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08/10/2020 | BéNIN | N°2011-085/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 08 octobre 2020, 2011-085/CA1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°201/CA du répertoire
N° 2011-085/CA1 du greffe
Arrêt du 08 Octobre 2020
AFFAIRE : A Aa
MISP- DGPN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 septembre 2011, enregistrée au secrétariat administratif du cabinet du président de la Cour le 23 septembre 2011 sous le numéro 2673 puis au greffe le 30 septembre 2011 sous le numéro 828/GCS, par laquelle A Aa, fonctionnaire de police, assisté de maître Barnabé G. GBA

GO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en reconstitution...

Tog
N°201/CA du répertoire
N° 2011-085/CA1 du greffe
Arrêt du 08 Octobre 2020
AFFAIRE : A Aa
MISP- DGPN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 septembre 2011, enregistrée au secrétariat administratif du cabinet du président de la Cour le 23 septembre 2011 sous le numéro 2673 puis au greffe le 30 septembre 2011 sous le numéro 828/GCS, par laquelle A Aa, fonctionnaire de police, assisté de maître Barnabé G. GBAGO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en reconstitution de sa carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême :
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’en l’absence de statuts particuliers, les concours professionnels pendant longtemps n’ont pu être organisés au profit des fonctionnaires de police et qu’en compensation, l’Etat a décidé de reconstituer leur carrière :
Qu’au moment de la reconstitution de carrière, l’administration de la police en a exclu une frange dont les contrôleurs de prix intégrés et reclassés dans les corps de la police suivant décision n°132/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 15 septembre 1994 et qui pourtant remplissaient toutes les conditions d’ancienneté et de grade ;
Qu’il avait une ancienneté de 06 ans 06 mois et 20 jours dans la fonction publique à la date de son intégration à la police dans le corps des inspecteurs de police de 2°"° classe le 15 septembre 1994 suivant la décision ci-dessus citée et dont les effets remontent au 03 juin 1992 ;
Qu’il a subi avec succès l’examen professionnel des officiers de police judiciaire suivant arrêté interministériel n°159/MJL/MISAG/DC/DACP/337 du 21 novembre 1994 portant nomination en qualité d’officier de police judiciaire ;
Qu’il a aussi suivi avec succès un stage de remise à niveau de six (06) mois, du 28 avril au 02 novembre 1996 ;
Qu’au regard des dispositions du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale, le fonctionnaire de police qui dispose des qualifications énumérées ci-dessus est nommé inspecteur de police de 2ème classe dans le nouveau corps :
Que c’est en application de ce décret que l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de police le nomma à nouveau inspecteur de police de 2°" classe pour compter du 03 mars 1996 ;
Que c’est sur la base de ce nouveau reclassement que sa carrière a été gérée jusqu’à sa nomination en qualité d’inspecteur de police divisionnaire pour compter du 1” octobre 2011 ;
Que la période de quatre (04) ans cinq (05) mois de service, entre son premier reversement et celui de 1996 vont compter nécessairement pour le calcul de son âge d’admission à la retraite mais ne lui procureront aucun bénéfice et passeront par perte et profit ;
Qu’il aura totalisé à la date du 03 novembre 1996, onze (11) ans un (01) mois et vingt (20) jours qui sans doute compteront pour le calcul de son âge d’admission à la retraite mais ne lui procureront aucun bénéfice et passeront par perte et profit ;
Qu’il a été fait application des dispositions des articles 111 et 113 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale, lesquelles dispositions ont été déclarées contraires à la Constitution par décision DCC 96-026 des 19 janvier et 02 mai 1996 ;
Que ces mêmes dispositions contenues dans le décret n°96- 559 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale, en ces articles 95 et 96, ont été déclarées contraires à la Constitution par la Cour constitutionnelle qui a sanctionné leur caractère discriminatoire ;
Qu’aux termes des dispositions de l’article 124 de la loi n°90- 32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin, « Une disposition déclarée inconstitutionnelle ne peut être promulguée ni mise en application. » ;
Qu’il saisit la Cour de sa situation, après avoir adressé un recours précontentieux à l’administration le 25 mai 2011 ;
Sur le moyen unique de l’irrecevabilité du recours tirée
de sa tardivité
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que, en tenant compte du 25 mai 2011, date du recours gracieux, le recours contentieux devrait être exercé au plus tard le 25 septembre 2011 conformément à l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes modifiée ;
Qu’en l’ayant exercé le 30 septembre 2011, soit cinq (05) jours après l’expiration du délai légal, le recours encourt l’irrecevabilité pour tardivité ;
Considérant qu’aux termes des alinéas 1 à 5 de l’article 827 ci- dessus, « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux (02) mois à compter du jour de l'expiration de la période de deux (02) mois sus-mentionnée. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux (02) mois, elle fait à nouveau courir le délai de recours.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l'expiration du délai de deux (02) mois prévu à l'alinéa précédent. » ;
Considérant que le requérant argumente qu’il a saisi la Cour par voie postale le 21 septembre 2011 ;
Que son recours est par conséquent recevable pour avoir été introduit dans le délai légal ;
Mais considérant que le requérant, pour soutenir la reconstitution de sa carrière, conteste en réalité l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de police, sur la base duquel il a été à nouveau inspecteur de police de deuxième classe pour compter du 03 mars 1996 et ce, en application du décret n°97-622 du 30 septembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police
Que cette contestation d’un acte administratif, en l’occurrence l’arrêté supra cité, s'analyse, au regard des textes en vigueur et de la jurisprudence de la Cour, comme un recours pour excès de pouvoir ;
Que le requérant n’est pas resté ignorant de l’existence dudit arrêté sur la base duquel lui-même affirme que sa carrière a été gérée jusqu’à sa nomination en qualité d’inspecteur divisionnaire pour compter du 1” octobre 2011 ;
Qu'’ainsi, il a par suite de l’arrêété qu’il conteste, été nommé successivement inspecteur de 1“ classe pour compter du 1 avril 2001 suivant arrêté n° 701/MISD/DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 21 mai 2002, inspecteur de police principal pour compter du 12 septembre 2006 suivant arrêté n° 073/MISPCL/DC/SGM/DGPN/DAP/SPRH/SA du 21 juin 2007 ;
Qu'il ne pouvait pas ignorer l’existence de cet arrête dont il a connaissance acquise au moins durant l’année d’adoption et qui a largement produit ses effets sans aucune contestation de sa part ;
Qu'ayant été traité conformément audit arrêté durant toutes ces années, il est réputé en avoir eu connaissance acquise au plus tard en 2007 ;
Que de 2007 à 2011, il s’est écoulé plus de quatre (04) ans ;
Qu’en application de l’article 827 ci-dessus cité, il convient de déclarer le recours irrecevable pour tardiveté ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 19 septembre 2011, de A Aa, fonctionnaire de police, tendant à la reconstitution de sa carrière est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour Suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi huit octobre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philipe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Le rapporteur,
Le/greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-085/CA1
Date de la décision : 08/10/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-10-08;2011.085.ca1 ?
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