La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/08/2020 | BéNIN | N°2003-82/CA,

Bénin | Bénin, Cour suprême, 07 août 2020, 2003-82/CA,


Texte (pseudonymisé)
N°176/CA du Répertoire
N° 2003-82/CA, du Greffe
Arrêt du 07 août 2020
AFFAIRE : A C Ac
MISD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 juin 2003, enregistrée au greffe le 20 juin 2003 sous le n°299/GCS, par laquelle A C Ac, gardien de la paix de 1° Classe à la compagnie Républicaine de Sécurité, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions MP n° 189/MISD/DGPN/DAP/

SPRH/SP-C du 27 février 2003 portant constitution de dossier disciplinaire et n°0012/MISD/DGPN...

N°176/CA du Répertoire
N° 2003-82/CA, du Greffe
Arrêt du 07 août 2020
AFFAIRE : A C Ac
MISD REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 18 juin 2003, enregistrée au greffe le 20 juin 2003 sous le n°299/GCS, par laquelle A C Ac, gardien de la paix de 1° Classe à la compagnie Républicaine de Sécurité, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions MP n° 189/MISD/DGPN/DAP/ SPRH/SP-C du 27 février 2003 portant constitution de dossier disciplinaire et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/ SA du 05 mars 2003 portant retrait de sa candidature au concours professionnel de recrutement de quinze (15) élèves officiers de paix au titre de l’année 2002;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2019-40 du 07 novembre 2019 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n°90-012 du 1“ juin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations
juridictionnelles de la Cour suprême + ; K Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Sur la recevabilité du recours
Considérant que le requérant expose
Qu’au lendemain du concours professionnel de recrutement d’élèves commissaires de police et d’officiers de paix auquel il a pris part les 26 et 27 octobre 2002, des rumeurs d’irrégularités ont circulé et ont abouti à A son annulation ;
Que ces rumeurs faisaient état de ce que les candidats des salles n°° 2, 8 et 10, se seraient, lors des épreuves écrites, rendus coupables d’actes de tricherie ;
Que dans la salle n°2 où il a composé, un surveillant aurait autorisé des candidats à consulter des documents ;
Que le même surveillant aurait, dans la salle n°10 donné des directives aux candidats qui passaient l’épreuve de sécurité publique
Qu’un autre surveillant aurait fourni dans la salle °8, un corrigé-type de l’épreuve de sécurité publique à une candidate qui en a fait bénéficier d’autres candidats
Que pour vérifier ces faits et situer les responsabilités, une commission d’enquête a été constituée
dont les résultats sont, à ce jour, Ne secrets ; @e Que le lundi 11 novembre 2002, il s’est prêté, comme d’autres, aux questions écrites de la commission ;
Que le 12 novembre 2002, vingt-et-un (21) autres candidats ont été invités à reprendre l’épreuve écrite des renseignements généraux ;
Que l’enquête menée de manière irrégulière sous les menaces et intimidations de toutes sortes, ne pouvait permettre d’établir une quelconque culpabilité ;
Que le but de ces tracasseries était de leur faire accepter que le commissaire X Aa a autorisé les candidats à consulter des documents lors de la composition ;
Qu’ainsi, ils seront lavés de tout soupçon et par conséquent, exempts de toutes sanctions ;
Que le premier concours a été annulé par message radio MR n° 859/DGPN/DAP/SA/STC du 21 novembre 2002 pour être repris les 07, 08 et 09 mars 2003 ;
Qu’à l’affichage, le 06 mars 2003, de la liste des candidats devant prendre part à nouveau au concours, il a constaté que son nom et ceux de tous les candidats de la salle n°2 n’y figuraient plus :
Que son chef d’unité a été par message porté n° 189/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SP-C du 27 février 2003 instamment invité à constituer son dossier disciplinaire pour fraude et tricherie dans lesquelles il serait impliqué ;
Que suivant lettre en date à Cotonou du 17 mars 2003, il a saisi d’un recours hiérarchique le directeur général de la police nationale aux fins de voir rapporter les
décisions contestées ; M Ï Que l'intéressé n'ayant donné aucune suite à son recours, ce qui s’analyse en un rejet implicite de celui-ci, il en réfère à la haute Juridiction aux fins d’annulation des décisions MP n°189/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SP-C du 27 février 2003 portant constitution de dossier disciplinaire et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 mars 2003 portant retrait de sa candidature au concours professionnel de recrutement de quinze (15) élèves officiers de paix au titre de l’année 2002 ;
Considérant que le requérant soutient que la commission d’enquête mise sur pied à la suite du concours annulé, n’a pas établi la preuve de sa participation à la fraude et à la tricherie qui lui ont été imputées ;
Que tous les candidats au concours de recrutement de vingt-deux (22) élèves commissaires de police ont été autorisés à reprendre les épreuves écrites, ce dont il conclut que le concours a été annulé sur la base de rumeurs non fondées ;
Que s’agissant du concours de recrutement d’élèves officiers de paix, vingt-six n’ont pas été autorisés à reprendre les épreuves écrites pour les mêmes motifs de fraude et de tricherie ;
Que le rapport de la commission d’enquête ne lui a pas été communiqué et que les décisions prises à son
discriminatoire et ne reposent sur aucun fondement ;
Considérant qu’en réplique, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique objecte qu’aucune disposition ne fait obligation à une commission d’enquête de communiquer son rapport à une personne autre que l’autorité compétente qui l’a mise en place ;
Qu'il soutient que c’est sur la base, d’une part, des demandes d’explication, des auditions, interrogatoire et constats, d’autre part, des conclusions de la commission d’enquête que les faits de fraude et de tricherie ont été mis à la charge du requérant, puis le concours annulé ;
Qu’en ce qui concerne tout particulièrement le dossier disciplinaire du requérant, il ne lui a été infligé qu’un arrêt simple et que son dossier disciplinaire consulté à la direction des Ressources Humaines ne fait état d’aucune mesure à son encontre ;
Qu’à preuve, de gardien de la paix de première classe que A C Ac était en 2002, l’intéressé a été régulièrement nommé sous-brigadier de paix pour compter du 1“ juillet 2006 conformément aux dispositions de l’article 10 du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps de la police nationale ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, le recours est mal fondé et méride rejet ;
Considérant que le recours tend à l’annulation des
27 février 2003 portant constitution de dossier disciplinaire
et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 mars 2003
portant retrait de la candidature du requérant au concours
professionnel de recrutement de quinze (15) élèves
officiers de paix au titre de l’année 2002 :
Mais considérant que la décision portant constitution
de dossier disciplinaire d’un agent public n’est pas
assimilable à un acte décisoire susceptible de recours ;
Considérant en outre que la décision de retrait de la
candidature du requérant qui fait corps avec celle portant
constitution de dossier disciplinaire constitue une mesure
conservatoire dont A C Ac n’indique pas la
norme juridique en violation de laquelle elle est intervenue :
Qu’au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu de
déclarer le recours irrecevable Par ces motifs,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Cotonou du 18 juin 2003 de A C Ac, tendant à l’annulation des décisions MP n°189/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SP-C du 27 février 2003 portant constitution de dossier disciplinaire et n°0012/MISD/DGPN/DAP/SPRH/SA du 05 mars 2003 portant retrait de candidature au concours professionnel de recrutement de quinze (15) élèves officiers de paix au titre de l’année 2002, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Dandi GNAMOU
Et CONSEILLERS ;
Césaire F. Ab B
Et prononcé à l’audience publique du vendredi sept août deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-82/CA,
Date de la décision : 07/08/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-08-07;2003.82.ca ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award