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25/09/2020 | BéNIN | N°54

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2020, 54


Texte (pseudonymisé)
N°54/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-55/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Ae Aa B C/ Ac Ad de SOUZA et litisconsorts

Code foncier et domanial – Irrecevabilité de l’appel – Pourvoi recevable en la forme – Rejet.

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel, ayant déclaré irrecevable l’appel formé par déclaration verbale en violation des prescriptions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.

Le pourvoi en cassation élevé contre un tel arrêt même s’il est recevable en la forme, ser

a rejeté quant au fond (loi n°2020 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice).

La Cour,...

N°54/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2020-55/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Ae Aa B C/ Ac Ad de SOUZA et litisconsorts

Code foncier et domanial – Irrecevabilité de l’appel – Pourvoi recevable en la forme – Rejet.

Procèdent à une bonne application de la loi, les juges d’appel, ayant déclaré irrecevable l’appel formé par déclaration verbale en violation des prescriptions impératives de l’article 413 du code foncier et domanial alors en vigueur.

Le pourvoi en cassation élevé contre un tel arrêt même s’il est recevable en la forme, sera rejeté quant au fond (loi n°2020 du 23 avril 2020 portant modernisation de la justice).

La Cour,

Vu l’acte n°48/20 du 05 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel maître Casimir Marin HOUNTO, conseil de Ae Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°038/20 rendu le 11 février 2020 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le Procureur Général Ab A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°48/20 du 05 mars 2020 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Casimir Marin HOUNTO, conseil de Ae Aa B, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°038/20 rendu le 11 février 2020 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que le dossier a été communiqué au procureur général près la Cour suprême sans instruction préalable conformément aux dispositions de l’article 15 alinéas 1 et 2 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

Que le dossier est en état ;

EXAMEN DU RECOURS

En la forme

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

Au fond

Attendu que selon l’article 413 de la loi n°2017-15 du 15 août 2017 modifiant et complétant la loi n°2013-07 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin, l’appel est formé par déclaration écrite, par lettre postée ou recommandée avec demande d’avis de réception, adressée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, qui en délivre récépissé ;

Attendu qu’il ressort de l’arrêt attaqué, que l’appel du 17 mars 2015 du jugement contradictoire n°001/3/DPF/15 rendu le 03 mars 2015 par le tribunal de première instance de Cotonou, a été interjeté par déclaration verbale faite au greffe ainsi que l’atteste le procès-verbal y relatif signé par le greffier  ;

Qu’ayant relevé que cet appel n’est pas respectueux des conditions de forme prévues par l’article 413 du code foncier et domanial, et conclu à son irrecevabilité, la cour d’appel a exactement décidé ;

Qu’ainsi, le présent pourvoi mérite rejet ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit le présent pourvoi en la forme ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ae Aa B et litisconsorts.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab A, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président - Rapporteur Le Greffier

Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 54
Date de la décision : 25/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-25;54 ?
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