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30/07/2020 | BéNIN | N°2014-139/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2014-139/CA1


Texte (pseudonymisé)
N° 167/CA du Répertoire
N°2014-139/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
A Aa
Autorité de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 décembre 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2014 sous le N°1114/GCS, par laquelle A Aa, par l’organe de ses conseils maîtres Robert S. DOSSOU et Nadine DOSSOU, avocats à la Cour, a saisi la Haute Juridiction

d’un recours en annulation de la décision n°2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014...

N° 167/CA du Répertoire
N°2014-139/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
A Aa
Autorité de Régulation
des Marchés Publics (ARMP) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 10 décembre 2014, enregistrée au greffe de la Cour le 13 décembre 2014 sous le N°1114/GCS, par laquelle A Aa, par l’organe de ses conseils maîtres Robert S. DOSSOU et Nadine DOSSOU, avocats à la Cour, a saisi la Haute Juridiction d’un recours en annulation de la décision n°2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 rendue par l’Autorité de régulation des marchés publics portant entre autres sa suspension pour trois ans de la chaîne des marchés publics ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de sa requête, le requérant
expose
Qu’il a été nommé président du Conseil d’Administration du Conseil National des Chargeurs du Bénin (CNCB) et par ricochet Personne Responsable des Marchés Publics le 07 août 2013 conformément à l’article 9 de la loi n°2009-02 du 07 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public en République du Bénin
Que par lettre n°025/GECONE/DG du 19 février 2014 avec ampliation à la direction générale du CNCB, la société GECONE Sarl LP nformé de l’existence du marché d’acquisition de quatre (04) véhicules dont ladite société est titulaire
Qu’il n’a jamais eu connaissance de la procédure incriminée qui a été initiée contre ledit marché avant sa nomination
Que dans la lettre ci-dessus citée, la société GECONE Sarl a formulé une demande de réception desdits véhicules en des termes suivants « nous venons alors porter ceci à votre connaissance et demander votre implication pour que ces véhicules déjà disponibles soient enfin réceptionnés et qu’on puisse introduire notre facture pour paiement »
Qu’il a demandé l’avis de la directrice générale du CNCB avant de réceptionner lesdits véhicules
Que l’ARMP, dans sa décision du 30 juillet 2014 lui reproche d’avoir ordonné la réception et le suspend de la chaîne des marchés publics et des délégations de service public pour une durée de trois (03) ans à compter du 16 août 2014
Qu’il a contesté cette décision auprès du président de l’ARMP par l’exercice d’un recours gracieux en date du 26 septembre 2014 qui a été rejeté par une autre décision en date du 16 octobre 2014
Que le président de l’ARMP, sous prétexte que sa structure a déjà statué sur le dossier, refuse de revenir sur sa décision pour cause de dessaisissement
Que l’ARMP qui n’est pas une juridiction ne peut se dessaisir une fois qu’elle a statué sur un dossier susceptible d’un Qu’il sollicite l’annulation de la décision n°2014- 34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014 rendue par l’Autorité de régulation des marchés publics, en ce qui le concerne et décidant de sa suspension pour trois ans de la chaîne des marchés publics ;
Considérant que le recours a été introduit conformément à la loi ;
Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au Fond
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 146 alinéa 7_de ln loi n°2009-02_du_7 noût 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public
Considérant que le requérant soutient que l’auto-saisine faite sur le fondement de l’article 146 alinéas 6 et 7 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, par l’ARMP, n’est possible que lorsque l’attribution définitive du marché n’a pas été prononcé ;
Que dans le cas d’espèce, non seulement l’attribution définitive a été prononcée mais l’exécution du marché incriminé a démarré par le paiement d’une avance de démarrage ;
Que dans ces conditions, l’ARMP est incompétente à cette étape de la procédure ;
Considérant que l’ARMP soutient que l’effet suspensif de l’auto-saisine dont il est question à l’alinéa 7 de l’article 146 ci-dessus cité ne signifie point que l’ARMP ne peut s’autosaisir ;
Que pour s’en convaincre, il suffira de se référer aux dispositions de l’article 150 alinéa 1°” de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public qui donnent à l’ARMP, le pouvoir de sanctionner un titulaire de marché ;
Que disposant dudit pouvoir, elle a la faculté de s’autosaisir pour investiguer et sanctionner, le cas échéant, les acteurs impliqués dans un dossier ayant dépassé la phase de l’attribution définitive ;
Que mieux, le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics lui donne compétence, en ses articles 5 et 36, pour se prononcer sur les irrégularités «avant, pendant et après la passation d’un marché public » ;
Considérant que les articles 146 et 150 de la loi n°2009- 02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public disposent comme suit :
Article 146 (alinéas 6 et 7) :
Sur le fondement des informations recueillies dans l’exercice de ses missions ou de toutes informations communiquées par l'autorité contractante, des candidats soumissionnaires ou des tiers, l'autorité de régulation des marchés publics peut s’autosaisir à la demande de son président ou du tiers de ses membres et statuer dans un délai de sept (07) jours ouvrables sur les irrégularités, fautes et infractions constatées.
