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25/09/2020 | BéNIN | N°53

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2020, 53


Texte (pseudonymisé)
N°53/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2005-06/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Aa Ac Y représentés par Aj Ac Y et Ah Y C/ Ag A, Af C épouse X.

Droit foncier – Vente d’immeuble – Violation de la loi (article 1134 du code civil) – Violation de la règle de non cumul du possessoire et du pétitoire – Violation de l’article 1265 du code français.



Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi qui tend à remettre en discussion devant la juridiction de cassation, les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond.
r>Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges du fond qui ont déclaré non applicable au ...

N°53/CJ-DF du REPERTOIRE ; N°2005-06/CJ-DF du Greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Aa Ac Y représentés par Aj Ac Y et Ah Y C/ Ag A, Af C épouse X.

Droit foncier – Vente d’immeuble – Violation de la loi (article 1134 du code civil) – Violation de la règle de non cumul du possessoire et du pétitoire – Violation de l’article 1265 du code français.

Encourt rejet, le moyen tiré de la violation de la loi qui tend à remettre en discussion devant la juridiction de cassation, les éléments de faits souverainement appréciés par les juges du fond.

Ont procédé à une bonne application de la loi, les juges du fond qui ont déclaré non applicable au Bénin, l’article 1265 du code français.

La Cour,

Vu l’acte n°33/2004 du 11 août 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, par lequel Ah Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°73/2004, rendu le 10 août 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n°2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le Procureur Général Ad B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°33/2004 du 11 août 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ah Y a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°73/2004, rendu le 10 août 2004 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que par lettre n°1049/GCS du 22 mai 2005 du greffe de la Cour suprême, maître Raphaël GNANIH, conseil du demandeur au pourvoi a été mis en demeure d’avoir à consigner dans un délai de quinze (15) jours, sous peine de déchéance et à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 organisant la Cour suprême ;

Que la consignation a été payée et le mémoire ampliatif produit ;

Que le défendeur n’a pas déposé son mémoire en défense malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

Que le dossier est en état ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête sans date, les héritiers Ac Ab Y représentés par Ah Y, ont saisi le tribunal de première instance de première classe de Cotonou statuant en matière de droit local d’une action en confirmation de droit de propriété contre Ag A et Af C épouse X ;

Que par jugement n°20/2CB/2003 du 03 juin 2003, le tribunal a déclaré que la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n°3999 D et recasée dans le lot 1898 parcelle « A » du lotissement de Ae Ai, appartenait en propre à Ac Ab Y et a été cédée à Ag A qui l’a cédée à son tour à Af C épouse X, et a confirmé le droit de propriété de Af C épouse X sur l’immeuble litigieux ;

Que sur appel de Ah Y, la cour d’appel de Cotonou a confirmé le jugement querellé par arrêt n°73/04 du 10 août 2004 ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de l’objet de la vente liant feu Ab Y et Ag A

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation des dispositions de l’article 1134 alinéa 1er du code civil en ce que, les juges de la cour d’appel ont énoncé dans ledit arrêt « qu’il ne fait aucun doute que c’est la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n° "3999 d" qui lui a été cédée » ; que le reçu provisoire délivré par feu Ac Ab Y le 28 mars 1991 qui a matérialisé la vente intervenue entre lui et Ag A a été formulé en des termes clairs et précis sur l’objet de la vente et sur le prix ; qu’il s’agit, selon ledit reçu de la vente d’une parcelle sise à Yénawa de dimension 14 mètres sur 25 au prix de un million cinq cent mille (1 500 000) francs ; que la convention signée plus tard et qui porte la date du 28 mars 1991 a ajouté un autre élément d’identification de l’objet de la vente c’est-à-dire les limitrophes, alors que, selon le moyen, l’article 1134 alinéa 1er du code civil dispose que : « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites … » que les juges du fond, usant de leur pouvoir d’interprétation de ce contrat ont cru devoir tirer des ordonnances de référé et de l’engagement du 03 mars 1997 « qu’il ne fait aucun doute que c’est la parcelle relevée à l’état des lieux sous le n° "3999 d" qui lui a été vendue en écartant le reçu et la convention de vente qui rendent compte des termes de la vente querellée » ; que si dans leur interprétation souveraine les juges du fond n’avaient pas dénaturé les termes de la convention de vente du 28 mars 1991 et ont voulu que ce soit la parcelle relevée à l’état des lieux n° "3999 d" qui fasse l’objet de ladite vente, l’inexécution des obligations du vendeur ne déboucherait pas sur la confirmation du droit des intimés en cause d’appel sur la parcelle A du lot 1898 Yénawa, mais plutôt à la résolution judiciaire de ladite vente ;

Qu’il est alors manifeste que l’arrêt attaqué a violé les dispositions de l’article 1134 alinéa 1er du code civil et mérite cassation de ce chef ;

Mais attendu que les juges du fond, ont souverainement apprécié et constaté les caractéristiques de l’objet de la vente liant Ac Ab Y et Ag A, pour décider que la parcelle objet du présent litige ne fait plus partie du patrimoine de Ac Ab Y ;

Qu’en statuant ainsi, les juges du fond ont fait une saine application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen tiré de la demande reconventionnelle de dame Af C épouse X

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la règle du non cumul du possessoire et du pétitoire en ce que, les juges de la cour d’appel ont examiné le fond du litige suite à la demande reconventionnelle de dame Af C épouse X tendant à la confirmation de son droit de propriété sur la parcelle querellée, alors que, selon le moyen, Af C épouse X ne remplissait pas les conditions pour intenter une action possessoire c’est-à-dire une possession paisible et continue de l’immeuble objet du litige ; qu’il est strictement interdit de cumuler le possessoire et le pétitoire aux termes des dispositions de l’article 1265 nouveau du code de procédure civile ; que le juge du possessoire ne doit même pas, directement ou indirectement, examiner le fond du droit ainsi que l’a fait l’arrêt attaqué ; que cette interdiction étant d’ordre public, l’arrêt attaqué mérite cassation de ce chef ;

Mais attendu que le moyen est fondé sur la violation des dispositions de l’article 1265 nouveau du code français de procédure civile qui ne saurait être appliqué en l’espèce ; que les coutumes goun et mahi qui sont celles des parties et qui du reste ont été appliquées ont déterminé les modes d’acquisition ou de confirmation du droit de propriété ;

Que le moyen n’est pas fondé

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de la hoirie Ac Ab Y représentée par Ah Y.

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON Président de la Chambre Judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, la cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad B, Procureur Général, MINISTERE PUBLIC ;

Et de Maître Hortense LOGOSSOU-MAHMA, GREFFIER

Et ont signé,

Le Président - Rapporteur Le Greffier

Sourou Innocent AVOGNON Hortense LOGOSSOU-MAHMA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 53
Date de la décision : 25/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-25;53 ?
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