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03/09/2020 | BéNIN | N°2014-05/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 septembre 2020, 2014-05/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°193 /CA du répertoire
N° 2014-05/CA1 du greffe
Arrêt du 03 septembre 2020
AFFAIRE : Société Béninoise et de Carrelage (SOBEC SA)
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
d’Etanchéité CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date du 31 décembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 03 janvier 2014 sous le n°005/GCS, par laquelle la Société Béninoise d’Etanchéité et de Carrelage (SOBEC-SA) assistée de maître Sadikou Ayo ALAO, avocat au barrea

u du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant à la condamnation ...

AAG
N°193 /CA du répertoire
N° 2014-05/CA1 du greffe
Arrêt du 03 septembre 2020
AFFAIRE : Société Béninoise et de Carrelage (SOBEC SA)
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
d’Etanchéité CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date du 31 décembre 2013, enregistrée au greffe de la Cour le 03 janvier 2014 sous le n°005/GCS, par laquelle la Société Béninoise d’Etanchéité et de Carrelage (SOBEC-SA) assistée de maître Sadikou Ayo ALAO, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de soixante-cinq millions deux cent soixante-dix mille huit cent vingt- six (65.270.826) francs en paiement de créance et vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l'avocat général Nicolas Pierre BIAO en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, la Société Béninoise d’Etanchéité et de Carrelage (SOBEC SA) expose :
F Ÿ Que dans le cadre de la réhabilitation et de l’extension de la Présidence de la République du Bénin, elle a été en sous-traitance avec la société UDECTO SA, maître d’œuvre, pour l’exécution des travaux du lot n°1 du marché n°0003/MEHU/DC/SG/DHC du 21 février 2002 ;
Qu'’elle a régulièrement et entièrement exécuté les travaux d’étanchéité, de carrelage, de marbre, de granite, du revêtement des murs et de l’installation de moquettes qui lui ont été confiés ;
Que le Directeur de la Société UDECTO SA a curieusement disparu du chantier en restant lui devoir la somme de deux cent quatre millions (204.000.000) de francs ;
Que face à la défaillance de ce maître d’œuvre, le gouvernement a décidé le 02 avril 2008 de faire exécuter le reste des travaux en régie par les sous-traitants sous la direction du ministère de l’environnement, de l’habitat et de l’urbanisme (MEHU) à travers la direction générale de l’habitat et de la construction (DGHC) et du maître d’ouvrage délégué, le cabinet AFRIQUE OMNITECH, et un nouveau délai de livraison des travaux a été fixé au 31 mai 2008 ;
Que le montant à lui payer, pour l’exécution des travaux qui lui sont confiés, a été évalué à la somme de cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt-un mille huit cent vingt-deux (172.681.822) francs ;
Qu’au terme de l’exécution des travaux, l’Etat reste lui devoir la somme de soixante-cinq millions deux cent soixante-dix mille huit cent vingt-six (65.270.826) francs ;
Que toutes les démarches entreprises par elle pour le recouvrement de cette créance ont été infructueuses ;
Qu'elle a saisi la chambre civile moderne du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, par exploit en date du 19 octobre 2011, qui s’est déclarée incompétente par jugement n°056/13/4*"° CCM du 21 octobre 2013 ;
Qu'elle s’adresse à la haute juridiction administrative aux fins de voir condamner l’Etat au paiement, au principal de la créance et à des dommages-intérêts ;
Considérant que la requête est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi ;
Au fond
Considérant que la requérante sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de soixante-cinq millions deux cent soixante-dix mille huit cent vingt-six (65.270.826) francs représentant sa créance et vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
2,
Qu'elle soulève le caractère incontestable de sa créance et de la qualité de débiteur de l’Etat ;
Sur le caractère incontestable de la créance de SOBEC SA sur l’Etat
Considérant que la requérante soutient qu’aux termes de l’article 1134 du code civil : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ;
Elles doivent être exécutées de bonne foi. » ;
Qu’il en résulte que les parties sont liées par celles-ci jusqu’à ce qu’un nouvel accord vienne anéantir l’effet du premier ;
Que le caractère constant de la qualité de débiteur de l’Etat béninois transparaît très clairement dans les différents actes posés par le gouvernement à son endroit dont notamment :
- la séance du 02 avril 2008 au cours de laquelle, il a confié aux sociétés qui étaient en sous-traitance avec la société UDECTO SA dont la SOBEC, l’exécution en régie des travaux ;
- la réception sans objection par le maître d’ouvrage, le MEHU, de ses factures de montant : cent soixante-douze millions six cent quatre-vingt-un mille huit cent vingt-deux (172.681.822) francs ;