L’auto-saisine de l'autorité de régulation des marchés publics est suspensive de la procédure d'attribution définitive du marché ou de la délégation, si cette dernière n'est pas encore définitive.
Article 150 (alinéa 1”) :
Tout titulaire de marché, le fournisseur ou le prestataire de services, encourt sur décision de l'autorité de régulation des marchés publics, les sanctions énumérées au présent article, lorsqu'il a :
-Procédé à des pratiques de collusion entre soumissionnaires afin d'établir les prix des offres à des niveaux artificiels et non concurrentiels et de priver l'autorité contractante des avantages d’une concurrence libre et
Considérant qu’il ressort des dispositions des articles 146 et 150 ci-dessus cités que l’Autorité de Régulation des Marchés Publics a le pouvoir de s’autosaisir à la suite d’informations communiquées par l’autorité contractante ;
Que cette auto-saisine peut se faire au moment de l’attribution du marché que dans sa phase d’exécution ;
Que dans le cas d’espèce, la directrice générale du CNCB, en saisissant l’ARMP pour un contrôle à postériori de la régularité de la procédure d’acquisition de quatre (04) véhicules au profit de sa structure avant de procéder à leur réception, se retrouve dans ses attributions d’autorité contractante, garante de
la qualité des f matériels à elle livrés ; ÿ - Considérant du reste que le décret n°2012-224 du 13 août 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Marchés Publics en son avant dernier point de articles 36, donne pouvoir à l’ARMP à travers sa Direction de la Réglementation et des Affaires Juridiques d’ « examiner les dénonciations des irrégularités constatées par les parties prenantes ou celles connues de toute autre personne avant, pendant et après la passation des marchés publics et de dénoncer aux juridictions compétentes les cas d’infractions à la loi pénale » ;
Qu’il ne peut être reproché à l’ARMP de s’être autosaisie, en violation de la loi, à la suite des dénonciations de la Directrice Générale du CNCB ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen du requérant tiré de la violation de l’article 146 alinéa 7 de la loi n°2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe du contradictoire
Considérant que le requérant soutient qu’il n’a été au courant de la saisine de l’ARMP que par un courrier adressé par elle le 16 juin 2014, après la réception des véhicules ;
Qu’à la réception de la lettre en date du 19 février 2014 du titulaire du marché, il a interpellé la directrice générale du CNCB sur le dossier et sur le fait de savoir s’il y avait un problème pour la réception des voitures ;
Que le respect du principe du contradictoire aurait permis de confronter les déclarations de chacun ;
Que ni les déclarations de la directrice générale et de son adjoint n’ont été soumises à ses observations pendant l’instruction ;
Que par conséquent, l’ARMP a violé le principe du contradictoire porté par l’alinéa 3 de l’article 12 de la directive n°5/2005/CM/UEMOA portant contrôle et régulation des marchés publics et des délégations de service public dans l’UEMOA ;
Considérant que l’ARMP soutient que le principe du contradictoire a été respecté ;
Qu’elle développe que par correspondances en date des 09 et 10 juillet 2014, le requérant, es-qualité PRMP du CNCB a transmis des documents à l’ARMP et a sollicité un ajournement de son audition par les commissions de règlement des différends et de discipline de l’ARMP ;
Que cette audition a finalement eu lieu le mardi 15 juillet 2014 ;
Qu’il est avéré que ces deux correspondances du requérant font suite à celle en date du 16 juin 2014 que l’ARMP lui a adressée ;
Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que le requérant a été entendu dans la procédure ;
Que par lettre n°0883/ARMP-PR/CD/SP/DRAJ/SA du 16 juin 2014 relative à l’instruction du dossier, l'ARMP a demandé au requérant de mettre à sa disposition un certain nombre d’informations ;
