VIGNISSI-CASIMIR KAKPO- Ac Z (Me Julien TOGBADJA)-BENIN TELECOM SA (Me Germain ADINGNI) Contre -BENIN TELECOM SA (Me Germain ADINGNI)-NARCISSE SEHLIN-GUIDIDJOGBE ALOGNIKOU-ANTOINE D. NOUKPOAKOU-KOUESSI HOUNKPE-CONSTANT VIGNISSI-CASIMIR KAKPO - Ac Z (Me Julien TOGBADJA)

Droit social – Licenciement abusif – Violation de la loi – Transformation d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée – Contrats de bénévolat (Non) – Dénaturation des faits – Cas d’ouverture à cassation (Non).

L’employé qui, en dépit de l’échéance de son contrat de travail à durée déterminée, continue à exécuter dans le temps les mêmes tâches, dans les mêmes conditions et pour le compte du même employeur, verra son contrat de travail à durée déterminée transformé en contrat de travail à durée indéterminée.

La dénaturation des faits n’est pas un cas d’ouverture à cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°007/2012 du 12 décembre 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Af AG, Ad A, Ah Aj C, Ai Y, Constant AI, Ag AH et Ac Z ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°008/CS-2012 rendu le 29 novembre 2012 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu l’acte n°008/12 du 20 décembre 2012 du même greffe par lequel maître Germain ADINGNI, conseil de BENIN TELECOM SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 27 novembre 2020, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général, Ae Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°007/2012 du 12 décembre 2012 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Af AG, Ad A, Ah Aj C, Ai Y, Constant AI, Ag AH et Ac Z ont élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°008/CS-2012 rendu le 29 novembre 2012 par la chambre sociale de cette cour ;

Que suivant l’acte n°008/12 du 20 décembre 2012 du même greffe, maître Germain ADINGNI, conseil de BENIN TELECOM SA a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt ;

Que par lettres numéros 0891 et 0892/GCS du 15 mars 2013 du greffe de la Cour suprême, Af AG, Ad A et consorts et maître Germain ADINGNI, conseil de BENIN TELECOM SA ont été respectivement mis en demeure de constituer avocat et de produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois conformément aux dispositions des articles 3 et 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que maître Germain ADINGNI, conseil de BENIN TELECOM SA a produit son mémoire ampliatif ;

Que maître Julien TOGBADJA, avocat constitué aux intérêts de Af AG et consorts n’a pas déposé son mémoire ampliatif mais a plutôt produit un « mémoire en réplique » ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans aucune réaction de leur part ;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :

« Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production de mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue… » ;

Qu’en l’espèce, en dépit des mises en demeure objet des correspondances n°0892/GCS du 15 mars 2013 reçue le 16 avril 2013 et n°2034/GCS du 18 juillet 2013 reçue le 04 novembre 2013, Af AG, Ad A, Ah Aj C, Ai Y, Constant AI, Ag AH et Ac Z n’ont pas produit le mémoire ampliatif, se contentant de déposer un mémoire en réplique par l’organe de maître Julien TOGBADJA suite au mémoire ampliatif de maître Germain ADINGNI ;

Qu’il convient de les déclarer forclos en leur pourvoi ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbaux de non conciliation numéros 147, 148, 149, 150, 151, 152 et 153/MTFP/DC/SGM/ DDTFP/Mono-Couffo en date à Lokossa du 09 mai 2007, le tribunal de première instance de Lokossa a été saisi d’un différend individuel entre BENIN TELECOM SA d’une part et Af AG, Ad A, Ah Aj C, Ai Y, Constant AI, Ag AH et Ac Z d’autre part ;

Que statuant dans la cause, la chambre sociale dudit tribunal a rendu le 09 mars 2010 le jugement n°002/AS/10 par lequel il a ordonné au principal la reprise de service des intéressés ou au subsidiaire le paiement par BENIN TELECOM SA de diverses sommes d’argent à titre d’arriérés de salaires et de dommages-intérêts au profit des demandeurs ;

Que sur appel de BENIN TELECOM SA, la cour d’appel d’Aa a rendu l’arrêt n°008/CS/12 du 29 novembre 2012 par lequel, elle a infirmé le jugement querellé puis évoquant et statuant à nouveau, a notamment déclaré abusif le licenciement de ces employés et condamné BENIN TELECOM SA au paiement de divers droits à chacun d’eux ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI EN SES TROIS (03) BRANCHES REUNIES

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce que les juges de la cour d’appel ont cru devoir :

- d’une part, caractériser une relation de travail en l’absence de consentement des parties, sans prestation de travail et sans paiement de salaire alors que, selon cette première branche du moyen, le contrat de travail est un acte juridique bilatéral résultant du consentement du salarié et de l’employeur, un contrat synallagmatique générateur d’obligations réciproques et interdépendantes ; que dans le cas d’espèce, BENIN TELECOM SA n’a jamais donné son consentement au recrutement définitif des défendeurs au pourvoi qui avaient reçu notification de la résiliation de leurs contrats de travail à durée déterminée ;

- d’autre part, transformer des contrats de travail à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée en assimilant l’exécution au coup par coup de tâches ponctuelles à celle d’un travail permanent alors que, selon cette deuxième branche du moyen, il est de jurisprudence constante que « la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée n’aura pas lieu si le contrat de travail est de nature différente ou si le nouveau contrat est différent du premier » ;