- le paiement en règlement partiel à la SOBEC SA de la somme de cent sept millions quatre cent dix mille neuf cent quatre-vingt-dix- neuf (107.410.996) francs ;
Considérant que l’administration oppose l’inexistence d’accord entre la SOBEC SA et l’Etat au motif que la mise en régie n’étant pas une rupture du lien contractuel avec le titulaire du marché, aucun engagement n’a été pris par l’Etat vis-à-vis du sous-traitant SOBEC
Que la mise en régie est une disposition contenue dans le marché conclu et visant à accompagner l’entreprise défaillante en matière d’exécution de son marché ;
Considérant que la mise en régie résulte de la défaillance de l’entreprise UDECTO SA, entreprise avec laquelle la requérante a conclu un contrat de sous-traitance ;
Qu'elle consiste à exécuter tout ou partie du marché public avec le matériel et le personnel du titulaire, à ses frais et risques ;
Qu’en l’espèce, la somme due au titulaire du marché par l’Etat au moment de la régie n’a pas permis de couvrir les charges restantes de ce marché ;
Qu’il a fallu le recours à des ressources additionnelles par l’Etat ;
/ Considérant qu’aux termes de l’article 127 alinéa 7 de la loi n°2009-02 portant code des marchés publics et des délégations des services publics en République du Bénin, « En cas de sous-traitance du marché, le titulaire demeure personnellement responsable de l’exécution de toutes les obligations de celui-ci. » ;
Qu’il ressort de cet article que les droits et obligations nés du contrat principal entre le maître d’ouvrage et le titulaire n’engagent que
Qu’il en est de même s’agissant des relations contractuelles entre le titulaire et son sous-traitant ;
Qu’ainsi, le contrat entre l’entreprise A et la société SOBEC SA ne saurait lier l’Etat qui se trouve dans la position de tiers audit contrat :
Que la poursuite de l’exécution du marché public par les sous- traitants de l’entreprise A dont la société SOBEC SA ne crée pas une relation contractuelle entre l’Etat et celle-ci ;
Considérant que dans le procès-verbal du 02 avril 2008 ayant sanctionné la séance de travail entre l’administration et les sous- traitants de l’entreprise A, en la présence du directeur général de cette dernière, il est mentionné : « Intervention de la SOBEC
SOBEC est chargée des revêtements. Les impayés auprès de UDECTO sont évalués à près de deux cent quatre (204.000.000) millions. Le paiement de ces arriérés pourra lui permettre de poursuivre les travaux. En réponse le DGHC lui a expliqué que l'Etat ne saurait payer deux (02) fois les mêmes prestations. Par contre, pour
immédiatement. » :
Que le représentant de l’administration en la personne du directeur général de l’habitat et de la construction a pris soin d’informer les sous-traitants dont la requérante que l’Etat ne saurait payer les prestations pour lesquelles leur cocontractant UDECTO a été déjà payée ;
Considérant qu’au total, d’une part aucun lien contractuel n’existe entre l’Etat et SOBEC SA, d’autre part, qu’il ressort du rapport d’exécution physique et financière des travaux d’extension et de réhabilitation du Palais de la Présidence de la République que la régie a permis de conduire l’ensemble du projet à 84% d’exécution physique contre un taux d’exécution financière de plus de 100%, ramenant ainsi les dettes de l’entreprise UDECTO vis-à-vis de l’Etat à un milliard cinq cent vingt-huit millions trois cent soixante-douze mille six cent vingt-
neuf (1.528.372.629) francs ; # Qu’au regard de tout ce qui précède, l’Etat n’est pas débiteur du sous-traitant SOBEC SA ;
Qu'il y lieu de rejeter la demande de ce chef ;
Sur les dommages-intérêts
Considérant que SOBEC SA sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que la faute ayant entraîné la situation dans laquelle se trouve SOBEC SA n’incombe pas à l’Etat mais au titulaire du marché ;
Que dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à réclamer des dommages-intérêts à l’Etat ;
Qu'’il y a lieu de rejeter également la demande de ce chef ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Porto-Novo du 31 décembre 2013, de la Société Béninoise d’Etanchéité et de Carrelage (SOBEC SA) tendant d’une part à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de soixante-cinq millions deux cent soixante-dix mille huit cent vingt-six (65.270.826) francs en paiement de créance, d’autre part, de vingt millions (20.000.000) de francs à titre de dommages-intérêts, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Remy Yawo KODO
et
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trois septembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en
présence de : in Nicolas Pierre BIAO, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rap Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-05/CA1
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-03;2014.05.ca1 ?
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