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30/07/2020 | BéNIN | N°2010-14/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2010-14/CA1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°160/CA du répertoire
N° 2010-14/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : ETCHAOU Innocent
Etat Béninois
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour.
Vu la requête introductive d’instance en date du 16 février 2010, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 18 février 2010 sous le numéro 0092/CS/CA, par laquelle Aa A, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts complémentaires pou

r expropriation de son domaine de deux (02) hectares complanté de trois cents (300) arbres fruitiers ;...

Tog
N°160/CA du répertoire
N° 2010-14/CA1 du greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE : ETCHAOU Innocent
Etat Béninois
La REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Cour.
Vu la requête introductive d’instance en date du 16 février 2010, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 18 février 2010 sous le numéro 0092/CS/CA, par laquelle Aa A, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à des dommages-intérêts complémentaires pour expropriation de son domaine de deux (02) hectares complanté de trois cents (300) arbres fruitiers ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016
Vu les pièces du dossier
Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours le requérant expose
Que paysan demeurant à Atchakpa, commune de Savè et
propriétaire d’un domaine, il en a été FT dans le cadre du projet de création d’un camp pour le Groupement des Sapeurs- Pompiers ;
Que le domaine complanté de trois cents (300) arbres fruitiers, qui lui a été en réalité arraché comme à d’autres paysans de la localité, contre un dédommagement insignifiant, est de deux (2)
Que cette situation l’a réduit à l’instar de ses autres collègues paysans, à la précarité, à la pauvreté et à la misère ;
Qu’au regard de la valeur marchande des plantes et cultures qui s’y trouvaient, il saisit la Cour aux fins de bénéficier d’un dédommagement juste et conséquent ;
Considérant que dans son mémoire en défense, l’administration soulève in limine litis l’irrecevabilité du recours au motif d’une part, que le requérant n’a pas respecté le délai de recours contentieux de deux (02) mois suite à la décision implicite de rejet, d’autre part qu’il est formé en violation de l’obligation du ministère d’avocat prévu à l’article 824 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Considérant qu’aux termes de l’article 824 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes : « Le ministère d'avocat est obligatoire pour introduire et suivre tout recours devant les juridictions statuant en matière administrative. Toutefois, le défendeur n'est pas tenu de constituer avocat.
Sont dispensés du ministère d'avocat :
- les recours pour excès de pouvoir ;
- les requêtes en matière de pension ;
-les litiges d'ordre individuel concernant les agents de l'Etat ;
- le contentieux fiscal. » :
Considérant que le recours est de plein contentieux, faisant partie de la catégorie de ceux dont le ministère d’avocat est obligatoire ;
Considérant que par lettre n°162/GCS du 09 mars 2010 suivie de la mise en demeure n°1917/GCS du 06 octobre 2010, cette dernière déchargée par le requérant le 12 octobre de la même année, celui-ci a été invité à constituer avocat conformément à la loi ;
Qu’il n’a pas déféré à la mesure d’instruction ;
Qu’il y a lieu de déclarer, par conséquent, le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°: Le recours en date du 16 février 2010 de ETCHAOU Innocent, tendant à la condamnation de l’Etat à lui payer un complément de dommages-intérêts du fait de son expulsion d’un domaine de deux (02) hectares sur lequel il a précédemment planté trois cents arbres fruitiers, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant :
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Le Président Le Rapporteur du) | -
Dandi GNAMOU
Le Greffier
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-14/CA1
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2010.14.ca1 ?
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