Que lorsque les clauses du contrat contredisent l’intention de conclure un véritable contrat de travail à durée déterminée, il n’y aura pas requalification par le juge ; qu’il ne peut être retenu que l’employeur avait eu l’intention de conclure un nouveau contrat de travail fut-il à durée déterminée ; qu’en l’occurrence, à défaut d’établir l’intention de BENIN TELECOM SA de conclure un troisième contrat de travail de même nature avec ses ex-employés, il est inexact de décider qu’il y a requalification des deux précédents contrats à durée déterminée en contrats de travail à durée indéterminée pour chacun d’eux ;

- enfin, condamner BENIN TELECOM SA au paiement d’arriérés de salaires au motif que l’employeur n’a ni produit le registre de paiement, ni évoqué un cas de force majeure pour justifier le non-paiement des intimés, alors que, selon cette troisième branche du moyen, BENIN TELECOM SA, qui du reste n’a jamais eu l’intention de conclure un nouveau contrat, a produit les états de paiement pour les tâches ponctuelles qui leur ont été parfois confiées et rémunérées comme telles ; qu’il n’y a pas eu fourniture de travail de la part des travailleurs temporaires ; ce que ceux-ci ne nient pas eux-mêmes ;

Que les différentes lettres qu’ils ont adressées au directeur général de la société sont assez illustratives et attestent de ce que la relation de travail n’a pas continué après la notification de la fin de leurs contrats ; que la relation de travail ne s’étant pas poursuivie, les ex-travailleurs occasionnels ne peuvent prétendre bénéficier d’aucun droit et de dommages intérêts, au motif qu’ils sont licenciés ;

Qu’en décidant ainsi qu’elle l’a fait, la cour d’appel a violé les articles 9, 13 et 15 du code du travail de même que « la jurisprudence relative à la transformation des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la loi au sujet du paiement des arriérés de salaires » ;

Mais attendu d’une part que si l’expression violation de la loi s’entend de la violation d’une loi stricto sensu, d’une ordonnance, d’un décret, arrêté ou règlement, d’une convention collective ou d’instruments juridiques internationaux ou des principes généraux du droit, elle n’implique pas la violation de la jurisprudence, précisément celle « relative à la transformation des contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée » ;

Que d’autre part, selon l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, un moyen ou un élément de moyen doit préciser, entre autres, le texte dont la violation est invoquée ; que la branche du moyen qui invoque « la violation de la loi au sujet du paiement des arriérés de salaires » n’est pas respectueuse desdites prescriptions et doit être déclarée irrecevable ;

Qu’enfin, pour infirmer la décision du premier juge et conclure sur la nature du contrat de travail entre les parties litigantes, l’arrêt attaqué, se fondant sur les dispositions des articles 16 alinéa 1er et 18 du code du travail, a justement énoncé qu’« aux termes des contrats à durée déterminée, les intimés ont continué à exécuter occasionnellement les mêmes tâches pendant vingt-trois (23) mois au cours desquels il leur a été demandé de signer un contrat de bénévolat … Que dans le droit positif, il n’existe pas de travail à titre de bénévolat ; que dès lors que les intimés ont continué à exécuter les mêmes tâches bien après l’échéance de leur contrat de travail à durée déterminée, celui-ci s’est transformé en un contrat de travail à durée indéterminée… » ;

Que par ces constatations et énonciations, les juges de la cour d’appel ne sont pas reprochables du grief de la violation des articles 9, 15 et 17 du code du travail ;

DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA DENATURATION DES FAITS

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la dénaturation des faits de la cause, en ce que, les juges de la cour d’appel ont mentionné « qu’aux termes des contrats à durée déterminée, les intimés ont continué à exécuter occasionnellement les mêmes tâches pendant vingt-trois (23) mois au cours desquels il leur a été demandé de signer un contrat de bénévolat … » qui « … s’est transformé en un contrat de travail à durée indéterminée », alors que, selon le moyen, « les ex-travailleurs temporaires ont reconnu que la fin de leurs contrats de travail leur a été notifiée ; qu’ils étaient difficilement admis à continuer à fréquenter les lieux de travail ; que le chef du service approvisionnement s’est opposé à leur accès dans la salle d’atelier et autres ; que celui-ci avait préféré aller chercher des manœuvres ailleurs au lieu de les utiliser eux ; que c’est à cause de leur insistance que suite à la signature d’un contrat de bénévolat quelques tâches ponctuelles rémunérées sur les fonds de la cantine leur ont été confiées » ;

Mais attendu que seul un document écrit peut faire l’objet du grief de dénaturation ;

Que le présent moyen, fondé sur l’interprétation des faits est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme les présents pourvois ;

Déclare Af AG, Ad A, Ah Aj C, Ai Y, Constant AI, Ag AH et Ac Z forclos en leur pourvoi ;

Rejette quant au fond le pourvoi de BENIN TELECOM SA ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties  ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA-ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt sept novembre deux mille vingt, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ae Ab X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER;

Et ont signé,

Le président- rapporteur, Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 41
Date de la décision : 27/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-27;41 ?
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