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07/08/2020 | BéNIN | N°2013-44/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2020, 2013-44/CA2


Texte (pseudonymisé)
DGM
N°177/CA du Répertoire
N° 2013-44/CA2 du Greffe
Arrêt du 07 août 2020
AFFAIRE : C B Ab
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 03 avril 2013, enregistrée au greffe le 08 avril 2013 sous le n°377/GCS, par laquelle C C. Ab, fonctionnaire de police, assisté de maître Friggens J. ADJAVON, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours en reconstitution de carrière ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la Rép

ublique du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°200...

DGM
N°177/CA du Répertoire
N° 2013-44/CA2 du Greffe
Arrêt du 07 août 2020
AFFAIRE : C B Ab
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 03 avril 2013, enregistrée au greffe le 08 avril 2013 sous le n°377/GCS, par laquelle C C. Ab, fonctionnaire de police, assisté de maître Friggens J. ADJAVON, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour d’un recours en reconstitution de carrière ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses
conclusions ; k Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant a par lettre en date du 25 mars 2013, saisi le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes d’un recours administratif ;
Qu’entre la date du recours gracieux et celle du recours contentieux, il s’est écoulé deux semaines au lieu de deux mois prévus par l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu’il y a lieu de déclarer le recours contentieux précoce et donc irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 03 avril 2013 de C B Ab, tendant au bénéfice des dispositions de l’arrêt n°01/CA du répertoire n°1998-112/CA du 28 janvier 2010, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ; QU PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ; Césaire F. Aa A
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept août deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président Rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-44/CA2
Date de la décision : 07/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-07;2013.44.ca2 ?
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