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13/11/2020 | BéNIN | N°39

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 novembre 2020, 39


Texte (pseudonymisé)
N°39/CJ-S du Répertoire ; N° 2016-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Caisse Nationale de sécurité Sociale (CNSS) HODONOU Frédéric (Me Aboubakar BAPARAPE) C/ Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) SA (Me Waïdi MOUSTAFA)

Procédure sociale – Compétence de la juridiction judiciaire – Violation du principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires (Non) – Vice de forme – Insuffisance de motifs (Non) – Violation de la légalité interne – Violation de la loi (Non).

Un acte règlementaire pris par

la structure étatique chargée de la gestion des pensions, qui induit des avantages pécuniair...

N°39/CJ-S du Répertoire ; N° 2016-01/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Caisse Nationale de sécurité Sociale (CNSS) HODONOU Frédéric (Me Aboubakar BAPARAPE) C/ Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) SA (Me Waïdi MOUSTAFA)

Procédure sociale – Compétence de la juridiction judiciaire – Violation du principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires (Non) – Vice de forme – Insuffisance de motifs (Non) – Violation de la légalité interne – Violation de la loi (Non).

Un acte règlementaire pris par la structure étatique chargée de la gestion des pensions, qui induit des avantages pécuniaires à verser à un travailleur retraité et dont le différend né de sa réclamation opposerait ce dernier à son employeur, relève de la compétence du juge judiciaire.

Ont suffisamment motivé leur décision, les juges d’appel qui, dans leur motivation, ont évoqué les éléments de faits souverainement appréciés par eux et qui échappent au contrôle de la juridiction de cassation.

La Cour,

Vu l’acte n°001/14 du 15 mai 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Aboubacar BAPARAPE, conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/14 rendu le 14 mai 2014 par la chambre sociale de cette cour;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 novembre 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ab B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/14 du 15 mai 2014 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Aboubacar BAPARAPE, conseil de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°004/14 rendu le 14 mai 2014 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°0385/GCS du 17 juin 2014 du greffe de la Cour suprême, maître Aboubacar BAPARAPE a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux (02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 alinéa 2 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que le mémoire ampliatif a été produit et communiqué à maître Waïdi MOUSTAPHA et au directeur général de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) pour produire leur mémoire en défense, mais en vain ;

Que le procureur général a pris ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations dans un délai d’un (01) mois, sans réaction de leur part ;

EXAMEN DU RECOURS

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par procès-verbal de non conciliation n°798/MFPTRA/SGM/DDFPT-ATL-LIT du 21 octobre 2005 de la direction départementale de la fonction publique et du travail de l’Atlantique-Littoral, Ac A a saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale du différend qui l’oppose à la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) relativement aux moins perçus sur pension et à la condamnation de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) au paiement à son profit, de diverses sommes d’argent à titre de moins perçus et à des dommages intérêts ;

Que par jugement n°052/3èmeCh Soc rendu le 04 juillet 2011, le tribunal saisi a dit que l’obligation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) de procéder à la révision de la pension de Ac A à compter du 1er janvier 1988, a son fondement dans le jugement n°048/95 du 08 décembre 1995, confirmé par l’arrêt n°12/2 ECCMS du 16 février 2000 de la cour d’appel de Cotonou et dans les dispositions du code de sécurité sociale, de l’ordonnance n°73-3 du 17 janvier 1973 et de l’instruction n°2386 du 19 juillet 2001 et a, par conséquent rejeté les moyens évoqués par la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

Que par le même jugement, le tribunal a condamné la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à payer à Ac A, la somme de cinq millions neuf cent trente-six mille (5 936 000) F CFA à titre de moins perçus sur pension de vieillesse couvrant la période du 1er janvier 1988 au 30 avril 2001 ;

Qu’il a, par ailleurs, condamné la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) au paiement, au profit de Ac A, de la somme de cinq cent mille (500 000) F CFA à titre de dommages intérêts ;

Que sur appels de maîtres Aboubacar BAPARAPE et Waïdi MOUSTAPHA respectivement conseils de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale et de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP), la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou a, par l’arrêt n°004/14 rendu le 14 mai 2014, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de l’incompétence de la juridiction saisie

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir été rendu en violation des règles de compétence et en violation du principe de séparation des pouvoirs des autorités administratives et judiciaires en ce que, le tribunal saisi a cru devoir statuer en dépit de son incompétence et que la cour d’appel, au lieu de statuer d’office sur cette incompétence a cru devoir confirmer le jugement rendu ;

Que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), établissement à caractère public a, dans l’intérêt du bon fonctionnement du service public, pris, conformément à la loi, l’instruction n°2386/01/OBSS/DG/PCTP du 09 juin 2001 règlementant la procédure de révision des pensions de retraite ;

Qu’en application de cette instruction, elle a, à bon droit, opposé une fin de non-recevoir au recours gracieux formé par Ac A devant le conseil d’administration ;

