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30/07/2020 | BéNIN | N°2011-089/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2011-089/CA1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N° 164/CA du répertoire
N° 2011-089/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : BABANAMA
MISP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
COFFY CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 septembre 2011, enregistrée au secrétariat du cabinet de la Cour le 28 septembre 2011 sous le numéro 2737, par laquelle A Aa, fonctionnaire de police, assisté de maître Aboubakar BAPARAPE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la ha

ute Juridiction d’un recours en reconstitution de sa carrière ;
Vu la loi n°2004-07 du ...

Tog
N° 164/CA du répertoire
N° 2011-089/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : BABANAMA
MISP REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
COFFY CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 septembre 2011, enregistrée au secrétariat du cabinet de la Cour le 28 septembre 2011 sous le numéro 2737, par laquelle A Aa, fonctionnaire de police, assisté de maître Aboubakar BAPARAPE, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours en reconstitution de sa carrière ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’étant un ex-assistant de commerce et des prix ayant une ancienneté de six (06) ans six (06) mois vingt (20) jours, il fut reversé
dans le corps des inspecteurs de police de 2 *° classe suivant décision Ÿ n°132/MISAT/DC/DGPN/DAP/SPRH/SA du 15 septembre 1994 portant intégration et reclassement dans le corps des Inspecteurs de police pour compter du 03 juin 1992, après la formation à l’Ecole Nationale de Police ;
Que pour défaut de statuts particuliers de la police les concours professionnels n’ont pu être organisés au profit des fonctionnaires de police et que pour compenser, l’Etat a décidé de la reconstitution de leur carrière ;
Que l’administration de la police a exclu du bénéfice de cette reconstitution, une frange de fonctionnaires de police dont les ex- contrôleurs de prix reversés en qualité de fonctionnaires de police qui remplissaient pourtant toutes les conditions d’ancienneté et de grade ;
Qu’il a subi avec succès l’examen professionnel des officiers de police judiciaire suivant arrêté interministériel n°159/MJL/ MISAG/DC/DACP/337 du 21 novembre 1994 portant nomination en qualité d’officier de police judiciaire ;
Qu’il a aussi suivi avec succès un stage de remise à niveau de six (06) mois, du 28 avril au 02 novembre 1996 ;
Qu’au regard des dispositions du décret n°97-622 du 30 décembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale, le fonctionnaire de police qui dispose des qualifications énumérées ci-dessus sont nommés inspecteurs de police de 2*"° classe dans le nouveau corps ;
Que c’est en application de ce décret que l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de police le nomma à nouveau inspecteur de police de 2*"° classe pour compter du 03 mars 1996 ;
Que c’est sur la base de ce nouveau reclassement que sa carrière a été gérée jusqu’à sa nomination en qualité d’inspecteur de police divisionnaire pour compter du 1“ juillet 2011 ;
Que l’ancienneté de quatre (04) ans cinq (05) mois qu’il a accumulée depuis son premier reversement à la police jusqu’au second en 1996 vont compter nécessairement pour le calcul de son âge d’admission à la retraite mais ne lui procureront aucun bénéfice et passeront par perte et profit ;
Que de son intégration et reclassement en juin 1992 dans le corps des inspecteurs de police au 03 novembre 1996, date de sa nouvelle nomination dans le même corps et grade, il a accumulé 04 ans 05 mois d'ancienneté non pris en compte ;
Qu’il aura totalisé à la date du 03 novembre 1996, onze (11) ans un (01) mois et vingt (20) jours qui sans doute compteront pour le calcul de son âge d’admission à la retraite mais ne lui procureront aucun bénéfice et passeront par perte et profit ;
Qu’il a été fait application des dispositions des articles 111 et 113 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale, lesquelles dispositions ont été déclarées contraires à la constitution par la décision DCC 96-026 des 19 janvier et 02 mai 1996 ;
Que ces mêmes dispositions contenues dans le décret n°96-559 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale, en ces articles 95 et 96, ont été déclarées contraires à la constitution par la haute Juridiction constitutionnelle qui a ainsi sanctionné le caractère discriminatoire desdites dispositions ;
Qu’ayant finalement réalisé qu’il a été abusé dans la gestion de sa carrière, il en saisit la Cour après avoir adressé, par voie hiérarchique, au ministre en charge de la sécurité publique, un recours gracieux déposé le 06 juin 2011 au secrétariat de la direction départementale de la police nationale des départements de l’Atacora- Ab ;
Sur la seconde branche du moyen unique d’irrecevabilité
tirée du défaut de liaison du contentieux et sans qu’il soit
nécessaire d’examiner la première
Considérant que l’administration soulève l’irrecevabilité du
recours au motif que l’acte attaqué devant le juge est l’arrêté
n°053/MISP/DC/SGM/DGPN/SA du 26 avril 2011 portant
nomination des inspecteurs de police aux grades supérieurs au titre de
l’année 2011 et non l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04
mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de
Police ;
Que le contentieux, par l’exercice du recours gracieux en date du 26 mai 2011, n’est lié que par rapport à l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 qui n’est pas en réalité celui attaqué devant le juge ;
Considérant que le requérant dans son mémoire en réplique en date du 20 février 2018 ne prouve pas que son recours gracieux porte sur l’arrêté n°053/MISP/DC/SGM/DGPN/SA du 26 avril 2011 mais se contente d’affirmer, après avoir adressé à la Cour le 16 novembre 2017 une lettre portant en objet : « Rappel de recours contre l'arrêté n°053/MISP/DC/SGM/DGPN/SA du 26 avril 2011 portant nomination de quatre-vingt et un (81) inspecteurs de police aux grades supérieurs au titre de l’année 2011 », qu’il a fait référence dans ledit recours précontentieux à l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998;
Mais considérant que malgré ses explications, le requérant qui reconnaît avoir exercé le recours devant le juge administratif contre l’arrêté n°053/MISP/DC/SGM/DGPN/SA du 26 avril 2011, n’a pas pu établir la liaison du contentieux pour avoir porté préalablement les contestations y relatives devant l’autorité administrative ;
Qu'’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 20 septembre 2011, de A Aa, fonctionnaire de police, tendant à la reconstitution de sa carrière, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en
présence de : + af Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le président rappefte Le greffier,
Dassi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-089/CA1
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2011.089.ca1 ?
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