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30/07/2020 | BéNIN | N°2010-79/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2010-79/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°161/CA du Répertoire
N°2010-79/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
C Ab
Af
Ab B
Ad Ae Y REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 30 septembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 05 octobre 2010 sous le n°553/GCS, par laquelle C Ab Af, a saisi la Cour d’un recours en annulation de l’arrêté 022/MEMP/DC/DRH/SP du 28 janvier 2008 portant nomination des chefs de service de la direction des établissements

privés des enseignements maternels et primaires et la note de service n°1742/MEMP/DC/SP du 27 octobr...

AAG
N°161/CA du Répertoire
N°2010-79/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
C Ab
Af
Ab B
Ad Ae Y REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 30 septembre 2010, enregistrée au greffe de la Cour le 05 octobre 2010 sous le n°553/GCS, par laquelle C Ab Af, a saisi la Cour d’un recours en annulation de l’arrêté 022/MEMP/DC/DRH/SP du 28 janvier 2008 portant nomination des chefs de service de la direction des établissements privés des enseignements maternels et primaires et la note de service n°1742/MEMP/DC/SP du 27 octobre 2010 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ; L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que nommé aux fonctions de chef du service de l’organisation scolaire et de la prévision de la direction des établissements privés des / G AN 2
enseignements maternel et primaire par arrêté n°080/MEMP/DC/DRH/ SP du 22 juillet 2008, il y a pris service le 25 juillet 2008 ;
Que cette direction technique a, entre autres, pour attributions la mise en œuvre du décret n° 2007-279 du 16 juin 2007 fixant les conditions générales de création et d’ouverture, d’extension, de scission, de transfert de site, de gémination et de fonctionnement des établissements privés des enseignement maternel et primaire ;
Que face à l’indélicatesse de certains agents sur le terrain dans le cadre de l’opération de fermeture des écoles maternelles et primaires non autorisées au titre de l’année scolaire 2008-2009, ces derniers ont été empêchés de participer à la mission de l’année 2009-2010 ;
Que cette décision prise conjointement avec le directeur des établissements privés des enseignements maternel et primaire a créé un malaise au sein de l’équipe, suscitant des divisions à cause des engagements que certains agents auraient pris auprès des promoteurs indélicats d’établissements privés des enseignements maternel et primaire ;
Que la réussite de l’opération de fermeture des établissements non autorisés, a produit encore plus de mécontentement, ce qui conduit les cadres en accointance avec les promoteurs concernés, à tenter de convaincre le ministre en charge des enseignements maternel et primaire en lui adressant, par le biais des fondateurs, plusieurs correspondances ;
Que face à son opposition, les membres du "réseau" ont envoyé Ac A et X Aa pour échanger avec le ministre ;
Que ces derniers ont soutenu que la fermeture des écoles maternelles et primaires privées non autorisées au titre de l’année scolaire 2009-2010 est mal faite et que les promoteurs étaient mécontents, ceci sans aucune preuve ;
Qu’après cela, malgré son désir d’aller au bout de l’opération, tout s’est estompé par le silence de son directeur ;
Que quelques jours après, on lui notifia la nomination d’un nouveau chef du service de l’organisation scolaire et de la prévision en la personne de KPEHOUN André à qui il a immédiatement passé service le 3 février 2010 ;
Que face à une telle situation, il a adressé des correspondances au ministre de tutelle afin de lui rappeler les faits et d’être reçu par lui en 3
Que lesdites démarches se sont avérées vaines ;
Que dans la même période, le directeur des établissements privés des enseignements maternel et primaire avec qui toutes les activités sont menées, l’appela au téléphone pour lui dire ce qui suit : « le directeur de cabinet nous a dit à la réunion du comité de direction en date du 08 mars 2010, que tout chef de service relevé de son poste et non positionné, est officiellement mis en congés. Je ne voudrais pas vous faire perdre vos congés administratifs. C’est pourquoi je vous annule les congés du 15 février 2010 au premier mars 2010 afin de vous délivrer une attestation de non jouissance de congés administratifs (note de service n°127/DEPEMP/MEMP/SA du 05 avril 2010). Vous ne faites plus partie du personnel de ma direction. N’espérez pas votre prise en compte pour les activités. » ;
