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30/08/2020 | BéNIN | N°29

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 août 2020, 29


Texte (pseudonymisé)
N°29/CJ-S du Répertoire ; N° 2014-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2020 ; Ac C (Me Rodrigue GNANSOUNNOUN) C/ A X (Me Gracia NOUTAÏS-HOLO)

Droit social – Octroi des mêmes avantages salariaux – Violation de la loi – Cassation (Oui).

Droit social – Demande de délivrance de certificat de travail – Conditions préalables – Violation de la loi – Cassation (Oui).

Encourt cassation, l’arrêt rendu en violation de l’article 15 de la convention collective générale du 17 mai 1974 qui fixe les conditions d’octroi des mêmes avantages salariaux à

des employés de la même catégorie.

Mérite cassation, l’arrêt qui exige des conditions préalables de r...

N°29/CJ-S du Répertoire ; N° 2014-05/CJ-S du greffe ; Arrêt du 30 août 2020 ; Ac C (Me Rodrigue GNANSOUNNOUN) C/ A X (Me Gracia NOUTAÏS-HOLO)

Droit social – Octroi des mêmes avantages salariaux – Violation de la loi – Cassation (Oui).

Droit social – Demande de délivrance de certificat de travail – Conditions préalables – Violation de la loi – Cassation (Oui).

Encourt cassation, l’arrêt rendu en violation de l’article 15 de la convention collective générale du 17 mai 1974 qui fixe les conditions d’octroi des mêmes avantages salariaux à des employés de la même catégorie.

Mérite cassation, l’arrêt qui exige des conditions préalables de recevabilité d’une demande de délivrance de certificat de travail autres que celles liées au mode de saisine de la juridiction du fond.

La Cour,

Vu l’acte n°003/11 du 27 janvier 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Claire-Lise HENRY, substituant maître Elie VLAVONOU, conseil de Ac C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°110/10rendu le 22 décembre 2010 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes telle que modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 07 août 2020 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa B en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°003/11 du 27 janvier 2011 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Claire-Lise HENRY, substituant maître Elie VLAVONOU, conseil de Ac C a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°110/10, rendu le 22 décembre 2010 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettres n°s1880/GCS et 1881/GCS du 25 juillet 2014 du greffe de la Cour suprême, Ac C et maître Elie VLAVONOU ont été respectivement mis en demeure de produire leurs moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions, lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations sans réaction de leur part ;

EXAMEN DU POURVOI

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu selon l’arrêt attaqué que suivant procès-verbal de non conciliation n°233/MFPTRA/DC/DDFPT-ATL/ST du 09 avril 2002 et l’additif du 27 août 2003 à ce procès-verbal de la Direction Départementale de la Fonction Publique et du Travail (DDFPT) de l’Atlantique, Ac C a attrait devant le tribunal de première instance de Cotonou statuant en matière sociale, la société SOCOMAR-BENIN SA pour voir déclarer abusif le licenciement dont il a été l’objet et voir condamner cette dernière à lui payer divers droits et indemnités ;

Que le tribunal saisi a fait droit à sa demande et a condamné la société SOCOMAR-BENIN SA à lui payer entre autres deux millions (2.000.000) F CFA à titre de dommages-intérêts et ordonné l’exécution provisoire sur le tiers des condamnations ;

Que sur appels de Ac C et de la société SOCOMAR-BENIN SA, la cour d’appel de Cotonou a infirmé le jugement entrepris en ce qu’il a accordé à Ac C des rappels de moins perçus sur salaire et indemnités de transport puis, évoquant et statuant à nouveau, rejeté les demandes de moins perçus sur salaire et indemnités de transport et confirmé le jugement n°02/07 du 03 septembre 2007 en toutes ses autres dispositions ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le premier moyen tiré de la violation de l’article 15 de la convention collective générale du 17 mai 1974

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, la cour d’appel a rejeté les demandes de moins perçus sur salaire et indemnités de transport du demandeur au pourvoi aux motifs « Qu’il ne justifie ni d’une promesse d’octroi d’indemnité, d’augmentation de salaire ou d’indemnité de transport ; que l’employeur ne peut être contraint d’accorder les mêmes avantages salariaux à ses employés de la même catégorie… », alors que, selon le moyen, il résulte de l’article 15 de la convention collective générale du 17 mai 1974 que pour le travailleur qui assure provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique, la durée de ces fonctions temporaires ne peut excéder quatre (04) mois sans qu’une indemnité pour remplacement ou intérim lui soit accordée, sous réserve d’exception limitativement énumérées ;

