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08/10/2020 | BéNIN | N°2015-98/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 octobre 2020, 2015-98/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°202/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2015-98/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 08 octobre 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Société Burcautique Assistance
Bénin Aa
Mairie de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 1° juillet 2015, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2015 sous le numéro 0589/GCS, par laquelle la Société Bureautique Assistance Bénin Aa, assistée de son conseil

, maître Yves KOSSOU, a saisi la haute Juridiction, d’un recours aux fins d’indemnisation,...

N°202/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2015-98/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 08 octobre 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Société Burcautique Assistance
Bénin Aa
Mairie de Cotonou
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 1° juillet 2015, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 16 juillet 2015 sous le numéro 0589/GCS, par laquelle la Société Bureautique Assistance Bénin Aa, assistée de son conseil, maître Yves KOSSOU, a saisi la haute Juridiction, d’un recours aux fins d’indemnisation, de réparation et de dédommagement ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requérante, au soutien de son recours, expose qu’elle est adjudicataire provisoire d’un marché d’acquisition et de réparation de deux balayeuses à la Circonscription Urbaine de Cotonou devenue mairie de Cotonou ;
Que le montant des acquisitions est de cinquante-neuf millions trois cent soixante mille (59.360.000) francs et celui des réparations est de quatorze millions trois cent quarante mille (14.340.000) francs ;
Que conformément aux clauses du contrat conclu le 26 février 2003 entre l’administration communale et elle, la mairie a été invitée à
prendre # des balayeuses, le 28 février 2003 ; L 2
Que la mairie s’est abstenue de réagir, malgré ses nombreuses relances ;
Qu'après plusieurs tentatives de règlement amiable qui ont échoué, elle a formé un recours gracieux en date du 19 mars 2015 ;
Que deux (02) mois après le silence de la mairie, elle n’a eu d'autre alternative que de s’adresser à la haute Juridiction pour obtenir une réparation de cent cinquante millions (150.000.000) de francs, toutes causes de préjudices confondues ;
Considérant que le recours est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de l’examiner au fond ;
Au fond
Sur le moyen tiré de Ja violation des clauses du contrat n°017/CUC/DST/SF du 26 février 2003
Considérant que la requérante soutient qu’aux termes de l’article 6 dudit contrat : « l’entreprise Bureautique Assistance Ab s’engage d’une part, à acquérir et à livrer à la Circonscription Urbaine de Cotonou un véhicule balayeuse d’occasion conforme à son offre et d’autre part, à réparer la balayeuse en panne à l’aide des pièces de rechange à l’état exclusivement neuf » ;
Qu’aux termes de l’article 4 du même contrat : « la livraison sera faite à la Circonscription Urbaine de Cotonou au plus tard dans un délai de deux (02) mois après la notification de la commande » ;
Que conformément au contrat, elle a acquis la balayeuse d’occasion et a réparé la balayeuse de la mairie qui était en panne pour lesquelles elle a demandé livraison le 28 février 2003 ;
Que la mairie n’a pas pris livraison des deux balayeuses et n’a non plus payé le prix convenu au contrat, soit soixante-treize millions sept cent mille (73.700.000) francs pour l’ensemble des deux prestations ;
Considérant que la mairie de Cotonou soutient que la requérante ne s’était pas exécutée dans les délais de deux (02) mois accordés à l’adjudicataire provisoire, suivant l’article 4 du contrat, pour livrer la commande ;
Que selon les dispositions de l’article 9 dudit contrat, en cas de non exécution de tout ou partie des clauses du contrat, le maître d’ouvrage peut le résilier de plein droit sans que l’adjudicataire provisoire ne puisse évoquer la raison de cas de force majeure ;
Considérant que l’article 9 du contrat dispose : « En cas de non exécution de tout ou partie des clauses du présent contrat et après mise en demeure, le Maître d’Ouvrage pourra résilier de plein droit le contrat 3
sans dommages ni intérêts pour la société à moins que celle-ci ne puisse invoquer le cas de force majeure » ;
Considérant que dans le cas d'espèce, la mairie de Cotonou n’a adressé aucune mise en demeure de livraison à la requérante ou que si elle avait été adressée, sa preuve n’est pas produite au dossier ;
Que par ailleurs, aucune notification de résiliation de contrat n’a été adressée à la requérante ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen de l’Administration fondé sur le non-respect du délai de livraison ;
Considérant que la mairie de Cotonou soutient également que l’attribution du marché et la signature du contrat ont été faites dans la précipitation ;
Que la mairie de Cotonou a été installée en mars 2003 ;
Que toute la procédure, de la signature le 26 février 2003 à la notification et à la demande de livraison, a été conduite à son terme en 72 heures ;
