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24/07/2020 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 juillet 2020, 28


Texte (pseudonymisé)
N° 28/CJ-P du répertoire ; N° 2019-78/CJ-P du greffe ; Arrêt du 24 juillet 2020 ; Aa B C/ MINISTERE PUBLIC - Ab X

Procédure pénale – Pourvoi en cassation – Multiples pourvois en cassation – Irrecevabilité – Violation de la loi – Défaut d’énonciation dans le dispositif, de l’infraction et des textes de loi applicables – Cassation.

En cas de multiplicité de pourvois faits par la même personne et contre le même arrêt, seul le premier est recevable. Les autres sont déclarés irrecevables en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut.

Viole

la loi et mérite cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui n’énonce pas dans son dispositif l’infra...

N° 28/CJ-P du répertoire ; N° 2019-78/CJ-P du greffe ; Arrêt du 24 juillet 2020 ; Aa B C/ MINISTERE PUBLIC - Ab X

Procédure pénale – Pourvoi en cassation – Multiples pourvois en cassation – Irrecevabilité – Violation de la loi – Défaut d’énonciation dans le dispositif, de l’infraction et des textes de loi applicables – Cassation.

En cas de multiplicité de pourvois faits par la même personne et contre le même arrêt, seul le premier est recevable. Les autres sont déclarés irrecevables en raison du principe pourvoi sur pourvoi ne vaut.

Viole la loi et mérite cassation, l’arrêt de la Cour d’appel qui n’énonce pas dans son dispositif l’infraction commise par le prévenu et ne mentionne pas les textes de loi applicables.

La Cour,

Vu les actes n°s03 et 06 du 20 mars 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lesquels Aa B et son conseil maître Gervais C. HOUEDETE ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/19 rendu le 15 mars 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; 

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 24 juillet 2020 le conseiller Michèle O. A. C B en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant actes n°s03 et 06 du 20 mars 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa B et son conseil maître Gervais C. HOUEDETE ont respectivement élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/19 rendu le 15 mars 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Que par lettres n°s5897, 5898 et 6969/GCS des 08 août et 09 octobre 2019 du greffe de la Cour suprême, Aa B et maître Gervais C. HOUEDETE ont été mis en demeure de produire leur mémoire ampliatif dans un délai d’un mois, conformément aux dispositions des articles 12 et 13 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

EXAMEN DU POURVOI

En la forme

Attendu que suivant l’acte n°03 du 20 mars 2019 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Aa B a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°28/19 rendu le 15 mars 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de cette cour ;

Que ledit pourvoi a été élevé dans les forme et délai légaux ;

Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

Attendu que suivant l’acte n°06 du 20 mars 2019 du même greffe, maître Gervais C. HOUEDETE a également élevé pourvoi en cassation contre les dispositions du même arrêt pour le compte de Aa B ;

Que ce second pourvoi quoique respectueux des règles de forme et de délai prescrites par la loi est irrecevable car pourvoi sur pourvoi ne vaut ;

AU FOND

Faits et procédure

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que poursuivi pour vol de numéraires devant la quatrième chambre des flagrants délits du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, Aa B a été relaxé au bénéfice du doute suivant le jugement n°044/4FD-16 du 09 février 2016 qui a ordonné le reversement à son profit de la somme de trois millions (3.000.000) F CFA consignée au greffe de même que la restitution de son passeport et sa carte d’identité saisis ;

Que sur appel de la partie civile Ab X, la cour d’appel a, par arrêt n°28/19 du 15 mars 2019, infirmé le jugement entrepris puis, évoquant et statuant à nouveau, condamné entre autres Aa B à douze (12) mois d’emprisonnement assorti de sursis, aux frais et à payer la somme de six millions (6.000.000) F CFA à Ab X en principal puis ordonné la restitution au profit de ce dernier de la somme de trois millions (3.000.000) F consignée au greffe ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

- Sur le premier moyen tiré de la violation de la loi en ses deux branches

Première branche : Défaut d’énonciation dans le dispositif de l’infraction et des textes de lois applicables

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué de la violation de la loi en ce qu’il n’indique pas dans son dispositif l’infraction poursuivie ni les textes de lois applicables alors que selon la branche du moyen, l’article 499 du code de procédure pénale énonce que « Le dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que les peines, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles » ;

Que la cour d’appel ne s’est nullement prononcée dans son dispositif sur la culpabilité ;

Attendu en effet que l’article 499 du code de procédure pénale dont la violation est invoquée dispose : « Tout jugement doit contenir des motifs et un dispositif….. les motifs constituent la base de la décision…. Tout dispositif énonce les infractions dont les personnes citées sont déclarées coupables ou responsables ainsi que les peines, les textes de loi appliqués et les condamnations civiles » ;

Que l’article 525 du même code stipule : « Les règles édictées pour le tribunal de première instance de première sont applicables devant la cour d’appel sous réserve des dispositions suivantes…. » ;

Qu’à l’examen, il apparait que l’arrêt dont pourvoi n’énonce nulle part dans son dispositif (ni même dans ses motifs) l’infraction pour laquelle Aa B est déclaré coupable ni le texte de loi sur le fondement duquel il est condamné ;

Qu’en se bornant à infirmer le jugement rendu et, évoquant et statuant à nouveau, à entrer en condamnation contre Aa B alors même que le jugement infirmé est un jugement de relaxe qui n’a pas cherché à établir et asseoir la culpabilité du mis en cause, l’arrêt dont pourvoi n’est pas respectueux des prescriptions de l’article 499 du code de procédure pénale et encourt cassation de ce chef, sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen ni sur le deuxième moyen ;

PAR CES MOTIFS

En la forme :

- Déclare irrecevable le pourvoi n°06 du 20 mars 2019 élevé par maître Gervais C. HOUEDETE ;

- Reçoit par contre celui élevé par acte n°03 du 20 mars 2019 par Aa B ;

Au fond et sans qu’il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen ni sur le deuxième moyen, casse et annule en toutes ses dispositions l’arrêt n°28/19 rendu le 15 mars 2019 par la deuxième chambre correctionnelle de la cour d’appel de Cotonou ;

Renvoie la cause et les parties devant la même cour d’appel autrement composée ;

Met les frais à la charge du Trésor public.

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Sourou Innocent AVOGNON, président de la chambre judiciaire, PRESIDENT;

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU et Isabelle SAGBOHAN, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-quatre juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président, Le rapporteur,

Sourou Innocent AVOGNON Michèle O. A. C B

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 24/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2020-07-24;28 ?
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