La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/07/2020 | BéNIN | N°2008-142/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 30 juillet 2020, 2008-142/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°171/CA du Répertoire
N°2008-142/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
AH AG B C
MINISTRE DE LA FAMILLE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ET DE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 03 décembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2008 sous le numéro 668/GCS, par laquelle AH AG B C, par l’organe de son conseil maître Bertin AMOUSSOU a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant la condamnation de l’Etat

béninois au paiement de dommages et intérêts d’un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) de ...

AAG
N°171/CA du Répertoire
N°2008-142/CA1 du Greffe
Arrêt du 30 juillet 2020
AFFAIRE :
AH AG B C
MINISTRE DE LA FAMILLE REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
ET DE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 03 décembre 2008, enregistrée au greffe de la Cour le 10 décembre 2008 sous le numéro 668/GCS, par laquelle AH AG B C, par l’organe de son conseil maître Bertin AMOUSSOU a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant la condamnation de l’Etat béninois au paiement de dommages et intérêts d’un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs en réparation du préjudice que ce dernier lui aurait causé ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le Président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
/
/ En la forme
Sur le désistement
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que nommé directeur des ressources financières et du matériel (DRFM) par décret n° 2006-664 du 04 décembre 2006 portant nomination de directeurs de services centraux du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, il a accompli avec dévouement et abnégation, les fonctions qui étaient les siennes dans le respect de l’orthodoxie financière et des règles de l’art ;
Que nommé par le Président de la République, sur proposition du ministre Ab X B A, ministre de la Famille, de la Femme et de l’Enfant d’alors, il a été suspendu de ses fonctions de directeur des ressources financières et du matériel (DRFM) par arrêté n°007/2007/MFE/DC/SP du 08 octobre 2007 du ministre Aa Z Y qui prit par la suite la tête dudit Ministère ;
Qu’avant la suspension de ses fonctions, il a fait l’objet de toutes sortes d’injures, de calomnies, d’humiliations et même de machination odieuse ourdie contre sa personne ;
Qu’en effet, dès lors que le ministre a affiché sa volonté déterminée de le suspendre de son poste de DRFM, tous les moyens étaient bons pour arriver à cette fin ;
Que pour atteindre cet objectif, une conspiration a été montée contre sa personne à qui il a été reproché des pratiques de charlatanisme au sein dudit Ministère ;
Qu’il importe d’attirer l’attention sur le fait que cette volonté effrénée de se débarrasser de lui s’expliquait par le fait qu’en accord avec l’ancien ministre, il avait entrepris des réformes qui étaient contraires aux intérêts inavoués de
certains agents du Ministère $ ; GF 0 4 Qu’il est constant que jusqu’à l’arrivée du ministre Aa Z à la tête du Ministère, ses relations avec ses collègues étaient fluides ;
Que rien ne lui était reproché dans l’exécution des tâches qu’appellent ses fonctions ;
Que c’est dans ces conditions qu’il a été délibérément suspendu de son poste de DRFM ;
Que comme on pouvait s’y attendre, cette grave accusation portée contre sa personne a été soumise à l’appréciation du juge d'instruction du cinquième cabinet du TPI de Cotonou qui, naturellement, a rendu une ordonnance de non-lieu pour insuffisance de charges ;
Qu’il résulte de ces entrefaits que son image a été considérablement terni et son honorabilité mis en cause :
Qu’il lui a été causé de nombreuses et graves perturbations et tracasseries dans son existence ;
Qu’il a été en outre humilié, sa dignité humaine bafouée ;
Qu’en outre, depuis sa suspension du Ministère de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, la Banque Internationale du Bénin (BIBE) son employeur s’est farouchement opposée à sa reprise de service dans ladite institution ;
Que c’est pourquoi, il a saisi par lettre n°BCA/AA/956/08 du 06 août 2008, le Président de la République d’un recours administratif préalable ;
Que ce recours étant demeuré sans réponse, le silence de l’administration s’analysant dans ces circonstances en un refus, il est fondé à venir par la présente, saisir la Chambre administrative de la Cour suprême d’un recours de plein contentieux contre le Ministère de la Famille et de l’Enfant pour le voir l’Administration être condamnée à lui payer la somme de FCFA soixante-quinze millions (75.000.000) toutes causes de préjudices confondues ;
/ 4
Considérant que le requérant soulève le caractère abusif de la mesure de sa suspension ;
Qu’il développe en effet que la pratique de charlatanisme qui lui a été reprochée et qui serait à la base de la mesure de suspension est une conspiration montée contre sa personne ;
Mais considérant que par correspondance n°0064/GCS du 13 janvier 2011, le requérant a été mis en demeure de produire à la Cour son mémoire ampliatif ;
Considérant que la mise en demeure est intervenue par suite de la correspondance n°992/GCS du 14 octobre 2010, invitant le requérant à produire son mémoire ampliatif ;
Considérant que le requérant n’a donné aucune suite à cette mesure d’instruction ;
Considérant qu’à cet égard, les articles 12 et 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, disposent :
Article 12 : « Le rapporteur dirige la procédure.
1 ordonne communication du dossier de l'affaire aux autorités compétentes s’il en est besoin.
Il procède à toutes mesures d’instruction qu’il estime nécessaires.
Il assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires.
Ce délai ne peut être inférieur à un mois sauf en cas d’urgence reconnue par l’ordonnance du Président de la Cour suprême, sur requête de la partie qui sollicite l’abréviation du délai et après avis motivé du président de chambre ».
Article 33 : « Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévu à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai,
Si la mise en demeure reste sans effet, la Chambre Administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c'est l'Administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;
Considérant que le requérant n’a pas cru devoir produire le mémoire ampliatif sollicité par la Cour en dépit de la mise en demeure qui lui a été adressée conformément à la loi ;
Qu’il y a lieu de conclure qu’il est réputé s’être désisté de son action ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1": AH AG B C est réputé s’être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi trente juillet deux mille vingt la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
Lt GREFFIER ;
, Et ont signé Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2008-142/CA1
Date de la décision : 30/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-30;2008.142.ca1 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award