Que le requérant a répondu à cette lettre par une correspondance en date du 09 juillet 2014 en des termes ci- après : « En réponse à votre lettre ci-dessus citée en référence, et relative à la réception des matériels roulants acquis au profit du CNCB, j'ai l'honneur de venir très respectueusement demandé votre indulgence par rapport à ce comportement de notre part. Suite aux risques de saisie conservatoire des comptes bancaires du CNCB et les agios bancaires qu’aurait subis le fournisseur, j'ai demandé à la directrice générale du CNCB de procéder à la réception des véhicules, objet du marché visé en objet » ;
Considérant qu’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant a répondu, dans le cadre de l’instruction du dossier, à un questionnaire qu’il a lui-même signé le 15 juillet 2014, avant même que l’ARMP ne rende la décision querellée qui date du 30 juillet 2014 ;
Considérant que le principe du contradictoire ayant été observé au regard de ce qui précède, le moyen tiré de sa
violation devient } inopérant ; cû \ Sur le moyen tiré de la violation du principe d’équité
Considérant que le requérant soutient que l’ARMP reconnaît dans la décision querellée que toute la procédure a été faite en lieu et place de la PRMP ;
Que malgré l’usurpation de son rôle de PRMP, il a écopé des mêmes sanctions que les acteurs même de la procédure incriminée ;
Que malgré le fait que l’ARMP reproche à la directrice générale du CNCB d’avoir enfreint les dispositions de la n°2009-02 du 7 août 2009 portant code des marchés publics et des délégations de service public, elle ne l’a pas sanctionné directementet a demandé à ses supérieurs hiérarchiques d’engager une procédure disciplinaire à son encontre ;
Considérant que l’ARMP soutient que le requérant a adhéré à tout ce qui a été fait en ses lieu et place et s’est ainsi rendu complice de toutes les irrégularités de la procédure ;
Qu’il reconnaît lui-même qu’à la réception de la lettre du 19 février 2014 du titulaire du marché, il a interpellé la directrice générale sur le point de savoir si la réception des véhicules pouvait avoir lieu ;
Qu’il était informé à partir de cet instant à tout le moins de l’existence de la procédure et savait donc, qu’en violation des dispositions légales, une telle procédure était conduite par une personne non-habilitée ;
Que pourtant, il n’a élevé la moindre contestation ;
Considérant qu’au moment où parvenait au requérant, en sa qualité de PRMP, la lettre du titulaire du marché du 19 février 2014, la réception des quatre (04) véhicules n’avaient pas encore eu lieu ;
Que ladite réception a eu lieu trois (03) mois plus tard, c’est-à-dire le dix-neuf mai 2014 ;
Qu’en sa qualité de personne responsable des marchés publics du CNCB depuis le 07 août 2013, il lui revenait de prendre toutes les dispositions pour assurer ou non la livraison d’un matériel ;
Qu’il a laissé la réception se faire tout en sachant qu’une procédure incriminée était en cours contre ce marché ;
Qu'il ne peut se soustraire ou du moins les arguments évoqués ne peuvent le soustraire de cette charge de complicité portée contre lui ;
Considérant qu’il ressort de la décision querellée que la sanction suggérée par l’ARMP en son article 4 ne s’appliquerait pas seulement au requérant ;
Que contrairement aux allégations du requérant, cette sanction s’appliquerait à d’autres personnes y compris l’ancienne directrice du CNCB ;
Qu’il y a lieu de rejeter le moyen tiré de la violation du principe d’équité ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 10 décembre 2014, de A Aa assisté de maîtres Robert S. DOSSOU et Nadine DOSSOU, tendant à l’annulation de la décision n°2014-34/ARMP/PR-CR/CRD/SP/DRAJ/SA du 30 juillet 2014, prise par l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, et le suspendant pour trois (03) ans de la chaîne des marchés publics, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au
procureur général près la Cour suprême .
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-
dessus en présence L de : 200 ÿ Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Affouda AKPONE,
( GREFFIER ; Et ont signé :
Le Présiden Pros Le Greffier,
SOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-139/CA1
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2014.139.ca1 ?
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