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30/07/2020 | BéNIN | N°2016-79/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2016-79/CA1


Texte (pseudonymisé)
TOG
N°170/CA du répertoire
N°2016-79/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : B A Aa
MTFP-ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2016 sous le numéro 0191/GCS, par laquelle B A Aa, assisté de maître Gustave ANANI CASSA, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant d’une part, à o

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TOG
N°170/CA du répertoire
N°2016-79/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : B A Aa
MTFP-ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 21 mars 2016, enregistrée au greffe de la Cour le 25 mars 2016 sous le numéro 0191/GCS, par laquelle B A Aa, assisté de maître Gustave ANANI CASSA, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant d’une part, à ordonner avec toutes les conséquences de droit, la correction de sa date d’admission à la retraite, conformément aux dispositions de l’arrêté n°4194/MTAS/DGPE/ CPE/D3 en date du O5 avril 1989 et de l’article 18 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui payer cinquante millions de dommages- intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Qu’il a été engagé en qualité d’instituteur adjoint stagiaire (AIS) par note de service n°935/MEMB/DGM/DAFA/SCOM-4A du 19 novembre 1984 et en qualité d’élève instituteur adjoint par décision n°1439/MTAS/DGPE/SPE/D3 du 10 septembre 1987 pour compter du 06 décembre 1984 ;
Que conformément à cette décision, il a été admis à suivre une formation par la pratique pour une durée de trois (03) ans et était traité au même titre que ceux qui étaient en formation dans les établissements spécialisés, notamment les Ecoles Normales d’Instituteurs (END) ;
Qu'’à la fin des trois (03) années de formation, il a été nommé suivant l’arrêté n°4194/MTAS/DGPE/CFBT-3 du 09 avril 1989 par lequel il a été intégré dans le corps des instituteurs adjoints pour compter du 06 décembre
Que suivant les dispositions des articles 1 et 2 de la loi n° 86-013 du 26 février 1986, c’est le 06 décembre 1987, date de sa nomination, qui doit être prise en compte pour le calcul des trente (30) ans effectifs de travail et non l’année 1984 qui n’est que celle de l’admission à la formation pratique ;
Que pour voir l’administration rectifier cette erreur qui est corrigée au profit d’autres agents permanents de l’Etat recrutés dans les mêmes conditions que lui, il a saisi le ministre du travail, de la fonction publique, de la réforme administrative et institutionnelle, chargé du dialogue social, suivant correspondance n°GAC/DDH/14/09/571/15 du 15 décembre 2015 ;
Que n’ayant pas eu de réponse à l’expiration du délai de deux (02) mois dont dispose l’administration, il a saisi la Cour suprême du présent recours ;
Sur l’irrecevabilité tirée du défaut de liaison du contentieux
Considérant que le ministre du travail et de la fonction publique soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris de l’absence de conclusions chiffrées dans le recours précontentieux du requérant n°GAC/DDH/14/09/571/15 du 15 décembre 2015 adressé à l’administration :
Considérant que le requérant oppose à ce moyen, le fait que son recours administratif préalable comporte, en plus de la demande de correction de sa date d’admission à la retraite, la réparation des préjudices subis par lui, lesquels sont évalués à cinquante millions (50.000.000) de francs de dommages-intérêts toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant que le requérant a effectivement saisi l’administration de prétentions chiffrées s’élevant à cinquante millions (50.000.000) de francs de dommages-intérêts ;
Que contrairement aux allégations de l’administration, le contentieux est bel et bien lié ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen de l’administration tiré de l’irrecevabilité du recours pour défaut de liaison du contentieux et de déclarer le recours recevable pour avoir été exercé dans les forme et délai de la loi ;
Au fond
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours tendant d’une part, à ordonner avec toutes les conséquences de droit, la correction de sa date d’admission à la retraite, d’autre part, à la condamnation de l’Etat à lui payer cinquante millions de dommages-intérêts (50.000.000) de francs toutes causes de préjudices confondus ;
Qu’il soulève le moyen unique de l’irrecevabilité tirée de la violation de la loi et du principe de l'égalité de tous devant la loi ;
Sur le moyen unique tirée de la violation de la loi et du principe de
l’égalité de tous devant la loi et sans qu’il soit nécessaire
d’examiner le moyen tiré du préjudice subi et de la nécessité de la
