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24/07/2020 | BéNIN | N°43

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juillet 2020, 43


Texte (pseudonymisé)
N° 43/CJ-DF du répertoire ; N° 1989-03/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 24 juillet 2020 ; Ab C (Me Angelo HOUNKPATIN) C/ -Nicolas TCHIAKPE MENOU -Agossou TCHIAKPE MENOU.



Droit foncier – Prescription trentenaire acquisitive – Conditions (Rejet).

Procède d’une juste et saine application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui a jugé que le bénéfice de la prescription trentenaire acquisitive (de l’article 17 du décret organique du 17 décembre 1931) ne peut être admis en cas de tolérance et d’autorisation à occuper un immeuble.

Le

droit de propriété ne se prescrit pas par le non usage, la tolérance ou l’autorisation d’occuper.

La ...

N° 43/CJ-DF du répertoire ; N° 1989-03/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 24 juillet 2020 ; Ab C (Me Angelo HOUNKPATIN) C/ -Nicolas TCHIAKPE MENOU -Agossou TCHIAKPE MENOU.

Droit foncier – Prescription trentenaire acquisitive – Conditions (Rejet).

Procède d’une juste et saine application de la loi, l’arrêt de la cour d’appel qui a jugé que le bénéfice de la prescription trentenaire acquisitive (de l’article 17 du décret organique du 17 décembre 1931) ne peut être admis en cas de tolérance et d’autorisation à occuper un immeuble.

Le droit de propriété ne se prescrit pas par le non usage, la tolérance ou l’autorisation d’occuper.

La Cour,

Vu l’acte n°10 du 03 juillet 1987 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°40/87 rendu le 1er juillet 1987 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de droit traditionnel ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 modifiée et complétée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juillet deux mil vingt, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ae B en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°10 du 03 juillet 1987 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab C a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°40/87 rendu le 1er juillet 1987 par la cour d’appel de Cotonou statuant en matière de droit traditionnel ;

Que par lettre n°2092/GCS du 03 avril 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Angelo HOUNKPATIN, avocat commis d’office suivant procédure d’assistance judiciaire, a été mis en demeure de produire ses moyens de cassation dans le délai de deux (02) mois, conformément aux dispositions de l’article 933 du code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que le procureur général a pris ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que saisi d’un litige domanial opposant Ab C à Af X Y et Aa X Y, le tribunal de première instance de Cotonou, statuant en matière de droit traditionnel a, entre autres, déclaré Ab C et Ac A occupants sans titre ni droit et ordonné leur déguerpissement du domaine litigieux ;

Que sur appel de ces derniers la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n°40/87 du 1er juillet 1987 partiellement confirmé le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré Ab C et Ac A occupants sans titre ni droit et ordonné leur déguerpissement, mais l’a infirmé pour le surplus et accordé à ces derniers un délai de six (06) mois pour déguerpir des lieux et, à défaut, ordonné qu’ils y soient contraints par la force publique ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION

Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi relative à la prescription acquisitive

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir, pour ne pas reconnaître le droit de propriété de Ab C, opposé au demandeur au pourvoi la prescription prévue à l’article 17 du décret organique du 03 décembre 1931 alors que, selon le moyen, ce dernier n’est pas le dominus litis et que la prescription extinctive n’est opposable dans un procès qu’au demandeur ;

Qu’en sa qualité de défendeur, son droit de propriété se fonde sur la prescription acquisitive découlant des éléments tels que le séjour prolongé (plus de 30 ans) sur le domaine litigieux, la complantation du domaine d’arbres fruitiers, l’inhumation de son père sur ledit domaine et l’achat du domaine en échange de quelques bouteilles de liqueurs et des sous ;

Que cette prescription est prévue par les dispositions de l’article 2262 du code civil ;

Qu’en jurisprudence française dont s’inspire notre droit positif, « la prescription trentenaire acquisitive n’exige de celui qui s’en prévaut d’autre condition que la possession » ;

Qu’ayant décidé autrement, l’arrêt encourt cassation ;

Mais attendu que le droit de propriété ne se prescrit pas par le non usage, la tolérance ou l’autorisation d’occuper ;

Que l’action en revendication d’un immeuble peut s’exercer tant que le défendeur ne rapporte pas la preuve d’être devenu lui-même propriétaire par une possession paisible, notoire et non équivoque ;

Qu’en énonçant : « … qu’il (Ab C) reconnait lui-même avoir été installé par les TCHIAKPE comme simple manœuvre sur le terrain et n’y avoir enterré son père, planté des arbres fruitiers et des cocotiers que sur l’autorisation des maîtres de la terre …qu’il est clair que tous actes qu’il a posés sur ledit terrain l’ont été a non domino et qu’il ne saurait se prévaloir d’une possession, aussi équivoque et souvent peu paisible, quoique publique et d’une durée de près de trente (30) ans, pour solliciter le bénéfice de la prescription de l’article 17 du décret organique de 1931 », les juges d’appel ont fait une juste et saine application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ;

Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Ab C ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire ; PRESIDENT ;

Michèle CARRENA ADOSSOU Et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juillet deux mil vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Ae B, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle CARRENA ADOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 43
Date de la décision : 24/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-24;43 ?
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