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18/11/2020 | BéNIN | N°2019-10/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 18 novembre 2020, 2019-10/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°212/CA du Répertoire
2019-10/CA2
2019-16/CA2
2020-15/CA2 du Greffe
Arrêt du 18 novembre 2020
AFFAIRE : Aa A
QUI DE DROIT
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 14 janvier 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2019 sous le n°050/GCS, par laquelle Aa A, premier maître des Forces Navales à la retraite, a saisi la Cour suprême d’un recours en rectification de l’arrêt n°96/CA du 25 mai 2018

;
Vu les requêtes en dates à Cotonou des 21 mars 2019, 10 avril 2019 et 25 mai 2020, enregistrées re...

N°212/CA du Répertoire
2019-10/CA2
2019-16/CA2
2020-15/CA2 du Greffe
Arrêt du 18 novembre 2020
AFFAIRE : Aa A
QUI DE DROIT
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 14 janvier 2019, enregistrée au greffe de la Cour le 17 janvier 2019 sous le n°050/GCS, par laquelle Aa A, premier maître des Forces Navales à la retraite, a saisi la Cour suprême d’un recours en rectification de l’arrêt n°96/CA du 25 mai 2018 ;
Vu les requêtes en dates à Cotonou des 21 mars 2019, 10 avril 2019 et 25 mai 2020, enregistrées respectivement au greffe les 26 mars 2019, 15 avril 2019 et 29 mai 2020 sous les n°0349/GCS, n°458/GCS et n°0702/GCS, par lesquelles Aa A a saisi la Cour aux fins de rectification, d’interprétation et de révision de l’arrêt n°96/CA rendu le 25 mai 2018 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; Me Considérant qu’au soutien de ses recours, le requérant expose :
Que l’arrêt sous référence rendu dans la procédure n°2002- 139/CA2 comporte des erreurs matérielles ;
Qu'en effet, à la page 2 dudit arrêt, il y a lieu d’écrire au premier paragraphe, au titre de l’année de son enrôlement, 1974 au lieu de 1971 ;
Qu’au quatrième paragraphe, il y a lieu d’écrire « …et qui donne droit au grade d’adjudant ou premier maître au lieu de … grade de sergent ou second maître » ;
Qu’en outre et dans l’ensemble de l’arrêt, il convient de rectifier la note de service n°3433/ER/CAB/MIL du 1” novembre 1979 en écrivant plutôt note de service n°3433/PR/CAB/MIL du 1° novembre 1979 ;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures
Considérant que Aa A a introduit quatre recours objet des procédures n°2019-001/CA1, n°2019-10/CA2, n°2019-16/CA2 et n°2020-15/CA2 ;
Considérant que ces recours portent sur les mêmes objets et tendant aux mêmes fins, à savoir la rectification d’erreurs matérielles et la révision de l’arrêt ci-dessus indiqué ;
Qu’il y a lieu de les joindre et de les évoquer sous le n°2019- 001/CA1 pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité des recours
Considérant que les recours introduits par Aa A tendent à la rectification d’erreurs matérielles et à la révision de l’arrêt n°96/CA du 25 mai 2018 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 1 alinéa 3 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême : « les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d'aucun recours.
Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions. » ;
Que sous ce rapport, AU les recours sont irrecevables en ce - qu’ils tendent à obtenir, sous le couvert de la rectification d’une supposée erreur matérielle relative au grade, une révision de l’arrêt précédemment rendu par la Chambre administrative de la Cour suprême ;
Qu’en revanche, les recours en leur volet tendant à voir la Cour corriger les erreurs réellement matérielles contenues dans l’arrêt sont recevables ;
Sur la rectification de l’erreur matérielle
Considérant que le requérant soutient que l’arrêt n°96/CA du 25 mai 2018 comporte des erreurs matérielles tirées d’une mauvaise transcription de la note de service n°3433/ER/CAB/MIL du 1“ novembre 1979 ;
Qu’il y a lieu décrire "PR" pour « présidence de la République » au lieu de "ER" ;
Qu’ainsi, la note de service se lirait désormais comme suit : Note de service n°3433/PR/CAB/MIL du 1“ novembre 1979 ;
Qu’à la page 2 dudit arrêt, il y a lieu d’écrire au premier paragraphe, au titre de l’année de son enrôlement, 1974 au lieu de 1971 ; Considérant que la demande en rectification de ces erreurs matérielles est justifiée au regard des pièces du dossier ;
Qu’il y a lieu d’y faire droit ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1“ : Il est ordonné la jonction des procédures numéros 2019-001/CA1, 2019-10/CA2, 2019-16/CA2 et 2020- 15/CA2 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Les recours en dates respectives des 14 janvier 2019, 21 mars 2019, 10 avril 2019 et 25 mai 2020 de TODAN Emmanuel, tendant à la rectification de l’erreur relative au grade sont / : Article 3 : Les mêmes recours tendant à la rectification de l’erreur portant sur l’année d’engagement et sur les références de la note de service n°3433/ER/CAB/MIL du 1 novembre 1979, sont recevables ;
Article 4 : Il est ordonné la rectification des erreurs matérielles contenues dans l’arrêt n°96/CA du 25 mai 2018 ainsi qu’il suit
- Au lieu de : Note de service n°3433/ER/CAB/MIL du 1°" novembre 1979, écrire et lire désormais :
- Note de service n°3433/PR/CAB/MIL du 1“ novembre 1979 ;
- Au lieu de : Année de recrutement de TODAN Emmanuel 1971, lire et écrire désormais : 1974 ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties, au Ministère en charge de la Défense Nationale et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Isabelle SAGBOHAN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix-huit novembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président-Rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2019-10/CA2
Date de la décision : 18/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-18;2019.10.ca2 ?
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