Qu’en l’espèce, Ac C a été, en octobre 2000, nommé au poste de chef Rayon du service BAZAR avec mention sur son bulletin de paie, « poste hiérarchiquement supérieur à celui qu’il occupait précédemment » ;

Qu’il a occupé ce poste jusqu’en octobre 2001 sans avoir bénéficié du salaire et de l’indemnité de transport y afférents ;

Qu’il avait comme salaire brut, son ancien salaire de chef magasinier soit soixante quatorze mille deux cent cinquante (74.250) F CFA alors que l’ancien chef Rayon qu’il a remplacé percevait cent cinquante trois mille huit cent vingt cinq (153.825) F et avait des avantages aux titres d’heures supplémentaires et d’indemnités de transport ;

Attendu effet qu’au sens de l’article 15 de la convention collective générale, sauf dans les cas de maladie, d’accident survenu au titulaire de l’emploi, de remplacement de ce dernier pour la durée d’un congé et de la détention préventive ou administrative, le travailleur qui assure provisoirement ou par intérim un emploi comportant un classement supérieur dans l’échelle hiérarchique, a droit à une indemnité pour remplacement lorsque la durée de ces fonctions temporaires excède quatre (04) mois ;

Qu’il résulte de ces dispositions une double condition pour l’éligibilité ou le bénéfice de l’indemnité pour le remplacement, en l’occurrence, le fait pour le travailleur d’avoir occupé un poste hiérarchiquement supérieur pendant plus de quatre (04) mois ;

Qu’en l’espèce, le demandeur au pourvoi a été nommé en octobre 2000 au poste de chef Rayon, poste hiérarchiquement supérieur à son ancien poste et qu’il a occupé jusqu’en octobre 2001, donc pendant plus de quatre (04) mois, sans avoir bénéficié de l’indemnité prévue par l’article 15 sus-cité ;

Qu’en motivant, entre autres « Que l’employeur ne peut être contraint d’accorder les mêmes avantages salariaux à des employés de la même catégorie… », alors que, sans être contredit par l’employeur, la double condition de remplacement à un poste hiérarchiquement supérieur pendant plus de quatre (04) mois est satisfaisant, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article 15 de la convention collective générale ;

Que le moyen est fondé ;

Sur le second moyen tiré de la violation de l’article 243 du code du travail

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce que, la cour d’appel a déclaré irrecevable la demande de délivrance de certificat de travail au demandeur au pourvoi, au motif que cette demande ne figure ni au procès-verbal de non conciliation du 09 avril 2002 ni dans l’additif à ce procès-verbal du 27 août 2003 tel que prescrit à l’article 243 du code du travail alors que, selon le moyen, cet article n’a pas frappé d’irrecevabilité toutes autres demandes, exceptées celles mentionnées au procès-verbal de non conciliation ;

Que la règle de l’unicité de l’instance s’oppose à ce que des demandes dérivant du même contrat de travail fassent l’objet, entre les mêmes parties, d’instances distinctes successivement introduites devant la même juridiction à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé qu’après la clôture des débats en première instance ;

Qu’en déclarant irrecevable la demande de délivrance de certificat de travail, la cour d’appel a violé l’article 243 sus-cité ;

Attendu en effet, qu’aux termes de l’alinéa 1er de l’article 243 évoqué, « Le tribunal de travail saisi par procès-verbal de non conciliation convoque les parties à comparaître à la prochaine audience utile » ;

Qu’il ne résulte ni de la lettre ni de l’esprit de ces dispositions quelque condition ou préalable de recevabilité de la demande autre que celle relative au mode de saisine du tribunal de travail ;

Qu’en déclarant irrecevable la demande de délivrance de certificat de travail sur le fondement de l’article 243 du code du travail, la cour d’appel en a fait une fausse application ;

Qu’au surplus, il résulte de l’article 62 du code du travail que « Le certificat de travail constitue un droit pour le salarié et donc une obligation pour l’employeur, quelle que soit la cause pour laquelle le contrat prend fin » sous réserve que l’employé en fasse la demande ;

Que le moyen est fondé ;

PAR CES MOTIFS

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Au fond, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°110/10 rendu le 22 décembre 2010 par la chambre sociale de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chefde la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judicaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la Chambre judiciaire, PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU ET Césaire KPENONHOUN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept août deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Aa B, PROCUREURGENERAL;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président Le rapporteur

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Djèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 30/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-30;29 ?
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