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13/11/2020 | BéNIN | N°38

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 novembre 2020, 38


Texte (pseudonymisé)
N° 38/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Ad B (Me Edwige Aline ODJE) C/ Royal Air Ae (Me Sandrine AHOLOU)

Droit du travail – Rupture du contrat de travail – Licenciement abusif (Non) – Violation de la loi par fausse application (Non) – Faute grave de l’employé (Rejet).

Procèdent à une bonne application de la loi les juges d’appel qui, se fondant sur les comportements de l’employé, notamment la méconnaissance par lui des obligations de loyauté et d’obéissance mises à sa charge, concluent à la légitimité d

e son licenciement.

Ont légalement justifié leur décision les juges d’appel qui ont précisé ...

N° 38/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 13 novembre 2020 ; Ad B (Me Edwige Aline ODJE) C/ Royal Air Ae (Me Sandrine AHOLOU)

Droit du travail – Rupture du contrat de travail – Licenciement abusif (Non) – Violation de la loi par fausse application (Non) – Faute grave de l’employé (Rejet).

Procèdent à une bonne application de la loi les juges d’appel qui, se fondant sur les comportements de l’employé, notamment la méconnaissance par lui des obligations de loyauté et d’obéissance mises à sa charge, concluent à la légitimité de son licenciement.

Ont légalement justifié leur décision les juges d’appel qui ont précisé dans leur arrêt la ou les dispositions légales sur lesquelles ils fondent leur motivation.

L’appréciation des faits relève du pouvoir souverain des juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°002/2017 du 14 février 2017 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou par lequel maître Aline ODJE, conseil de Ad Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/CH/SOC/CA-Cot/17 rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 13 novembre 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/2017 du 14 février 2017 du greffe de la Cour d’appel de Cotonou, maître Aline ODJE, conseil de Ad Ab B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/CH/SOC/CA-Cot/17 rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°6801/GCS du 19 novembre 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue le 18 décembre 2018, maître Edwige Aline ODJE a été invitée à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que par lettre en date à Cotonou du 24 avril 2020, maître Edwige Aline ODJE a versé ses observations au dossier ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué, que suivant procès-verbal de non conciliation n°094/MTFP/DGT/SGM/DRPSS/SMIT du 03 avril 2008, Ad Ab B a attrait devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière sociale la compagnie Royal Air Ae pour s’entendre déclarer abusif son licenciement et la condamner à lui payer divers droits et dommages-intérêts ;

Que vidant son délibéré le 10 février 2012 le tribunal saisi a, par jugement n°001bis/4èmeCH-SOC déclaré le licenciement abusif, condamné Royal Air Ae à payer à Ad Ab B diverses indemnités et des dommages-intérêts, et ordonné l’exécution provisoire pour le tiers du montant des condamnations ;

Que sur appel principal de Royal Air Ae et appel incident de Ad Ab B la cour d’appel a, par l’arrêt n°002/CH/SOC/CA-Cot/17 rendu le 1er février 2017, annulé le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau, dit que le licenciement de Ad Ab B est régulier pour faute grave et débouté ce dernier de toutes ses demandes, fins et conclusions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi par fausse interprétation de la loi

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi par mauvaise interprétation de l’article 56 de la convention collective générale du travail, en ce que, pour juger « régulier » le licenciement de Ad Ab B, la cour d’appel a estimé que, faute d’avoir mis l’employeur à même d’organiser, de planifier, d’exécuter et de suivre le déroulement de la formation qu’il désire suivre, l’employé a violé l’obligation de loyauté vis-à-vis de son employeur alors que, selon le moyen, l’article 56 évoqué met plutôt à la charge de l’employeur, l’obligation de prendre les mesures nécessaires pour permettre à son employé de suivre un stage de formation professionnelle ;

Que c’est dans ce sens que le demandeur au pourvoi a, par lettre en date du 18 décembre 2017, informé la défenderesse de la formation à laquelle il prenait part ; mais que la compagnie Royal Air Ae, en violation des mêmes dispositions légales, n’a pas répondu à sa correspondance ;

Mais attendu qu’en motivant sur le sens à donner à l’article 56 de la convention collective générale du travail, les juges d’appel ont dit « … que l’obligation de loyauté mise à la charge du salarié doit l’amener, pour être bénéficiaire d’une formation professionnelle qu’il désire suivre, à mettre l’employeur à même d’organiser, de planifier, d’exécuter et de suivre le déroulement de cette formation avec lui lorsque l’initiative de la formation n’émane pas de l’employeur …. » et aussi « … éviter que le déroulement de la formation ne perturbe le fonctionnement de l’entreprise … » ;

Qu’ayant ainsi motivé, la cour d’appel n’est pas reprochable du grief de la violation de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen tiré du défaut de base légale

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué du défaut de base légale en ce que, pour juger régulier le licenciement du demandeur, les juges d’appel ont indiqué qu’en exécution de l’obligation d’obéissance, l’employé ne doit pas se permettre des écarts de langage à l’endroit de l’employeur, sans dire en quoi les propos incriminés constituent des écarts de langage ;

Mais attendu que, pour qualifier d’ « écarts de langage » les propos du demandeur au pourvoi, la cour d’appel, sur le fondement des obligations de loyauté et d’obéissance du travailleur découlant de l’article 20 de la convention générale du travail, a dit et jugé « que B C. Ad, en s’inscrivant à une formation professionnelle sans en avoir informé préalablement son employeur » pour mettre celui-ci « à même d’organiser, de planifier, d’exécuter et de suivre le déroulement de cette formation … » et « … en lui adressant par la suite une lettre en date du 21 janvier 2008 contenant des propos discourtois, commet une faute grave qui rend difficile le maintien des relations issues du contrat de travail » ;

Que par ces constatations et énonciations, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU ET Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi treize novembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 38
Date de la décision : 13/11/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-11-13;38 ?
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