condamnation à des dommages-intérêts
Considérant que le requérant soutient qu’aux termes de l’article 26 alinéa 1 de la Constitution du 11 décembre 1990 : «l'Etat assure à tous, l'égalité devant la loi sans distinction d’origine, de race de sexe, de religion, d'opinion publique ou de position sociale » ;
Que conformément à cet article, tous les citoyens sans distinction aucune, doivent bénéficier des mêmes avantages s’ils se retrouvent dans les mêmes conditions ;
Que dans le cas d’espèce, il a été pris, suivant le relevé n°26 extra bis des décisions prises en Conseil des ministres en sa séance du mercredi 18 décembre 2013 et adressée au ministre en charge de la sécurité publique et des cultes, la correspondance n°2624/MTFPRAI/DC/SGM/DGFP/SA du 18 septembre 2014, aux fins de la reconstitution de la carrière de certains agents permanents de l’Etat qui ont été recrutés au même titre et dans les mêmes conditions que lui ;
Qu’il n’a pas été pris en compte par cette décision ;
Considérant que l’administration soutient que l’extrait du relevé n°26 extra bis des décisions prises par le Conseil des ministres en sa séance du mercredi 18 décembre 2013 instruit de « procéder à la régularisation administrative des instituteurs adjoints stagiaires recrutés en 1984 par décision n°938/MEMB/DGM/DAFA/SAF-4 du 26 novembre 1984 portant recrutement des jeunes instituteurs révolutionnaires (JIR), promotion 1984 » ;
Qu’en l’espèce, le requérant a certes été recruté en 1984, mais par note de service n°935/MEMB/DGM/DAFA/SCOM-4A du 19 novembre 1984 et non par décision n°938/MEMB/DGM/DAFA/SAF-4 du 26 novembre 1984 ;
Qu’il y a du point de vue juridique, une différence de portée entre les actes administratifs ayant consacré les deux types de recrutements ;
Qu’en refusant au requérant le bénéfice de la mesure de « régularisation administrative » prise concernant ses collègues recrutés par décision n°938/MEMB/DGM/DAFA/SAF-4 du 26 novembre 1984, elle ne l’a ni discriminé ni traité différemment comme il le prétend, encore moins violé le principe de l’égalité de tous devant la loi ;
Considérant qu’en demandant la correction de sa date d’admission à la retraite, le requérant n’a pas sollicité l’annulation ou la correction de la décision du Conseil des ministres ayant instruit le ministre en charge de la fonction publique de procéder à la régularisation de la situation administrative de certains instituteurs ;
Que cette décision précise et limite son champ d’application aux instituteurs adjoints stagiaires recrutés en 1984 par décision n°938ä/MEMB/DGM/DAFA/SAF-4 du 26 novembre 1984 portant recrutement des jeunes instituteurs révolutionnaires (JIR), promotion 1984, à l’exclusion de tous autres instituteurs dont le requérant, recruté par note de service n°935//MEMB/DGM/DAFA/SCOM-4A du 19 novembre 1984 ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de la loi et du principe de l’égalité de tous devant la loi ;
Corps Considérant que la requête vise subséquemment la correction de sa date d’admission à la retraite, conformément aux dispositions de l’arrêté n°4194/MTAS/DGPE/CPE/D3 en date du 05 avril 1989 et de l’article 18 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat en son article 18 ; ‘
Considérant que l’article 18 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat n’évoque pas les conditions de départ à la retraite d’agents permanents de l’Etat ;
Que l’arrêté n°4194/MTAS/DGPE/CPE/D3 en date du 05 avril 1989 nomme le requérant dans le corps des instituteurs adjoints pour compter du 06 décembre 1987 ;
Mais considérant que l’âge de départ à la retraite est calculé à partir de la date de première prise de service et non de la date de nomination dans le ;
Considérant qu’il ressort de la décision …d’engagement n°1439/MTAS/DGPE/SPE/D3 du 10 septembre 1987 que la date de première prise de service du requérant est le 06 décembre 1984 ;
Qu’il y a lieu de rejeter également le recours de ce chef ;
Par ces motifs ;
Décide :
Article 1: Le recours en date à Cotonou du 21 mars 2016, de B A Aa ayant pour conseil, maître Gustave ANANI CASSA, tendant à la correction de la date de son admission à la retraite, conformément aux dispositions de l’arrêté n°4194/MTAS/DGPE/CPE/D3 du 05 avril 1989 et de l’article 18 de la loi n°86-013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant :
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO S
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC : Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le président-rapporteuf, Le greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-79/CA1
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2016.79.ca1 ?
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