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16/07/2020 | BéNIN | N°AAG

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 juillet 2020, AAG


Texte (pseudonymisé)
AAG
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE:
Guillaume H, A
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 novembre 2015, enregistrée le 02 décembre 2015 au greffe de la Cour sous le n°924/GCS, par laquelle maître Germain P. ADINGNI, avocat au barreau du Bénin, conseil de Ac Ab A, a saisi la Cour d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à payer à son client la somme de cent millions quatre cent soixante seize mille trois cent so

ixante trois francs (100.476.363 F) pour toutes causes de préjudices subis par l’intéress...

AAG
Arrêt du 16 juillet 2020
AFFAIRE:
Guillaume H, A
Etat Béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 novembre 2015, enregistrée le 02 décembre 2015 au greffe de la Cour sous le n°924/GCS, par laquelle maître Germain P. ADINGNI, avocat au barreau du Bénin, conseil de Ac Ab A, a saisi la Cour d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à payer à son client la somme de cent millions quatre cent soixante seize mille trois cent soixante trois francs (100.476.363 F) pour toutes causes de préjudices subis par l’intéressé ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ; +
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son
L’Avocat général Nicolas Pierre BIAO entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; j ar En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que le 20 janvier 1992, alors qu’il était en poste comme gendarme à la brigade de gendarmerie de Glazoué, son supérieur hiérarchique l’a commis suite aux instructions du procureur de la République près le tribunal de première instance d’Aa, à l’effet de procéder à l’arrestation d’un pasteur peulh soupçonné d’homicide ;
Qu’à l’occasion de l’exécution de la mission, il a essuyé des coups de feu d’un des acolytes de la personne soupçonnée, coups de feu ayant entraîné des blessures dont il continue de garder les séquelles ;
Que le certificat médical initial du 20 janvier 1992 a fait état de « présence de balles dans la face », cependant que le certificat médical de guérison en date du 18 mai 2015 a retenu une « incapacité partielle permanente de 50%, un préjudice lié à la douleur importante d’un préjudice esthétique minime et un préjudice d’agrément important » ;
Que suivant courrier en date du 28 septembre 2015, il a saisi le ministre d’Etat chargé de la défense nationale et le ministre de la justice d’un recours administratif tendant à la réparation des préjudices qu’il a subis pour un montant de cent millions de francs (100.000.000 F) outre le remboursement des frais par lui exposés qui s’élèvent à 476.363 F ;
Considérant que le requérant soutient que les préjudices subis l’ont été pendant qu’il était dans l’exercice de ses fonctions, qu’il exclut par suite toute faute personnelle ou professionnelle et souligne le caractère « direct, certain et appréciable en argent » du préjudice subi ;
Considérant que l’administration soulève au principal l’irrecevabilité du recours et conclut subsidiairement à son rejet pour défaut de production d’ordre de mission ;
Considérant que l’Etat béninois représenté par l’Agent Judiciaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du recours au motif que le requérant n’a pas rapporté la preuve du recours administratif préalable exercé à l'effet de provoquer la réaction de l'administration par rapport à ses prétentions chiffrées ;
Considérant qu’il n'apparaît au dossier aucune preuve indiquant que le requérant a saisi l’administration et lui a adressé une demande tendant à son indemnisation ;
Considérant que les photocopies des lettres recommandées avec avis de réception en date du 28 septembre 2015 et ayant pour destinataires respectivement le ministre de la justice et le ministre d’Etat chargé de la défense, ne constituent pas par elles-mêmes, la preuve du recours administratif préalable ;
Qu’il n’existe pas non plus au dossier la preuve que les lettres recommandées à défaut d’avoir été reçues par leurs destinataires, contenaient le recours administratif préalable ;
Que le requérant n’offre pas lui-même de rapporter la preuve de l’existence d’un tel recours ;
Qu'ainsi, il y a lieu de considérer qu’il n’a pas exercé de recours administratif préalable avant de saisir le juge au contentieux ;
Qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide:
Article 1”: Le recours en date à Cotonou du 28 novembre 2015 de Ac Ab A assisté de maître Germain P. ADINGNI, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de cent millions quatre cent soixante seize mille trois cent soixante-trois (100.4760363) francs en réparation de préjudices subis, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Césaire F, S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du jeudi seize juillet deux mille vingt, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Nicolas Pierre BIAO, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ; Gédéon Afouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Rémy Yäwo KODO
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : AAG
Date de la décision : 16/07/2020

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;sn;cour.supreme;arret;2020-07-16;aag ?
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