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03/09/2020 | BéNIN | N°2009-049/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 03 septembre 2020, 2009-049/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°192/CA du Répertoire
N° 2009-049/CA1 du Greffe
Arrêt du 03 septembre 2020
AFFAIRE :
A Ab
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 juin 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 juin 2009 sous le numéro 227/GCS, par laquelle maître Joseph DJOGBENOU, conseil de A Ab, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d'un recours de pleine juridiction contre l'arrêté minist

ériel n°0880/MPRA/DPFE/SR/D4 du 24 avril 1996 par lequel il a été admis à faire valoir ses dro...

Ahophil
N°192/CA du Répertoire
N° 2009-049/CA1 du Greffe
Arrêt du 03 septembre 2020
AFFAIRE :
A Ab
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 juin 2009, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 juin 2009 sous le numéro 227/GCS, par laquelle maître Joseph DJOGBENOU, conseil de A Ab, a saisi la Chambre administrative de la Cour suprême d'un recours de pleine juridiction contre l'arrêté ministériel n°0880/MPRA/DPFE/SR/D4 du 24 avril 1996 par lequel il a été admis à faire valoir ses droits à la retraite pour compter du 1” janvier 1988 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprème ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier :
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant, au soutien de son recours expose:
Qu'il avait exercé dans la fonction publique en tant qu'administrateur depuis le 15 mai 1952, et après de nombreuses années de service accompli,
2
il fut admis à faire valoir ses droits à la retraite le 1“ janvier 1988 par
arrêté ministériel n° 0880/MPRA/DPE/SR/D4 du 24 avril 1996 ;
Qu'après avoir introduit son dossier pour la liquidation de ses droits
à pension, l'Administration, dans son calcul des annuités ne lui avait retenu
que 22 ans 02 mois et 13 jours au lieu de 32 ans 07 mois et 22 jours de
service effectif ;
Qu’ainsi, il a réclamé à l'Administration le bénéfice entier de ses
droits qui malheureusement n'ont été pris en compte que partiellement ;
Que procédant aux rectifications, l'Administration a simplement
relevé le taux de base du calcul de la pension à 65 % avec un effet
rétroactif jusqu'en 2004 au lieu de 1988 à 2004 ;
Que cette position de l'Administration est à tout point de vuc, contraire à l'esprit et à la lettre des articles 43 alinea 1 et 41 point 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Qu'au surplus, l'effet rétroactif jusqu'en 2004 contenu dans la décision censé le remettre dans ses droits n'est assis sur aucune base légale ;
Que ce faisant, l'Administration a violé les dispositions des articles 13 alinéas 1 et 45 point 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Que le requérant a saisi par correspondance en date du 07 avril 2009 l'Administration chargée des pensions et des rentes viagères aux fins de la voir corriger cette irrégularité ;
Que l'Administration n'a pas cru devoir réserver une suite favorable à sa réclamation ;
Que face à ce mutisme, il est en droit de saisir le juge administratif pour être rétabli dans ses droits ou à défaut, obtenir réparation du préjudice qu'il a subi ;
Considérant que dans un recours de pleine juridiction, le requérant doit au préalable lier le contentieux en s'adressant à l'Administration avant la saisine du juge ;
Considérant que dans son recours contentieux valant mémoire ampliatif, le requérant soutient, sans en rapporter la preuve au dossier, qu'il a régulièrement saisi par correspondance en date du 07 avril 2009 et reçue au ministère le 10 avril 2009, le directeur des pensions et des rentes 3
viagères de cette situation et requis de cette autorité, la correction de cette irrégularité » ;
Considérant qu'à l'analyse du dossier, aucune pièce n'indique, de façon tangible, que le requérant a saisi l'Administration des conclusions expressément chiffrées avant de saisir en plein contentieux le juge administratif ;
Considérant qu'avant la saisine du juge du plein contentieux, le requérant doit saisir l'Administration des faits litigieux comportant ses réclamations pécuniaires et porter à sa connaissance, la question litigieuse afin d’obtenir d'elle une décision préalable ;
Considérant que le requérant n'a pas satisfait à cette démarche préalable de nature à lier le contentieux ;
Qu'il y a lieu de déclarer son recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 15 juin 2009, de A Ab, tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer d’une part, le montant des moins perçus sur sa pension de retraite et d’autre part, la somme de vingt millions (20.000.000) de francs en réparation des préjudices subis, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Remy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trois septembre deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence 4
Nicolas Pierre BIAO, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC; Aa Ac B,
Et ont signé,
Le Président-r, porteur, , Le Greffier,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-049/CA1
Date de la décision : 03/09/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-09-03;2009.049.ca1 ?
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