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14/08/2020 | BéNIN | N°2005-27/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 août 2020, 2005-27/CA2


Texte (pseudonymisé)
DGM
N°185/CA du Répertoire
N° 2005-27/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 août 2020
AFFAIRE A B Ac Y et C Ab
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE — ETAT BENINOIS (AJT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Ae du 07 février 2005, enregistrée au greffe le 16 février 2005 sous le n°0215/GCS, par laquelle B Ad Y et C Ab, tous deux assistés de maître Friggens ADJAVON avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours en rec

onstitution de leur carrière respective ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Const...

DGM
N°185/CA du Répertoire
N° 2005-27/CA2 du Greffe
Arrêt du 14 août 2020
AFFAIRE A B Ac Y et C Ab
PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE — ETAT BENINOIS (AJT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Ae du 07 février 2005, enregistrée au greffe le 16 février 2005 sous le n°0215/GCS, par laquelle B Ad Y et C Ab, tous deux assistés de maître Friggens ADJAVON avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours en reconstitution de leur carrière respective ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’Ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin 1990 alors applicable ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Qu’après leur recrutement en qualité de gardien de la paix pour servir à la Police Nationale, ils ont réussi aux divers concours et examens professionnels qui ont valu leur intégration dans les différents corps de la Police et ce jusqu’à leur dernier grade de commissaire de police de 2°"° classe arboré avec retard ;
Que la perturbation de leur carrière a été enregistrée à partir de 1990 lors du reversement des fonctionnaires de police dans les nouveaux corps créés par la loi n° 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale ;
Que bien que la loi ci-dessus mentionnée et le décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale constituassent l’ancrage juridique à leur intégration dans les nouveaux corps, à la reconstitution de leur carrière ainsi qu’à leur avancement, l’administration de la Police Nationale a procédé à une gestion hasardeuse de leur carrière, fondée sur la violation des textes ;
Que par courriers en date des 11 et 12 octobre 2004, ils ont respectivement saisi le président de la République d’un recours hiérarchique en reconstitution de leur carrière ;
Que face au silence de celui-ci, ils en réfèrent à la Cour suprême aux fins ci-dessus exposées ;
Considérant que les requérants soulèvent un moyen unique tiré de la violation des dispositions de la loi n°93- 010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de y la Police Nationale et du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale ;
Qu’ils mettent en avant dans le processus de reconstitution de leur carrière respective, une violation des articles 111 et 112 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la Police Nationale et de l’article 53 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la Police Nationale ;
Que nommés inspecteur divisionnaire de police pour compter du 18 juin 1990, ils devaient être élevés au grade de commissaire de police de 2*"° classe cinq (05) années plus tard, soit pour compter du 18 juin 1995, commissaire de police de 1“° classe pour compter du 18 juin 1998 et commissaire principal de police pour compter du 18 juin 2002 ;
Mais considérant qu’il ressort des pièces du dossier que c’est à la suite du décret n°2004-465 du 19 août 2004 les nommant au grade de commissaire de police de 2èm° classe pour compter du 27 décembre 2003, que les requérants ont saisi, d’une part, le président de la République de recours gracieux en date des 11 et 12 octobre 2004 et d’autre part, la Cour suprême d’un recours en reconstitution de carrière ;
Considérant que les requérants ont été recrutés quelques années avant leur nomination à compter du 18 juin 1990 au grade d’inspecteur divisionnaire de police ;
Que plusieurs actes de carrière ont été pris en leur faveur sans qu’ils en aient contesté la légalité ;
Qu’ils en ont même tiré des bénéfices financiers en termes de rémunération ;
Considérant que le recours en reconstitution de
carrière n’est en réalité qu’une forme dissimulée de recours
pour excès de pouvoir contre des actes successifs de carrière
que les requérants n’ont pas exercé dans les délais de
procédure légaux ; ,
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Ae, du 07 février 2005, de B Ad Y et C Ab, commissaires de police à la retraite, tendant à la reconstitution de leur carrière respective, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne FIFATIN
Et CONSEILLERS ;
Césaire F. Aa X
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quatorze août deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ; X L GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-27/CA2
Date de la décision : 14/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-14;2005.27.ca2 ?
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