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03/09/2020 | BéNIN | N°2014-120/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 septembre 2020, 2014-120/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N° 195/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2014-120/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 03 SEPTEMBRE 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Aa A B
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive since valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 octobre 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2014 sous le numéro 1003/GCS, par laquelle Aa A B, par l’organe de son conseil maître Friggens J. ADJAVON, a

saisi la haute Juridiction d’un recours d’une part en reconstitution de sa carrièr...

AAG
N° 195/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2014-120/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 03 SEPTEMBRE 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Aa A B
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
La Cour,
Vu la requête introductive since valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 14 octobre 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 31 octobre 2014 sous le numéro 1003/GCS, par laquelle Aa A B, par l’organe de son conseil maître Friggens J. ADJAVON, a saisi la haute Juridiction d’un recours d’une part en reconstitution de sa carrière et d’autre part, en condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs à titre de réparation des préjudices subis du fait de la mauvaise gestion de sa carrière par l’Administration ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L'avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a été recruté à la police nationale en qualité de gardien de paix le 1" janvier 1978 et titularisé dans le grade de gardien de la paix de 2°" classe le 10 février 1980 ;
Que pour des nécessités professionnelles, il a été admis dans l’armée de terre en qualité de sergent spécialiste de la transmission du 1” octobre 1981 au 1” juin 1992, date de son retour à la police nationale ;
Que sa carrière s’était bien déroulée jusqu’au 1” octobre 1988 où il a été promu au grade d’officier de paix de 2°"° classe pour compter du 18 juin 1990 ;
Qu'’à la reconstitution de carrière de toute la police nationale, il a été nommé officier de paix principal à compter du 1” octobre 1991 avec une ancienneté conservée de deux (02) années et trois (03) mois à faire valoir dans son prochain grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle ;
Que le grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle devait lui être attribué quatre (04) années après, conformément à l’article 26 point 3 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police nationale ;
Que ce grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle longtemps espéré ne lui a été attribué que le 1“ avril 1999 au lieu du 1“ juin 1993 ;
Que de ce fait, son entrée dans le corps des commissaires de police qui devait se faire le 1°" juin 1998 conformément à l’article 53 point 3 des statuts particuliers de la police nationale n’a été effectif que le 27 décembre 2006 où il à été nommé commissaire de police de 2°"° classe ;
Que par requête en date du 1“ juillet 2014, il a saisi le président de la République d’un recours gracieux auquel aucune suite n’est donnée, l’amenant ainsi à formuler le présent recours en reconstitution de sa carrière et en réparation des préjudices subis.
Sur la recevabilité du recours
Considérant que la requête de Aa A B tend fondamentalement à obtenir la reconstitution de sa carrière ;
Qu’il dénonce le caractère illégal de l’arrêté n°140/MISAT/ DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers de paix aux grades supérieurs au titre de l’année 1999 et demande, d’une part, que sa carrière soit reconstituée et d’autre part, la condamnation de l’Etat, du fait de cet arrêté illégal, au payement de dommages et intérêts ;
Que sa requête doit s’analyser comme un recours pour excès de pouvoir ;
Considérant qu’au regard des règles de délai de saisine, l’arrêté n°140/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers de paix aux grades supérieurs au titre de l’année 1999 qui est un acte individuel pris pour reconstituer la carrière de l’ensemble de tous les agents concernés est distinct, de par sa nature, des actes règlementaires qui possèdent un caractère permanent, lesquels ont vocation à s’appliquer à toutes les situations entrant dans leur champ d’application tant qu’ils n’ont pas été abrogés ;
Considérant que le requérant veut, à travers son recours, voir la haute Juridiction dire que l’arrêté n°140/MISAT/DC/DGPN/ DAP/SPRH/SA du 05 juillet 2000 portant nomination des officiers de paix aux grades supérieurs au titre de l’année 1999, est irrégulier ;
Considérant qu’il ne peut valablement remettre en cause, devant l’administration, plus de 14 ans après, la décision de sa nomination au grade d’officier de paix principal de classe exceptionnelle, décision dont il a connaissance depuis plus de sept (07) ans et ce avant son admission à la retraite en 2008 ;
Considérant que les dispositions instituant des délais de recours traduisent le souci de tenir compte du principe de sécurité juridique, en ce sens qu’il y a lieu d’éviter que les actes administratifs, qui bénéficient d’une présomption de régularité et du privilège d’exécution d’office, ne soient indéfiniment remis en ;
Qu’en introduisant, plus de 14 ans après, le recours gracieux, contre l’arrêté n°140/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 juillet 2000, le requérant demande au juge de remettre en cause un acte individuel qui bénéficie d’une présomption de régularité et du privilège d’exécution d’office ;
Que, même en admettant que le requérant ait respecté les délais en ce qui concerne le recours contre la décision implicite de rejet de la reconstitution de carrière, il ne peut saisir le juge de l’excès de pouvoir, sans voir son recours rejeté au fond pour violation des principes de l’intangibilité des actes individuels et de la sécurité juridique ;
Considérant que le recours du requérant ne peut être analysé que sous l’angle d’un recours pour excès de pouvoir tendant à voir ordonner à l’administration la reconstitution de sa carrière ;
Qu’il convient de le déclarer irrecevable ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°: Le recours en date à Cotonou du 14 octobre 2014, de Aa A B tendant d’une part, à la reconstitution de sa carrière et d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de cent cinquante millions (150.000.000) de francs à titre de dommage-intérêts, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trois septembre deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur, / Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-120/CA1
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-03;2014.120.ca1 ?
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