Que la date du 24 février 2003 affichée sur la première page du contrat est antérieure à la date de la signature du contrat ;
Considérant que malgré l’apparente précipitation dans la conduite de la procédure, aucune loi n’est violée ou la preuve de cette violation n’est produite au dossier par l’Administration ;
Considérant que la date du 24 février 2003 semble être celle de la réception du projet de contrat à la recette perception de Cotonou ;
Qu’il y a aussi lieu de rejeter ce moyen de la mairie de Cotonou ;
Considérant que figure au dossier, la notification de commande signée par le délégué du contrôleur financier de la Circonscription Urbaine de Cotonou et le chef de ladite Circonscription le 26 février 2003 ;
Que ladite notification intervient généralement après la signature du contrat pour le rendre exécutoire ;
Considérant que la requérante a accusé réception de cette notification par correspondance en date du 26 février 2003, demandant par la même occasion la réception du matériel pour le vendredi 28 février 2003, à la direction de la voirie sise à Akpakpa ;
Que le 29 novembre 2004, face à l’inertie de l’Administration, elle a de nouveau invité le maire de Cotonou à choisir une date en vue de la réception du matériel ;
Que l’administration communale n’a pas réagi à ces différentes correspondances de demande de livraison ;
4
Qu’il apparaît ainsi que, non seulement l’Administration a fait montre de mauvaise foi mais surtout qu’elle a délibérément manqué à ses obligations contractuelles sans aucun motif sérieux et légitime susceptible de justifier un tel comportement ou la résiliation du contrat ;
Considérant du reste qu’aucune notification de résiliation du contrat n’a été faite à la requérante de manière à légitimer les griefs articulés contre elle par l’Administration ;
Considérant par ailleurs, que dans le processus d’exécution du contrat par la requérante aux fins de livraison de la commande de l’administration aucune entorse n’a été portée à la loi ni la preuve d’un manquement à celle-ci rapportée au dossier ;
Qu’ainsi, il y a lieu de constater que l’Administration ne s’est pas acquittée de bonne foi de ses obligations contractuelles en s’abstenant de prendre livraison de la commande ;
Qu'elle ne saurait dans ces conditions se prévaloir, ni du non- respect par la requérante du délai de livraison de la commande, ni d’une quelconque précipitation qui aurait entaché le processus d’exécution du contrat par la requérante ;
Qu’il y a lieu donc d’accueillir le moyen de la requérante tiré de la violation des clauses du contrat n°017/CUC/DST/SF du 26 février 2003 ;
Sur les préjudices subis
Considérant que la requérante soutient que la non exécution par l’administration communale de ses obligations lui a créé d’énormes préjudices ;
Que, depuis dix-sept (17) années, elle n’est pas entrée en possession de ses fonds ;
Que ses activités ont connu un ralentissement lui causant d’énormes pertes financières ;
Qu’elle demande de lui accorder une indemnisation et des dommages intérêts d’un montant de cent cinquante millions (150.000.000) de francs ;
Considérant que l’administration communale n’a pas exécuté de bonne foi le contrat en refusant de prendre livraison de la commande en méconnaissance des clauses contractuelles ;
Qu’ainsi, la requérante est fondée à se prévaloir du non-respect, par la mairie de Cotonou, des obligations contractuelles ;
Considérant que la requérante ne verse pas au dossier, pas plus qu’elle n’apporte à l’audience, la preuve irréfutable de l’acquisition et de la réparation de deux balayeuses au profit de la direction des services techniques de la mairie de Cotonou ;
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Qu'il y à toutefois lieu, au regard de la mauvaise foi dont à fait montre l'Administration communale dans ses relations contractuelles avec la requérante, de l'aire droit à Ja demande de dommages et intérêts ;
Que In Cour, dans la souveraineté de son appréciation des faits de In cause, accueille In demande de dommages-intérêt et fixe Je préjudice à un montant de dix millions (10 000 000) de francs ;
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 1“ juillet 2015, de Ja Société Bureautique Assistance Bénin Aa, introduit par son conseil maître Yves KOSSOU, tendant à la condamnation de la mairie de Cotonou à lui payer la somme de cent cinquante millions (150 000 000) de francs, en réparation des préjudices subis du fait de la non-exécution du marché d'acquisition et de réparation de deux (02) balaycuses, objet du contrat n°017/CUC/DST/SF du 26 février 2003, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article 3 : La mairie de Cotonou est condamnée à payer à la Société Bureautique Assistance Bénin Aa, la somme de dix millions (10 000 000) de francs pour toutes causes de préjudices confondues ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du Trésor public ;
Article S : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi huit octobre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Et ont signé :
Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-98/CA1
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-10-08;2015.98.ca1 ?
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