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13/08/2020 | BéNIN | N°2007-88/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 août 2020, 2007-88/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°181/CA du Répertoire
N° 2007-88/CA1 du Greffe
Arrêt du 13 août 2020
AFFAIRE :
A C Ab
Ministère du Développement de l’Economie et des Finances (MDEF) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 28 juin 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 03 juillet 2007 sous le numéro 547/GCS, par laquelle A C Ab, administrateur du Trésor, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté de mise en débet n°0100- c/MDEF/DC/SGM

du O5 février 2007 et de son dédommagement ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composi...

AAG
N°181/CA du Répertoire
N° 2007-88/CA1 du Greffe
Arrêt du 13 août 2020
AFFAIRE :
A C Ab
Ministère du Développement de l’Economie et des Finances (MDEF) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 28 juin 2007, enregistrée au greffe de la Cour le 03 juillet 2007 sous le numéro 547/GCS, par laquelle A C Ab, administrateur du Trésor, a saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté de mise en débet n°0100- c/MDEF/DC/SGM du O5 février 2007 et de son dédommagement ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a pris part, sur instruction du ministre de l’économie et des finances, en qualité de chef bureau du recouvrement et de l’exécution des décisions de justice à l’Agence Judiciaire du Trésor (AJT) et en compagnie d’un cadre de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique, au séminaire organisé par l’association africaine des juristes de banques et établissements financiers, les 24, 25 et 26 juin 2002 au Fonds Africain de Garantie et de Coopération Aa BX) ;
Que la participation à ces journées de réflexion était subordonnée au versement de la somme de quatre mille trois cents (4.300) francs français soit quatre cents trente mille (430.000) francs CFA par participant ;
Qu’une avance de huit cent soixante mille (860.000) francs CFA a été faite sur la caisse du receveur général des finances et représente leurs frais d’inscription à ces journées de réflexion ;
Qu’à la fin du séminaire, les reçus de versement ont été adressés par la correspondance n°1113/MFE/BREDJ/SP du mois de juillet 2002 signée de l’AJT d’alors au ministre des finances et de l’économie en vue de leur transmission à la direction générale du budget pour la régularisation des fonds ;
Que malgré toutes ces diligences, il a été mis en débet par l’arrêté n°0100-c/MDEF/DC/SGM du 05 février 2007 pour le montant de huit cent soixante mille (860.000) francs CFA ;
Que son recours préalable introduit auprès du ministre du développement, de l’économie et des finances le 27 avril 2007 lui demandant de rapporter le dudit arrêté n’a
été confronté qu’à son silence ; A Qu’il sollicite de la Cour, l’annulation de l’arrêté et la réparation du préjudice morale subi ;
Considérant que le requérant expose par ailleurs dans son mémoire ampliatif que le 10 août 2007, il lui a été notifié l’arrêté de remise gracieuse n°210-C/MDEF/DC/SGM du 1“ juin 2007 qui rapporte celui qui le mettait en débet ;
Qu’en dépit de ce que l’arrêté querellé a été rapporté, la demande relative aux dommages et intérêts reste immuable eu égard aux préjudices moraux et socioprofessionnels qu’il a subis ;
Qu’il développe en effet que le montant mis à sa disposition a été régulièrement justifié suivant la procédure en vigueur et que c’est à tort que l’arrêté l’a constitué débiteur ;
Qu’il sollicite la condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 10.000.000 de francs à titre de dommages- intérêts ;
Mais considérant que l’AJT soutient l’irrecevabilité du recours tirée de la violation de la règle de la décision préalable ;
Que dans son recours préalable du 12 février 2007, le requérant a seulement demandé au ministre en charge du développement, de l’économie et des finances le retrait de l’arrêté querellé en ce qui le concerne ;
Que le montant de dix millions (10.000.000) sollicité n’a pas été préalablement soumis à l’Administration ;
Qu’une telle demande ne saurait prospérer devant la haute Juridiction ;
Considérant que figure au dossier le recours gracieux en date du 12 février 2007 adressé par le requérant au ministre en charge du développement, de l’économie et des finances ;
Par Que le contenu dudit recours ne fait mention d'aucune demande de somme d'argent à titre de réparation de préjudice subi ;
Qu'il conclut en effet sa demande comme suit : « Eu égard à tout ce qui précède, je voudrais par la présente, vous demander très respectueusement, de bien vouloir faire rapporter en ce qui me concerne, l'arrêté de mise en débet Qu’il s’ensuit que la demande de réparation de préjudice formulée dans la requête introductive d’instance et celle de dix millions (10.000.000) de dommages-intérêts formulée dans le mémoire ampliatif n’ont été préalablement portées devant l’Administration ;
Que par conséquent, le contentieux n’est pas lié, rendant ainsi irrecevable le recours ;
ces motifs,
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Cotonou du 28 juin 2007, de A C Ab, administrateur du Trésor, tendant, d’une part, à l’annulation de l’arrêté de mise en débet n° 0100-C/MDEF/DC/SGM du 05 févrierv 2007 et, d’autre part, à la condamnation de l’Administration à lui payer la somme de dix millions (10.000.000) de francs, à titre de dommage-intérêts, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN Et prononcé à l’audience publique du jeudi treize août deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
“ MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président-r porteu Le Greffier,
ssi spégsou Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-88/CA1
Date de la décision : 13/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 28/03/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-13;2007.88.ca1 ?
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