La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/09/2020 | BéNIN | N°2015-151/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 septembre 2020, 2015-151/CA et


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°196/CA du Répertoire
N°2015-151/CA; du Greffe
Arrêt du 03 septembre 2020
AFFAIRE :
B A
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 novembre 2015, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 novembre 2015 sous le numéro 901/GCS, par laquelle B A, commissaire de Police de 2°" classe à la retraite, a saisi la haute Juridiction d’un recours contre le décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière de

s fonctionnaires reversés à la Police en 1993 aux fins de la reconstitution de la carrière de l...

AAG
N°196/CA du Répertoire
N°2015-151/CA; du Greffe
Arrêt du 03 septembre 2020
AFFAIRE :
B A
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 16 novembre 2015, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 20 novembre 2015 sous le numéro 901/GCS, par laquelle B A, commissaire de Police de 2°" classe à la retraite, a saisi la haute Juridiction d’un recours contre le décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police en 1993 aux fins de la reconstitution de la carrière de l’intéressé ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ; L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Qu’après l’obtention du Brevet d’Etudes du Premier Cycle (BEPC), il a exercé comme jeune instituteur révolutionnaire avant d’être admis à l’Ecole Normale des Instituteurs à Porto-Novo au cours de la
rentrée scolaire 1982-1983 ; y 2
Qu’il a obtenu le Certificat Elémentaire d’Aa Ab CX) et a été nommé instituteur adjoint de l’enseignement primaire pour compter du 26 septembre 1983, suivants arrêtés n°2144 du 06 juillet 1986 et n°1965 du 20 octobre 1988 ;
Qu’il a totalisé une ancienneté de 09 ans 11 mois et 13 jours dans sa carrière d’enseignant ;
Qu’il a appris, par communiqué radio n°043/MFPTRA/DC/ DIFOPEC/SEC en date du 21 septembre 1992, qu’il était organisé à l’intention des agents permanents de l’Etat de la catégorie C désireux de faire carrière à la Police nationale, un texte de sélection des inspecteurs de Police, les 28 et 29 novembre 1992 ;
Que sur la base du BEPC, il a subi avec succès ledit test ;
Que par lettre n°0157/DGPN/DAP/SPRH/SA en date du 23 février 1993, le directeur général de la Police nationale lui a notifié son admission définitive et l’a invité à rentrer à l’Ecole nationale de Police pour le stage de formation ;
Qu’il a obtenu le diplôme d’inspecteur de Police suivant procès- verbal n°011/DGPN/DENP/SERD/C du 08 septembre 1993 ;
Qu’il a été mis à la disposition du Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique par arrêté n°0443/MFPRA/DPE/SGC/D3 du 21 février 1995 avec le transfert de son ancienneté de service et de son grade
Qu’en attendant la reconstitution de sa carrière qui devrait tenir compte de son dernier grade en tant qu’instituteur ainsi que de son ancienneté dans son corps d’origine, il a été nommé et reclassé dans le corps des inspecteurs de Police suivant décision n°53/MISAT/DC/ DGPN/DAP/SPRH/SA du 08 mars 1995 portant intégration et reclassement au grade d’inspecteur de Police de 2“"° classe pour compter du 09 septembre 1993 ;
Que par la suite, il a passé avec succès le test de qualification d’officier de Police judiciaire et nommé dans ce corps suivant arrêté interministériel n°25/MJL/MISAT/DC/DACP/337 du 21 février 1996 ;
Mais que jusqu’en 1998, il n’a plus obtenu aucune suite de l’Administration relativement à la reconstitution de sa carrière ;
Que suivants arrêté n°04/MISAT/DGPN/CNRCPN du 4 mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de Police, il fut, contre toute attente, nommé au grade d’inspecteur de Police de 2°" classe pour compter du 03 novembre 1996 ;
3
Que le reclassement ainsi intervenu lui a causé de sérieux griefs ;
Que c’est pourquoi, il sollicite de la haute Juridiction le rétablissement dans ses droits en reconstituant sa carrière depuis son recrutement à la Police nationale ;
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que le requérant sollicite de la Cour, l’annulation du décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de la carrière des fonctionnaires reversés à la Police nationale en 1993 aux fins d’un déroulement régulier de sa carrière ;
Qu’il soutient, que le décret querellé a été pris en violation des dispositions de l’article 76 de la loi 86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat ;
Qu’il précise que dans le cadre de la reconstitution de sa carrière, l’Administration n’a pas pris en compte son ancienneté de neuf (09) ans onze (11) mois et treize (13) jours, qu’il a précédemment acquis dans son ancien corps d’origine, celui des instituteurs de l’enseignement primaire, alors même que la décision portant son admission à la retraite a validé les services antérieurs qu’il a déjà accomplis ;
Que les dispositions de l’article 76 de la loi sus évoquée affirment que : « L’agent permanent de l’Etat nommé dans un nouveau corps, est titularisé sans être astreint à effectuer un stage probatoire dans le grade de l’échelon comportant un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui effectué aux grades et échelons qu’il détenait dans son corps d’origine. L’intéressé conserve, dans ce grade et cet échelon, l’ancienneté qu’il réunissait dans ses anciens grades et échelon. Son ancienneté de service effectif dans son corps d’origine est en tout état de cause, reportée dans ce nouveau corps. » ;
Qu’il n’a eu droit à l’instar d’autres inspecteurs de Police, qui ont servi pendant toute leur carrière à la Police nationale, qu’à une bonification de six (06) mois, alors que normalement, sa carrière devrait se dérouler ainsi qu’il suit :
- 26 septembre 1983 : inspecteur de Police de deuxième classe ;
- 26 septembre 1987: inspecteur de Police de première classe ;
- 26 septembre 1990 : inspecteur de Police principal ;
# 5
Que celui-ci a, par suite bénéficié de reconstitutions de carrière et a évolué normalement jusqu’au grade de commissaire de Police de 2“"° classe avant son admission à la retraite le 1” octobre 2013 ;
Qu’il a été recruté sur la base du BEPC au grade d’inspecteur de Police de 2°" classe sous l’empire de la loi n°81-014 du 10 octobre 1981 portant statut général des personnels militaires des forces armées populaires du Bénin ;
Que le niveau requis pour ce grade étant inférieur à celui du nouveau corps des inspecteurs de Police créé par la loi 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police nationale, et dont le niveau de recrutement est le Baccalauréat, le requérant ne peut être reversé directement depuis la date de son recrutement à la fonction publique dans le nouveau corps des inspecteurs de Police ;
Considérant que le requérant ne se trouve pas dans la même situation juridique que les fonctionnaires de Police recrutés directement inspecteurs de Police sur la base du baccalauréat dans la même période, et reversés inspecteurs de 2“"° classe dans le nouveau corps des inspecteurs de Police ;
Qu’il n’y a nullement discrimination ou non prise en compte de son ancienneté dans la fonction publique ;
Qu’il y a donc lieu de rejeter son recours ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1 : Le recours en date à Cotonou du 16 novembre 2015, de B A, commissaire de Police de 2°" classe à la retraite, tendant d’une part, à l’annulation du décret n°2015-413 du 20 juillet 2015 portant reconstitution de carrière des fonctionnaires reversés à la Police en 1993, et d’autre part, à la reconstitution de la carrière de l’intéressé, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée f de : A 6
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trois septembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Greffier,
Victor passa Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-151/CA;
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-03;2015.151.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award