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13/08/2020 | BéNIN | N°2014-58/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 août 2020, 2014-58/CA1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°182/CA du Répertoire
REPUBLIQUE DU BENIN
N°2014-58/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 13 août 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ALAGBA AÏHONSI CLARISSE
DEC- MEMP
La Cour
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Zinvié du 29 avril 2014, enregistrée à la Chambre administrative de la Cour suprême le 30 avril 2014 sous le n°403/CS/CA/S, par laquelle Aa Ac B, institutrice contractuelle à l

'Ecole Primaire Publique EPP/ Zinvié-Zoume, a saisi la haute Juridiction d'un recours pou...

Ahophil
N°182/CA du Répertoire
REPUBLIQUE DU BENIN
N°2014-58/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 13 août 2020 COUR SUPREME
AFFAIRE : CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ALAGBA AÏHONSI CLARISSE
DEC- MEMP
La Cour
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Zinvié du 29 avril 2014, enregistrée à la Chambre administrative de la Cour suprême le 30 avril 2014 sous le n°403/CS/CA/S, par laquelle Aa Ac B, institutrice contractuelle à l'Ecole Primaire Publique EPP/ Zinvié-Zoume, a saisi la haute Juridiction d'un recours pour excès de pouvoir contre la décision année 2011 n° 025//MEMP/DC/SGM/DEC/SGM/SEC-EP/SA du 16 mars 2011 par laquelle la Direction des Examens et Concours du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire (DEC/MEMP) a procédé à l'annulation du diplôme dc Certificat d'Aptitude pédagogique CAP-EN12010 du requérant ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Conseiller Césaire KPENONHOUN entendu en son rapport ;
L'Avocat général Ad Ab A entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré F conformément à la loi &æ ; ff 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose que par note de service n°0478/DES/MEMP/SEC-EP/SA du 10 septembre 2008, elle a été admise au concours d'entrée à l'Ecole Normale d'Instituteurs de Dogbo (ENI-DOGBO) où elle a rigoureusement suivi la formation pendant deux (02) années à l'instar de tous ses collègues de la même promotion ;
Que par note de service n° 0566/DEC/MENP/SEC-
EP/SA du 28 octobre 2010, elle a été provisoirement déclarée admise pour l'obtention du CAP-ENI 2010 ;
Que toutefois, à sa grande surprise, la décision définitive année 2011 n° 025/MEMP/DC/SGM/DEC/SEC- EP/SA du 16 mars 2011 ne mentionne pas son nom alors qu'elle a réuni toutes les notes requises pour être prise en compte par ledit acte ;
Qu'en 2010, elle a par ailleurs passé avec succès le concours de recrutement des instituteurs contractuels de l'Etat sur la base de la décision du 28 octobre 2010 qui l'a provisoirement déclarée admise ;
Que cependant, c'est au moment de constituer le dossier de signature du contrat avec l'attestation dudit diplôme, qu'elle s'est avisée que son nom ne figure pas sur la décision définitive du 16 mars 2011 ;
Qu'elle s'est rapprochée de la Direction des Examens et Concours (DEC/MEMP) qui, sans le lui avoir notifié au préalable, l'informait oralement de l'annulation de son diplôme de CAP au motif qu'elle " avait abandonné son ancien contrat de recrutement pour se rendre en formation à l'Ecole Normale d'Instituteurs ENI tout en percevant indûment les salaires pendant qu'elle était en formation ;
Qu'il ne se conçoit pas qu'elle eut passé et réussi à deux (02) examens professionnels la même année (le CEAP écrit 2010 et le CAP-ENTI 2010)" ;
Que pour lui permettre de régulariser sa situation administrative et financière, elle a écrit à son ministre de tutelle pour :
1- demander la résiliation de son ancien contrat de travail à compter d'octobre 2008, période au cours de laquelle elle l'avait abandonné, et qu'elle a demandé à être mise en débet par le Trésor public pour rembourser à l'Etat tout ce 3
qu'elle a perçu indôment comme traitement salarial sur les rappels découlant du nouveau contrat qu'il a signé ;
2-solliciter l'annulation de l'écrit du Certificat élémentaire d'Aptitude pédagogique (l'écrit du CEAP 2010) qui en réalité ne constitue pas encore un diplôme entier, mais une simple admissibilité et ceci afin de conserver le CAP- ENI 2010,
