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25/09/2020 | BéNIN | N°34

Bénin | Bénin, Cour suprême, 25 septembre 2020, 34


Texte (pseudonymisé)
N° 34/CJ-CM du Répertoire ; N° 2013-08/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Af Z Ag Ai B (Me Agathe AFFOUGNON AGO) C/ Héritiers Ah Y C représentés par Ae C (Me Charles BADOU)

Principe général de droit – Loi de procédure – Non rétroactivité – Rejet (Oui).

Erreur matérielle – Rejet (Oui).

Défaut de réponse à conclusions – Défaut de base légale – Défaut de motif et insuffisance de motifs – Rejet (Oui).

Une nouvelle loi de procédure peut régir des actes ou demandes régulièrement introduits avant son entrée en vigueur.<

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Une erreur matérielle contenue dans un autre arrêt n’affecte pas forcément la validité de celui-ci.

N’est pas ...

N° 34/CJ-CM du Répertoire ; N° 2013-08/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 25 septembre 2020 ; Af Z Ag Ai B (Me Agathe AFFOUGNON AGO) C/ Héritiers Ah Y C représentés par Ae C (Me Charles BADOU)

Principe général de droit – Loi de procédure – Non rétroactivité – Rejet (Oui).

Erreur matérielle – Rejet (Oui).

Défaut de réponse à conclusions – Défaut de base légale – Défaut de motif et insuffisance de motifs – Rejet (Oui).

Une nouvelle loi de procédure peut régir des actes ou demandes régulièrement introduits avant son entrée en vigueur.

Une erreur matérielle contenue dans un autre arrêt n’affecte pas forcément la validité de celui-ci.

N’est pas reprochable du grief de défaut de réponse à conclusions, l’arrêt qui, dans ses énonciations et sa motivation a répondu au moyen invoqué.

L’obligation pour le juge de motiver sa décision ne concerne que les moyens et demandes présentées par les parties dans leurs conclusions.

Est irrecevable, le moyen qui tend à remettre en cause devant le juge de cassation des faits souverainement appréciés par les juges du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°002/2013 du 12 mars 2013 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Af Z a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°005/CM/CA-AB rendu le 28 février 2013 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu l’acte n°003/CM/CA-AB du 27 mars 2013 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Ag Ai B, maire de la commune de Dassa-Zoumè, a également élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions du même arrêt ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 25 septembre 2020 le président Sourou Innocent AVOGNON en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ab X en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°002/2013 du 12 mars 2013 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Af Z a élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions de l’arrêt n°005/CM/CA-AB rendu le 28 février 2013 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Attendu que suivant un autre acte n°003/CM/CA-AB du 27 mars 2013 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ag Ai B, maire de la commune de Dassa-Zoumè, a également élevé pourvoi en cassation contre toutes les dispositions du même arrêt ;

Que par lettres numéros 2420 et 2421/GCS du 13 septembre 2013 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure a été adressée respectivement à Af Z et Ag Ai B, pour consigner au greffe de la Cour suprême dans un délai de quinze (15) jours, constituer avocat, et produire leur mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 921, 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les consignations ont été payées et les mémoires ampliatifs et en défense produits ;

Que le parquet général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que les parties ont produit lesdites observations ;

EN LA FORME

Attendu que les présents pourvois ont été élevés dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de les déclarer recevables ;

Sur l’irrecevabilité tirée de la violation de l’article 931 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes soulevée par le défendeur au pourvoi

Attendu qu’il est reproché au demandeur au pourvoi, la violation de l’article 931 précité en ce qu’il n’a pas consigné au greffe de la Cour dans les quinze (15) jours pour compter de la mise en demeure qui lui a été faite, la somme de quinze mille (15 000) francs prescrite par la loi ;

Mais attendu qu’il ressort des pièces du dossier que la mise en demeure n°2944/GCS du 21 novembre 2013 adressée au demandeur au pourvoi n’a été reçue par lui que le 26 décembre 2013 ;

Que la consignation a été faite le 07 janvier 2014 au greffe de la Cour suprême ;

Qu’entre le 26 décembre 2013 et le 07 janvier 2014 il ne s’est écoulé que douze (12) jours ;

Qu’il s’ensuit que la consignation a été payée dans le délai de la loi ;

Qu’il convient de rejeter l’irrecevabilité tirée de la forclusion, soulevée par le défendeur ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par exploit en date du 19 novembre 2008, les héritiers de feu Ah Y C représentés par Ae C ont attrait Af Z devant le tribunal de première instance de deuxième classe d’Aa pour obtenir la résiliation du bail conclu avec lui relativement à une portion du titre foncier n°124 du livre foncier de Ad, son expulsion des lieux et sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Que statuant sur la cause, la juridiction saisie a débouté les héritiers Ah Y C de leurs demandes ;