Qu’au lieu d’attaquer l’instruction querellée devant la chambre administrative de la Cour suprême, il a saisi le tribunal de première instance statuant en matière sociale ;

Que le tribunal saisi, qui devait d’office se déclarer incompétent est entré en condamnation contre la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et que sa décision a été confirmée en appel ;

Qu’il y a lieu, pour la Haute Juridiction de décliner d’office la compétence des juridictions du fond ayant statué ;

Mais attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 35 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême « relèvent du contentieux administratif :

- les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;

- les recours en interprétation de la légalité des actes des mêmes autorités sur renvoi de l’autorité judiciaire ;

- les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;

- les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration ;

- le contentieux fiscal » ;

Que l’article 173 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes quant à lui dispose : « l’incompétence peut être prononcée d’office en cas de violation d’une règle de compétence d’attribution. Elle ne peut l’être qu’en ce cas ;

En cause d’appel et devant la Cour suprême cette incompétence ne peut être prononcée d’office que si l’affaire relève de la compétence d’une juridiction répressive ou échappe à la compétence des juridictions nationales » ;

Que le litige porté devant le tribunal de première instance de Cotonou ne relève ni de la compétence de la juridiction administrative ni de celle d’une juridiction répressive ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la violation de la légalité externe : vice de forme

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué une insuffisance de motifs en ce que, pour confirmer le jugement entrepris, ledit arrêt a énoncé qu’ « il convient en conséquence de rejeter la demande de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et de confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions », alors que, selon le moyen, les motivations de la Cour dans l’arrêt attaqué auraient dû faire apparaître clairement d’une part, la date à laquelle la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a procédé au versement des cotisations et d’autre part, dire si les instructions sur la base desquelles la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) conteste la révision réclamée par Ac A étaient illégales ou non ;

Que si les motivations de la cour avaient été aussi claires et chronologiques, il apparaîtrait que la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a fait preuve de négligence coupable en ne procédant pas, spontanément, au stade du règlement amiable de cette affaire, au reclassement de Ac A en versant à bonne date ses cotisations à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) ;

Que l’arrêt attaqué pêche par inobservation des règles de forme, les juges d’appel n’ayant pas suffisamment motivé leur décision ;

Mais attendu que, pour rejeter la mise hors de cause de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et la condamnation de la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) au paiement des arriérés de pensions, les juges d’appel ont énoncé que « attendu que par arrêt n°12/2ECCMS/2000 du 16 février 2000 la cour de céans a mis à la charge de l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) l’actuelle Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) la révision de la pension de Ac A suivant reclassement corrigé  ;

Que la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a donc judiciairement l’obligation de réviser la pension de vieillesse de Ac A en tenant compte du reclassement corrigé ;

Attendu qu’en l’espèce, la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a procédé au reclassement de Ac A ; que sur la base de ce reclassement, la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a versé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), le rappel des cotisations couvrant la période de juillet 1982 à décembre 1987 ;

Que Ac A a été admis à la retraite le 1er janvier 1988 ;

Que sa situation à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a été régularisée ;

Que de tout ce qui précède, il incombe à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et non à la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) de payer à Ac A les arriérés de pensions de vieillesse à compter du 1er janvier 1988 » ;

Qu’en statuant ainsi qu’ils l’ont fait, les juges d’appel ont suffisamment motivé leur décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le troisième moyen tiré de la violation de la légalité interne : vice de fond, violation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, les juges de la cour d’appel ont dit n’y avoir lieu à l’annulation du jugement entrepris et ont confirmé ledit jugement en toutes ses dispositions aux motifs que : « la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) a donc judiciairement l’obligation : de réviser la pension de vieillesse fixée par arrêt n°12/2ECCMS/2000 du 16 février 2000 de la cour de céans , alors que, selon le moyen, en se fondant sur ledit arrêt confirmant le jugement n°48/95 du 08 décembre 1995 en toutes ses dispositions, sans examiner au préalable si ces deux décisions ont respecté les dispositions légales et règlementaires régissant la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), la cour d’appel a violé la loi » ;

Qu’en faisant droit à la demande de Ac A par la condamnation de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) à faire remonter la révision de sa pension à compter du 1er janvier 1998, date d’admission de ce dernier à la retraite, la cour d’appel a violé l’article 2 de l’instruction de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS), qui fait obligation au pensionné sollicitant la révision liée à une reconstitution de carrière, de mentionner la date de paiement des cotisations devant donner lieu à la révision des droits à pension ;

Que si la Société Béninoise de Manutentions Portuaires (SOBEMAP) a, par négligence, procédé à la régularisation de la situation de Ac A hors délai, c’est elle qui devait être condamnée à supporter les conséquences de sa négligence ;

Mais attendu que le moyen de la violation de la légalité interne et de la violation de la loi, tel que développé tend à remettre en débats devant la Haute Juridiction des éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond ;

Qu’il est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chefde la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU ET Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize novembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Aa Ab B, PROCUREURGENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 39
Date de la décision : 13/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-13;39 ?
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