3-enfin, adresser un recours gracieux au ministre pour demander la régularisation de sa situation financière et l'implorer à instruire la DEC pour qu'elle lui délivre son diplôme" ;
Que suite à son recours gracieux, le ministre a adressé une note au Directeur général du Budget aux fins de procéder à la suspension du mandatement de son salaire ;
Que par note n°6412/NIEMP/DC/SGM/DRH/ SADC-2 du 18 septembre 2013, il a résilié son ancien contrat tout en instruisant la DEC à prendre un projet de décision portant admission définitive de la requérante au Certificat
subséquemment lui délivrer une attestation de succès lui permettant de signer un nouveau contrat ;
Que contre toute attente, la DEC s'est opposée à l'instruction du ministre et a refusé catégoriquement de lui délivrer son diplôme ;
Qu'elle a alors adressé un nouveau recours gracieux au ministre pour attirer son attention sur le refus de la DEC de lui délivrer le diplôme et, plus tard, une autre correspondance pour l'avertir de sa volonté de saisir la Cour suprême ;
Que le ministre ne lui a pas répondu bien que la
DEC ait continué de s'opposer à sa requête ;
Que de ce fait, elle s’est retrouvée dans une situation difficile ;
Qu'elle est en effet présente à son poste de travail depuis quatre (04) années sans salaire et sans contrat ;
Que déçue par le comportement étrange de la DEC
et de sa mauvaise foi, elle se sent dans l'obligation de saisir la
Cour suprême pour qu'elle dise le droit, afin d’enjoindre au
DEC à lui délivrer son diplôme ; L 4
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 827 alinéas 1 à 5 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « Le délai du recours pour excès de pouvoir est de deux (02) mois.
Ce délai court de la date de publication ou de notification de la décision attaquée.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle ; le demandeur doit présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux (02) mois par l'autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (02) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux (02) mois sus- mentionnée » ;
Considérant qu’en contentieux administratif « recours sur recours ne vaut » ;
Mais considérant que la requérante a exercé trois (03) recours préalables successifs : le premier, en date du 23 décembre 2011, reçu le même jour au secrétariat du ministre des Enseignements maternel et primaire, le second en date du 30 janvier 2014, reçu au secrétariat du ministre le 31 janvier 2014 puis le troisième en date du 28 avril 2014, reçu au secrétariat du ministre le même jour ;
Considérant que le premier recours gracieux exercé par la requérante date du 23 décembre 2011 ;
Qu’à partir de cette date, elle dispose d’un délai de quatre (04) mois, soit au plus tard le 23 avril 2012 pour saisir la Cour ;
Considérant que nonobstant les instructions du Ministre des Enseignements maternel et primaire, la Direction des Examens et Concours n’a pas fait droit à la requête de la requérante ;
Que ce refus de l’Administration doit être étudié comme une réponse implicite de rejet au recours gracieux ;
5
Que dès lors, la requérante ne peut valablement saisir la Cour qu’au plus tard le 23 avril 2012 ;
Mais considérant qu’elle a saisi la haute Juridiction le 30 avril 2014, soit plus de deux (02) ans plus tard ;
Qu’il y a lieu de constater qu’elle a agi hors délai légal ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1° : Le recours en date à zinvié du 29 avril 2014 de Aa Ac B, tendant à l’annulation de la décision année 2011 n° 025/MEMP/DC/SCM/DEC/SG- M/SEC-EP/EP/SA du 16 mars 2011 portant annulation du diplôme de Certificat d’Aptitude Pédagogique (CAP) obtenu par l’intéressée en 2010 à l’Ecole Normale des Instituteurs de DOGBO, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l'audience publique du jeudi treize
août deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est
dit ci-dessus en présence de : Ÿ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-58/CA1
Date de la décision : 13/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-13;2014.58.ca1 ?
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