Que sur appel des héritiers Ah Y C, la cour d’appel d’Aa, a infirmé en toutes ses dispositions le jugement n°038/11-CM du 07 juin 2011 ; puis évoquant et statuant à nouveau, a résilié le bail conclu, a ordonné l’expulsion de Af Z corps et biens des lieux mis en bail, l’a condamné à payer auxdits héritiers la somme de cinq cent soixante mille (560 000) F au titre des vingt-huit (28) mois de loyers dus, puis a condamné conjointement et solidairement la mairie de Dassa-Zoumè et Af Z à payer aux héritiers Ah Y C, la somme de cinq cent mille (500 000) F à titre de dommages-intérêts ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Premier moyen en deux (02) branches tiré de la violation de la loi

Première branche prise de la violation de l’article 23 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article 23 sus-cité, en ce que la cour d’appel a reçu à l’audience, le mémoire de Af Z et a donné acte de son dépôt, alors que, selon la branche du moyen, la constitution d’avocat est obligatoire ; que le mémoire et les observations de Af Z qui n’a pas constitué avocat, devaient être écartés des débats ou déclarés irrecevables, le nouveau code de procédure étant applicable pour compter d’avril 2012 ;

Mais attendu que la nouvelle loi de procédure ne peut entraîner rétroactivement irrecevabilité des actes ou demandes régulièrement introduits conformément à la législation antérieure ;

Qu’il ressort de l’examen des pièces, que le dossier a été évoqué la première fois en appel le 03 novembre 2011 ;

Que Af Z a produit le 09 février 2011, son mémoire en défense conformément à la législation en vigueur à cette époque ;

Que la nouvelle loi de procédure, entrée en vigueur le 1er mars 2012 ne peut rétroagir pour induire l’irrecevabilité des actes produits avant son entrée en vigueur ;

Que l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief articulé ;

Que le moyen en sa première branche n’est pas fondé ;

Deuxième branche du moyen tiré de la violation de l’article premier de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de l’article premier de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, en ce que la cour d’appel dans ses énonciations, a conféré une personnalité juridique à la mairie, alors que, selon la branche du moyen, seule la commune est consacrée par la loi comme collectivité décentralisée, dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière et non la mairie ;

Mais attendu que l’énonciation « mairie de Dassa-Zoumè » dans l’arrêt attaqué est une erreur matérielle qui n’affecte pas la décision querellée ;

Qu’il s’agit en réalité de la commune de Dassa-Zoumè ;

Que le moyen en cette deuxième branche n’est pas fondé ;

Deuxième moyen tiré du défaut de réponse à conclusions

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de réponse à conclusion, en ce que la cour d’appel dans sa décision, a omis de répondre à la demande de « mettre en cause… le propriétaire du titre n°75 et de constater que les appelants ont érigé leur maison dans le titre n°75 », alors que, selon le moyen, tous arrêts qui ne contiennent pas de motifs sont déclarés nuls et que le défaut de réponse à conclusion constitue un défaut de motifs ;

Mais attendu que la cour d’appel, dans ses énonciations, a relevé « que les lieux exploités par Af Z empiètent aussi bien sur le domaine objet du titre n°124 que sur le domaine public que constitue l’emprise de la voie … que l’achèvement des locaux exploités … recommande que le bail conclu par les héritiers Ah Y C avec Af Z soit résilié » ;

Que le rappel des éléments de la cause et la motivation font apparaître que la cour d’appel a répondu ainsi au moyen invoqué ;

Que l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief de défaut de réponse à conclusions ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Troisième moyen en deux (02) branches tiré du défaut de base légale

Première branche prise du défaut de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, dans son dispositif, déclaré recevable l’appel et l’intervention volontaire de la mairie de Dassa-Zoumè sans préalablement examiner leur recevabilité dans leurs motifs, alors que, selon le moyen, le défaut de base légale est constitué par une insuffisance de motivation de la décision, ne permettant pas au juge de cassation d’en contrôler la régularité ;

Mais attendu qu’il ressort de l’examen du dossier qu’aucun grief n’a été articulé contre la recevabilité de l’appel et de l’intervention volontaire ;

Que l’obligation pour le juge de motiver sa décision ne concerne que les moyens et demandes présentés par les parties dans leurs conclusions ;

Que l’arrêt attaqué n’est pas reprochable du grief du défaut de motifs ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

Deuxième branche du moyen tiré de l’insuffisance de motifs

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, l’insuffisance de motifs, en ce que, la cour d’appel dans sa décision, n’a pas relevé le préjudice causé du fait de non-paiement des loyers, alors que, selon le moyen, l’insuffisance de motivation de la décision constitue un défaut de base légale, ne permettant pas au juge de cassation d’en contrôler la régularité ;

Mais attendu que sous le grief non fondé d’insuffisance de motifs, le moyen tend à remettre en cause devant la Haute Juridiction des faits souverainement appréciés par les juges de la cour d’appel ;

Que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme les présents pourvois ;

Les rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Af Z et de Ag Ai B, maire de la commune de Dassa-Zoumè ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT;

Michèle CARRENA ADOSSOU et Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-cinq septembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ac Ab X, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le président-rapporteur Le greffier.

Sourou Innocent AVOGNON Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 34
Date de la décision : 25/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-25;34 ?
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