Que par correspondance en date du 04 mars 2010, il a saisi de la situation, le Président de la République qui a demandé au ministre en charge des enseignements maternel et primaire de mener des investigations et de lui en rendre compte ;
Qu’il a également formulé une demande de positionnement déposée au secrétariat du ministre le 19 mai 2010 ;
Qu’il n’y à eu aucune suite à ces démarches et qu’il continue
d’être en congés administratifs forcés sur insistance de son ancien
directeur, en la personne de AROUNA Moussa, avec qui il avait pourtant
exécuté toutes les opérations ;
Que ce dernier continue cependant de le solliciter sur des
dossiers donnés et lui conseille quant à sa demande de positionnement,
d'aller présenter ses excuses au directeur de cabinet qui serait mécontent
de sa lettre de dénonciation ;
Qu’il s’est opposé à cette injonction préjudiciable à l’honneur de
sa famille ; et a donc été contraint à un congé depuis lors ;
Que voulant donner une suite aux recommandations
Président _ de la République, le directeur de cabinet du ministre a pris, du
nom du ministre, une note invitant le directeur des établissements au
des enseignements maternel et primaire et lui-même à une séance privés de
travail le 3 septembre 2010 :
Qu’il n’a reçu une invitation officielle jusqu’à la date du recours
contentieux ; si ce n’est qu’il a reçu cette information de la part de l’une de 4
Qu’en réponse à sa lettre adressée au ministre, il lui a été transmis une note de service l’ayant affecté à la direction des ressources humaines pour nécessité de service ;
Que ces actes témoignent de la volonté des autorités de pérenniser à tout prix le cercle du faux dans un Etat de droit comme le nôtre ;
Que d’ailleurs, parmi tous les chefs de services relevés de leurs postes, il est le seul à subir des congés forcés et le seul à être muté dans une autre direction en tant que collaborateur ;
Considérant que C Ab Af fonde son recours sur la violation du décret 2007-279 du 16 juin 2007 fixant les conditions générales de création et d'ouverture, d’extension, de scission, de transfert de site, de gémination et de fonctionnement des établissements privés des enseignements maternels, primaire et secondaire ;
Considérant que le présent recours vise l’annulation de l’arrêté n°022/MEMP/DC/DRH/SP du 28 janvier 2010 portant nomination des chefs de service de la direction des établissements privés des enseignements maternel et primaire et de la note de service n°1742/MEMP/DC/SP du 27 septembre 2010 mutant le requérant à la direction des ressources humaines du Ministère des Enseignements Maternel et Primaire ;
Considérant que ce type de demande rentre dans la catégorie des actes pouvant faire l’objet de recours pour excès de pouvoir que le législateur soumet, au travers de l’article 32 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à l’exercice d’un recours préalable en vue de faire rapporter le cas échéant par l’Administration, la décision attaquée ;
Considérant, qu’à l’analyse des faits tels qu’exposés par le requérant, et au regard des éléments du dossier, il ne ressort pas que le requérant ait exercé un quelconque recours préalable, soit gracieux, soit hiérarchique, aux fins de faire rapporter éventuellement par l’autorité administrative, l’arrêté et la note de service querellés ;
Qu’il s’est limité dans ses différentes correspondances avec le Président de la République et les autorités du ministère de tutelle, à des dénonciations de faits, sans expressément demander l’annulation de l’arrêté n° 022/MEMP/DC/ DRH/SP du 28 janvier 2010 et de la note de service n° 1742/MEMP/ DC/SP du 27 septembre 2010, comme il le
demande à la haute Juridiction ; Ÿ
Ÿ Qu’il n’existe pas au dossier une preuve de l’exercice d’un recours préalable ;
Que par conséquent, le présent recours en annulation ne saurait être accueilli favorablement ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable ;
PAR CES MOTIFS ;
Décide :
Article 1: Le recours en date à Porto-Novo du 30 septembre 2010, de C Ab Af, tendant à l’annulation de l’arrêté n°022/MEMP/DC/DRH/SP du 28 janvier 2008 portant nomination des chefs de service de la direction des établissements privés des enseignements maternels et primaires et la note de service n°1742/MEMP/DC/SP du 27 octobre 2010, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU CE Et prononcé à l'audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Victor assi ADOSSOU Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-79/CA1
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2010.79.ca1 ?
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